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Document C2006/294/19

Affaire C-108/05: Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 septembre 2006 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof te 's-Gravenhage — Pays-Bas) — Bovemij Verzekeringen NV/Benelux-Merkenbureau (Marques — Directive 89/104/CEE — Article 3, paragraphe 3 — Caractère distinctif — Acquisition par l'usage — Prise en compte de tout ou d'une partie substantielle du territoire Benelux — Prise en compte des zones linguistiques du Benelux — Marque verbale EUROPOLIS)

JO C 294 du 2.12.2006, p. 12–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

2.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/12


Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 septembre 2006 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof te 's-Gravenhage — Pays-Bas) — Bovemij Verzekeringen NV/Benelux-Merkenbureau

(Affaire C-108/05) (1)

(Marques - Directive 89/104/CEE - Article 3, paragraphe 3 - Caractère distinctif - Acquisition par l'usage - Prise en compte de tout ou d'une partie substantielle du territoire Benelux - Prise en compte des zones linguistiques du Benelux - Marque verbale EUROPOLIS)

(2006/C 294/19)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Gerechtshof te 's-Gravenhage

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bovemij Verzekeringen NV

Partie défenderesse: Benelux-Merkenbureau

Objet

Demande de décision préjudicielle — Gerechtshof te 's-Gravenhage — Interprétation de l'art. 3, par. 3, de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1) — Appréciation du caractère distinctif d'une marque — Usage de la marque — Renommée de la marque dans tout le territoire du Benelux ou dans une partie considérable (p. ex. les Pays-Bas) — Prise en compte des régions linguistiques

Dispositif

1)

L'article 3, paragraphe 3, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que l'enregistrement d'une marque ne saurait être admis sur le fondement de cette disposition que s'il est démontré que cette marque a acquis par l'usage un caractère distinctif dans toute la partie du territoire de l'État membre ou, dans le cas du Benelux, dans toute la partie du territoire de celui-ci dans laquelle il existe un motif de refus.

2)

S'agissant d'une marque consistant en un ou plusieurs mots d'une langue officielle d'un État membre ou du Benelux, si le motif de refus n'existe que dans l'une des zones linguistiques de l'État membre ou, dans le cas du Benelux, dans l'une des zones linguistiques de celui-ci, il doit être établi que la marque a acquis par l'usage un caractère distinctif dans toute cette zone linguistique. Dans la zone linguistique ainsi définie, il y a lieu d'apprécier si les milieux intéressés, ou à tout le moins une fraction significative de ceux-ci, identifient grâce à la marque le produit ou le service en question comme provenant d'une entreprise déterminée.


(1)  JO C 115 du 14.05.2005


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