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Document C2007/183/14

Affaire C-434/05: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 juin 2007 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord-Kennemerland/West-Friesland (Horizon College)/Staatssecretaris van Financiën (Sixième directive TVA — Exonérations — Article 13, A, paragraphes 1, sous i), et 2 — Mise à disposition d'un établissement d'enseignement destinataire, moyennant rémunération, d'un enseignant employé par un autre établissement d'enseignement)

JO C 183 du 4.8.2007, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 juin 2007 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord-Kennemerland/West-Friesland (Horizon College)/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-434/05) (1)

(Sixième directive TVA - Exonérations - Article 13, A, paragraphes 1, sous i), et 2 - Mise à disposition d'un établissement d'enseignement destinataire, moyennant rémunération, d'un enseignant employé par un autre établissement d'enseignement)

(2007/C 183/14)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord-Kennemerland/West-Friesland (Horizon College)

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation de l'art. 13, A, par. 1, sous i), de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Portée de l'exonération y prévue — Mise à disposition d'un établissement scolaire, moyennant rémunération, d'un enseignant employé par un autre établissement scolaire

Dispositif

1)

L'article 13, A, paragraphe 1, sous i), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que les termes «l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel» ne visent pas le fait de mettre, à titre onéreux, un professeur à la disposition d'un établissement d'enseignement au sens de la même disposition, dans lequel ce professeur assure temporairement des tâches d'enseignement sous la responsabilité de celui-ci, même si l'établissement qui effectue la mise à disposition est lui-même un organisme de droit public ayant un objet éducatif ou un autre organisme reconnu comme ayant des fins comparables par l'État membre concerné.

2)

L'article 13, A, paragraphe 1, sous i), de la sixième directive 77/388, lu en combinaison avec le paragraphe 2 de ce même article, doit être interprété en ce sens que le fait de mettre, à titre onéreux, un professeur à la disposition d'un établissement d'enseignement dans lequel ce professeur assure temporairement des tâches d'enseignement sous la responsabilité de celui-ci peut constituer une opération exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en tant qu'il s'agit de prestations de services «étroitement liées» à l'enseignement au sens de cette même disposition, si une telle mise à disposition est le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions de l'enseignement considéré comme la prestation principale, à condition toutefois que, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier:

tant cette prestation principale que la mise à disposition qui est étroitement liée à celle-ci soient effectuées par des organismes visés audit article 13, A, paragraphe 1, sous i), compte tenu, le cas échéant, des conditions éventuellement mises en oeuvre par l'État membre concerné en application du paragraphe 2, sous a), de ce même article,

ladite mise à disposition soit d'une nature ou d'une qualité telles que, sans le concours d'un tel service, il ne saurait être assuré que l'enseignement dispensé par l'établissement destinataire et, partant, celui dont bénéficient les étudiants de ce dernier, aurait une valeur équivalente, et

une telle mise à disposition ne soit pas essentiellement destinée à procurer des recettes supplémentaires par la réalisation d'une opération effectuée en concurrence directe avec des entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.


(1)  JO C 74 du 25.3.2006.


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