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Document C2006/294/22

Affaire C-140/05: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 octobre 2006 (demande de décision préjudicielle du Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Klagenfurt — Autriche) — Amalia Valesko/Zollamt Klagenfurt (Acte d'adhésion à l'Union européenne — Mesures transitoires — Annexe XIII — Fiscalité — Cigarettes provenant de Slovénie — Introduction sur le territoire autrichien dans les bagages personnels des voyageurs — Franchise des droits d'accise limitée à certaines quantités — Possibilité de maintenir jusqu'au 31 décembre 2007 les limites quantitatives appliquées aux importations provenant de pays tiers — Directive 69/169/CEE)

JO C 294 du 2.12.2006, p. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

2.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/13


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 octobre 2006 (demande de décision préjudicielle du Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Klagenfurt — Autriche) — Amalia Valesko/Zollamt Klagenfurt

(Affaire C-140/05) (1)

(Acte d'adhésion à l'Union européenne - Mesures transitoires - Annexe XIII - Fiscalité - Cigarettes provenant de Slovénie - Introduction sur le territoire autrichien dans les bagages personnels des voyageurs - Franchise des droits d'accise limitée à certaines quantités - Possibilité de maintenir jusqu'au 31 décembre 2007 les limites quantitatives appliquées aux importations provenant de pays tiers - Directive 69/169/CEE)

(2006/C 294/22)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Klagenfurt

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Amalia Valesko

Partie défenderesse: Zollamt Klagenfurt

Objet

Demande de décision préjudicielle — Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Klagenfurt — Interprétation des art. 23 CE, 25 CE et 26 CE et de l'Annexe XIII (Liste visée à l'art. 24 de l'acte d'adhésion: Slovénie), point 6 (Fiscalité), par. 2, à l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO L 236, p. 906) — Maintien par les États membres, pendant la période transitoire, des mêmes limites quantitatives pour l'introduction sur leur territoire des cigarettes en provenance de la Slovénie, sans paiement de droits d'accise supplémentaires que ceux appliqués aux importations des cigarettes des pays tiers — Limitation de la quantité pouvant être introduite par un particulier ayant sa résidence sur le territoire national plus stricte que celle fixée pour la majorité de pays tiers

Dispositif

1)

Le point 6, paragraphe 2, de l'annexe XIII de l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que la République d'Autriche maintienne, à titre transitoire, sa réglementation comportant une franchise des droits d'accise limitée à 25 unités pour les cigarettes en provenance de Slovénie introduites sur le territoire de la République d'Autriche dans les bagages personnels de voyageurs ayant leur résidence dans ce dernier État membre et rentrant directement sur ce territoire par une frontière terrestre ou par les eaux intérieures de cet État membre.

2)

Les articles 23 CE, 25 CE et 26 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle la franchise des droits d'accise pour les cigarettes importées dans les bagages personnels des voyageurs est limitée à 25 unités lors de l'entrée sur le territoire de la République d'Autriche à partir de certains autres États membres, notamment de la République de Slovénie, nonobstant la circonstance que, à la suite du dernier élargissement de l'Union européenne, cette franchise réduite ne s'applique plus à aucun État tiers à la seule exception près de la zone franche suisse de Samnauntal, les importations de cigarettes en provenance des pays tiers bénéficiant généralement d'une franchise de 200 unités.


(1)  JO C 143 du 11.06.2005


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