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Document C2006/294/55

Affaire C-401/06: Recours introduit le 26 septembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

JO C 294 du 2.12.2006, p. 31–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

2.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/31


Recours introduit le 26 septembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-401/06)

(2006/C 294/55)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: D. Triantafyllou, mandataire)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Conclusions

constater que la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 9, paragraphe 2, sous e), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (1) (ci-après la «sixième directive») du fait que, en ce qui concerne les activités d'un exécuteur testamentaire, le lieu de la prestation n'est pas déterminé conformément à l'article 9, paragraphe 2, sous b), de la sixième directive lorsque la prestation est rendue à des preneurs établis en dehors de la Communauté ou à des assujettis établis dans la Communauté, mais en dehors du pays du prestataire,

condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Conformément à l'article 9, paragraphe 2, sous e), troisième tiret, de la sixième directive, le lieu de certaines prestations de services, rendues à des preneurs établis en dehors de la Communauté ou à des assujettis établis dans la Communauté, mais en dehors du pays du prestataire, est l'endroit où le preneur de la prestation a établi son siège ou un établissement stable ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle. Ces prestations sont les prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études, avocats, experts comptables et autres prestations similaires. Cette disposition de la directive est une règle de conflit déterminant le lieu d'imposition des prestations de services et délimitant les compétences des États membres.

Conformément à la législation allemande et à la pratique administrative des autorités fiscales qui en découle, le lieu des prestations de services d'un exécuteur testamentaire est l'endroit à partir duquel l'entrepreneur fournit ses prestations. Le lieu de ces prestations de services n'est donc pas déterminé conformément à l'article 9, paragraphe 2, sous e), de la sixième directive lorsqu'elles sont fournies à des preneurs établis en dehors de la Communauté ou à des assujettis établis dans la Communauté, mais en dehors du pays du prestataire.

Cette législation et cette pratique administrative ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 9 de la sixième directive. Les prestations de services rendues en qualité d'exécuteur testamentaire à des preneurs établis en dehors de la Communauté ou à des assujettis établis dans la Communauté, mais en dehors du pays du prestataire sont des prestations dont le lieu doit être déterminé conformément à l'article 9, paragraphe 2, sous e), de la sixième directive.

Contrairement aux arguments avancés par le gouvernement allemand, la Commission estime que les activités d'un exécuteur testamentaire font aussi partie des activités qu'un avocat effectue principalement et habituellement. Lors de l'appréciation, il convient de considérer non pas l'appellation de la profession, mais l'activité en tant que telle: ce qui importe, c'est la nature des prestations.

La notion d'«autres prestations similaires» ne se rapporte pas à un élément qui serait commun aux activités mentionnées à l'article 9, paragraphe 2, sous e), troisième tiret, de la sixième directive. Il suffit que la prestation à examiner soit semblable à l'une quelconque des activités expressément mentionnées dans ladite disposition. C'est le cas lorsque les deux activités répondent à la même finalité. Selon l'arrêt de la Cour de justice, les services effectués principalement et habituellement par un avocat comprennent la représentation et la défense des intérêts d'un client. Dans la mesure où la Cour de justice se base sur «la représentation et la défense des intérêts d'un mandant», cette condition est remplie en ce qui concerne les activités d'un exécuteur testamentaire: il représente et défend en effet les intérêts du testateur. Ses activités correspondent à celles d'un représentant et d'un conseiller indépendant. Même si l'exécution testamentaire n'est pas une activité réservée à la profession d'avocat, on ne peut en déduire que les deux activités ne répondent pas à la même finalité.


(1)  JO L 145, p. 1.


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