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Document C2006/294/109
Case T-262/06 P: Appeal brought on 18 September 2006 by the Commission against the judgment of the Civil Service Tribunal delivered on 12 July 2006 in Case F-18/05, D v Commission
Affaire T-262/06 P: Pourvoi formé le 18 septembre 2006 par la Commission contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2006 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-18/05, D/Commission
Affaire T-262/06 P: Pourvoi formé le 18 septembre 2006 par la Commission contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2006 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-18/05, D/Commission
JO C 294 du 2.12.2006, p. 53–53
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
2.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/53 |
Pourvoi formé le 18 septembre 2006 par la Commission contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2006 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-18/05, D/Commission
(Affaire T-262/06 P)
(2006/C 294/109)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes
Autre partie à la procédure:«D»
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler l'arrêt du Tribunal de la fonction publique du 12 juillet 2006 dans l'affaire F-18/05, D/Commission; |
— |
renvoyer l'affaire devant le Tribunal de la fonction publique pour qu'il statue sur les autres moyens; |
— |
statuer comme de droit sur les dépens du pourvoi, subsidiairement, réserver les dépens à l'appréciation du Tribunal de la fonction publique. |
Moyens et principaux arguments
Par l'arrêt du 12 juillet 2006 dont l'annulation est demandée dans le cadre du présent pourvoi, le Tribunal a annulé la décision de la Commission du 4 mai 2004 rejetant la demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dont le requérant est atteint et a condamné la Commission à l'ensemble des dépens.
A l'appui de la demande en annulation dudit arrêt, la Commission soulève un moyen tiré de la violation du droit communautaire, notamment de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure en ce que le Tribunal a considéré comme recevable une argumentation tirée de la violation de la chose jugée, laquelle, selon la Commission, aurait été soulevée par le requérant pour la première fois dans la réplique en première instance. La Commission prétend, en outre, que le Tribunal aurait commis une erreur de droit et/ou une interprétation incorrecte des éléments de droit avancés par les parties et en particulier par elle-même. Quant à l'appréciation des arguments de fond, la Commission considère que le Tribunal aurait violé le droit communautaire et notamment l'article 73 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi qu'une réglementation y relative, qu'il aurait méconnu la portée de l'arrêt T-376/02 (1) et qu'il aurait violé l'obligation de motivation. Elle prétend également que le Tribunal aurait porté atteinte au principe de la sécurité juridique.
(1) Arrêt du Tribunal du 23 novembre 2004, O/Commission, (RecFP p.I-A-349 et II-1595)