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Document C2006/294/56

Affaire C-403/06 P: Pourvoi formé le 27 septembre 2006 par Chafiq Ayadi contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2006 dans l'affaire T-253/02, Chafiq Ayadi/Conseil de l'Union européenne

JO C 294 du 2.12.2006, p. 32–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

2.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/32


Pourvoi formé le 27 septembre 2006 par Chafiq Ayadi contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2006 dans l'affaire T-253/02, Chafiq Ayadi/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-403/06 P)

(2006/C 294/56)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Chafiq Ayadi (représentants: H. Miller, Solicitor et S. Cox, Barrister)

Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler entièrement la décision du Tribunal de première instance;

déclarer nuls et non avenus les articles 2 et 4, ainsi que l'Annexe I du règlement du Conseil (CE) no 881/2002 (1), en tant que le requérant est individuellement et directement concernés par eux;

condamner le Conseil aux dépens des procédures devant la Cour et le Tribunal de première instance.

Moyens et principaux arguments

a)

le Tribunal a commis une erreur de droit en ne jugeant pas que l'article 308 CE, lu en combinaison avec les articles 60 et 301 CE, ne confèrent pas au Conseil le pouvoir d'adopter les dispositions attaquées;

b)

le Tribunal a commis une erreur de droit en ne jugeant pas que l'exercice des pouvoirs attaqués viole le principe fondamental de subsidiarité et/ou l'article 5, paragraphe 2, CE;

c)

le Tribunal a commis une erreur de droit en ne jugeant pas que, lors de l'adoption des dispositions attaquées, il y a eu violation d'une formalité substantielle, à savoir en n'ayant pas motivé de manière adéquate en quoi les mesures considérées comme nécessaires ne peuvent pas être décidées par les États membres eux-mêmes;

d)

le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que les décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies (ci-après le «Conseil de sécurité») qui s'adressent aux États membres des Nations Unies lient les États membres et/ou la Communauté; [Or. 2]

e)

le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que les juridictions communautaires ne peuvent annuler un acte communautaire mettant en œuvre une décision du Conseil de sécurité qu'au regard du jus cogens et en ne jugeant pas qu'il pouvait annuler un tel acte afin d'assurer la protection des droits de l'homme reconnus par l'ordre juridique des Nations Unies;

f)

le Tribunal a commis une erreur de droit en ne jugeant pas que les parties du règlement no 881/2002 attaquées violent les droits de l'homme du demandeur au pourvoi.


(1)  Règlement (CE) no 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan

JO L 139, p. 9.


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