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Document C2006/294/18

Affaire C-100/05: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 octobre 2006 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof te Amsterdam — Pays-Bas) — ASM Lithography BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Zuid/kantoor Roermond (Code des douanes — Détermination de la dette douanière — Droits à l'importation de produits compensateurs déterminés par l'intéressé et confirmés par les autorités douanières au titre de l'article 121 du code des douanes — Droits pouvant être calculés conformément à l'article 122, sous c), du code des douanes — Remboursement du trop-perçu sur la base de l'article 236 du code des douanes)

JO C 294 du 2.12.2006, p. 11–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

2.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/11


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 octobre 2006 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof te Amsterdam — Pays-Bas) — ASM Lithography BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Zuid/kantoor Roermond

(Affaire C-100/05) (1)

(Code des douanes - Détermination de la dette douanière - Droits à l'importation de produits compensateurs déterminés par l'intéressé et confirmés par les autorités douanières au titre de l'article 121 du code des douanes - Droits pouvant être calculés conformément à l'article 122, sous c), du code des douanes - Remboursement du trop-perçu sur la base de l'article 236 du code des douanes)

(2006/C 294/18)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Gerechtshof te Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ASM Lithography BV

Partie défenderesse: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Zuid/kantoor Roermond

Objet

Demande de décision préjudicielle — Gerechtshof te Amsterdam — Interprétation des art. 121, par. 1, 122, sous c), 214 et 236 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) — Produits compensateurs considérés comme mis en libre pratique — Dette douanière y afférente établie au moyen des règles de taxation prévues à l'art. 122, sous c), du règlement no 2913/92 — Absence de demande préalable et expresse de l'intéressé — Acceptation d'une demande postérieure de nouveau calcul dans le cadre de l'art. 236 du règlement no 2913/92

Dispositif

1)

L'article 122, sous c), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens que, lors de la détermination du montant de la dette douanière résultant de la mise en libre pratique de produits compensateurs, à moins que l'intéressé n'en ait fait expressément la demande, les autorités douanières nationales ne sont pas tenues d'appliquer les règles de taxation relatives au régime de la transformation sous douane, si les marchandises d'importation avaient pu être placées sous ce régime.

2)

L'article 236 du règlement no 2913/92 doit être interprété en ce sens que les autorités douanières nationales doivent donner suite à une demande de remboursement de droits à l'importation lorsqu'il s'avère que, à la suite d'une erreur de l'intéressé et non pas de l'exercice d'un choix, le montant de la dette douanière a été déterminé par application de l'article 121 de ce règlement et a déjà fait l'objet d'une communication à l'intéressé, même si cette demande implique que lesdites autorités recalculent le montant de la dette par application de l'article 122, sous c), dudit règlement.


(1)  JO C 106 du 30.04.2005


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