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Document C2006/022/15
Case C-407/05: Reference for a preliminary ruling from the Hof van Cassatie van België by judgment of that court of 8 November 2005 in Reyniers & Sogama bvba v (1) Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (2) Belgian State
Affaire C-407/05: Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt de la Cour de cassation de Belgique, rendu le 8 novembre 2005 , dans l'affaire Reyniers & Sogama bvba contre 1. Bureau belge d'intervention et de restitution, 2. État belge
Affaire C-407/05: Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt de la Cour de cassation de Belgique, rendu le 8 novembre 2005 , dans l'affaire Reyniers & Sogama bvba contre 1. Bureau belge d'intervention et de restitution, 2. État belge
JO C 22 du 28.1.2006, p. 8–9
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
28.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt de la Cour de cassation de Belgique, rendu le 8 novembre 2005, dans l'affaire Reyniers & Sogama bvba contre 1. Bureau belge d'intervention et de restitution, 2. État belge
(Affaire C-407/05)
(2006/C 22/15)
Langue de procédure: le néerlandais
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par arrêt de la Cour de cassation de Belgique, rendu le 8 novembre 2005, dans l'affaire Reyniers & Sogama bvba contre 1. Bureau belge d'intervention et de restitution, 2. État belge, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 21 novembre 2005.
La Cour de cassation de Belgique demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:
«L'article 11 bis du règlement (CEE) no 1062/87 (1) de la Commission, du 27 mars 1987, portant dispositions d'application ainsi que des mesures de simplification du régime du transit communautaire, inséré par l'article 1er du règlement (CEE) no 1429/90 (2) de la Commission, du 29 mai 1990, modifiant le règlement (CEE) no 1062/87 (3), l'article 34 du règlement (CEE) no 2726/90 (4) du Conseil, du 17 septembre 1990, relatif au transit communautaire, et l'article 49 du règlement [Or. 15] (CEE) no 1214/92 de la Commission, du 21 avril 1992, portant dispositions d'application ainsi que mesures d'allégement du régime du transit communautaire, doivent-ils être interprétés en ce sens:
— |
que, bien que la notification adressée au déclarant n'ait pas indiqué le délai de trois mois dans lequel la preuve de la régularité de l'opération de transit ou du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été effectivement commise peut être apportée au bureau de départ, à la satisfaction des autorités compétentes, le juge peut estimer, au vu de circonstances de fait qui peuvent justifier sa décision, que la notification dépourvue de mention du délai de trois mois a néanmoins atteint l'objectif légal visé par la règle concernée; |
— |
ou que la notification adressée au déclarant doit obligatoirement indiquer le délai de trois mois dans lequel la preuve de la régularité de l'opération de transit ou du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été effectivement commise peut être apportée au bureau de départ, à la satisfaction des autorités compétentes, de telle sorte que l'autorité compétente ne peut procéder au recouvrement qu'après avoir indiqué explicitement au déclarant qu'il dispose de trois mois pour apporter la preuve demandée et lorsque cette preuve n'est pas apportée dans ce délai?» |
(1) JO L 107, p. 1.
(2) JO L 137, p. 21.
(3) JO L 262, p. 1.
(4) JO L 132, p. 1.