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Document C2006/022/34

Affaire T-407/05: Recours introduit le 16 novembre 2005 — Evian/OHMI

JO C 22 du 28.1.2006, p. 18–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 22/18


Recours introduit le 16 novembre 2005 — Evian/OHMI

(Affaire T-407/05)

(2006/C 22/34)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Société Anonyme des Eaux Minérales d'Evian (Evian, France) [représentant: C. Herzt-Eichenrode, Avocat]

Partie défenderesse: Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: A. Racke GmbH & Co. OHG (Bingen, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision no 2754/2001, rendue par la division d'opposition de l'OHMI le 23 novembre 2001;

annuler la décision rendue par la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 22 juillet 2005 (procédure de recours R 82/2002-4);

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: A. Racke GmbH & Co. OHG

Marque communautaire concernée: la marque figurative «REVIAN's» en couleurs dorée, noire, et blanche pour des produits relevant de la classe 33 (vins et vins mousseux) — demande d'enregistrement de marque communautaire no 000 945 758

Titulaire de la marque ou du signe invoqué dans la procédure d'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: les marques verbales et figuratives nationales et internationales «EVIAN» pour des produits relevant des classes 32 et 33 (bières, boissons alcoolisées, eaux, limonades, …)

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 (1), car la chambre de recours a dénié le risque de confusion entre les marques sans avoir opéré des constatations en ce qui concerne le caractère distinctif de la marque EVIAN et a commis une erreur de droit dans l'appréciation de la similitude des produits.

De plus, l'opposition n'est pas infondée, les traductions requises en vertu de la règle 17, paragraphe 2, du règlement no 2868/95 (2) ayant été fournies.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement no 40/94 (JO L 303, p. 1).


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