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Document C2007/235/09

Affaire C-367/05: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 juillet 2007 (demande de décision préjudicielle du Hof van Cassatie van België — Belgique) — Procédure pénale/Norma Kraaijenbrink (Convention d'application de l'accord de Schengen — Article 54 — Principe ne bis in idem — Notion de mêmes faits — Faits différents — Poursuites dans deux États contractants — Faits liés par la même intention criminelle)

JO C 235 du 6.10.2007, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/6


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 juillet 2007 (demande de décision préjudicielle du Hof van Cassatie van België — Belgique) — Procédure pénale/Norma Kraaijenbrink

(Affaire C-367/05) (1)

(Convention d'application de l'accord de Schengen - Article 54 - Principe «ne bis in idem» - Notion de «mêmes faits» - Faits différents - Poursuites dans deux États contractants - Faits liés par la même intention criminelle)

(2007/C 235/09)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van Cassatie van België

Partie dans la procédure pénale au principal

Norma Kraaijenbrink

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hof van Cassatie van België — Interprétation de l'art. 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO 2000, L 239, p. 19) — Principe ne bis in idem — Faits distincts mais liés par une unité d'intention et constituant, à ce titre, un seul fait juridiquement parlant — Similitude ou non des faits au sens de l'art. 54 — Découverte, postérieurement à la condamnation dans un Etat, d'autres faits commis à la même période que les faits sanctionnés et constituant avec ces derniers la manifestation de la même intention délictueuse — Droit de sanction de ces faits complémentaires dans un autre Etat — Prise en compte des sanctions déjà prononcées dans le premier Etat

Dispositif

L'article 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990 à Schengen (Luxembourg), doit être interprété en ce sens que:

le critère pertinent aux fins de l'application dudit article est celui de l'identité des faits matériels, compris comme l'existence d'un ensemble de faits indissociablement liés entre eux, indépendamment de la qualification juridique de ces faits ou de l'intérêt juridique protégé;

des faits différents consistant, notamment, d'une part, à détenir dans un État contractant des sommes d'argent provenant d'un trafic de stupéfiants et, d'autre part, à écouler dans des bureaux de change situés dans un autre État contractant des sommes d'argent provenant également d'un tel trafic ne doivent pas être considérés comme des «mêmes faits» au sens de l'article 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen en raison du seul fait que l'instance nationale compétente constate que lesdits faits sont reliés par la même intention criminelle;

il appartient à ladite instance nationale d'apprécier si le degré d'identité et de connexité entre toutes les circonstances factuelles à comparer est tel qu'il est possible, au vu du critère pertinent susmentionné, de constater qu'il s'agit des «mêmes faits» au sens de l'article 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen.


(1)  JO C 48 du 25.2.2007.


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