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Document C2006/036/18

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 novembre 2005 dans l'affaire C-144/04 (demande de décision préjudicielle de l'Arbeitsgericht München): Werner Mangold contre Rüdiger Helm (Directive 1999/70/CE — Clauses 2, 5 et 8 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée — Directive 2000/78/CE — Article 6 — Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail — Discrimination liée à l'âge)

JO C 36 du 11.2.2006, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

11.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/10


ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 22 novembre 2005

dans l'affaire C-144/04 (demande de décision préjudicielle de l'Arbeitsgericht München): Werner Mangold contre Rüdiger Helm (1)

(Directive 1999/70/CE - Clauses 2, 5 et 8 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée - Directive 2000/78/CE - Article 6 - Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail - Discrimination liée à l'âge)

(2006/C 36/18)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-144/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par l'Arbeitsgericht München (Allemagne), par décision du 26 février 2004, parvenue à la Cour le 17 mars 2004, dans la procédure Werner Mangold contre Rüdiger Helm, la Cour (grande chambre), composée de M. P. Jann, président de la première chambre, faisant fonction de président, MM. C. W. A. Timmermans, A. Rosas et K. Schiemann, présidents de chambre, MM. R. Schintgen (rapporteur), S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Lenaerts, E. Juhász, G. Arestis, A. Borg Barthet et M. Ilešič, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: Mme K. Sztranc, administrateur a rendu le 22 novembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

La clause 8, point 3, de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, mis en œuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à une réglementation telle que celle en cause au principal qui, pour des motifs liés à la nécessité de promouvoir l'emploi et indépendamment de la mise en œuvre dudit accord, a abaissé l'âge au-delà duquel des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus sans restrictions.

2.

Le droit communautaire et, notamment, l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal qui autorise, sans restrictions, à moins qu'il n'existe un lien étroit avec un contrat de travail antérieur à durée indéterminée conclu avec le même employeur, la conclusion de contrats de travail à durée déterminée lorsque le travailleur a atteint l'âge de 52 ans.

Il incombe à la juridiction nationale d'assurer le plein effet du principe général de non-discrimination en fonction de l'âge en laissant inappliquée toute disposition contraire de la loi nationale, et ce alors même que le délai de transposition de ladite directive n'est pas encore expiré.


(1)  JO C 146 du 29.05.2004.


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