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Document 62008TN0050
Case T-50/08: Appeal brought on 18 January 2008 by C. Michail against the judgment of the Civil Service Tribunal delivered on 22 November 2007 in Case F-34/06 Michail v Commission
Affaire T-50/08: Pourvoi formé le 18 janvier 2008 par Ch. Michaïl contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-34/06, Michaïl/Commission
Affaire T-50/08: Pourvoi formé le 18 janvier 2008 par Ch. Michaïl contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-34/06, Michaïl/Commission
JO C 128 du 24.5.2008, p. 34–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/34 |
Pourvoi formé le 18 janvier 2008 par Ch. Michaïl contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-34/06, Michaïl/Commission
(Affaire T-50/08)
(2008/C 128/73)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Ch. Michaïl (représentant: Me Ch. Meïdanis, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
statuer sur la recevabilité et le bien-fondé du présent pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de la fonction publique; |
— |
annuler les actes-arrêts litigieux du Tribunal de la fonction publique; |
— |
accorder une réparation financière du préjudice moral de la partie requérante, qui s'élève à cent vingt mille EUR; |
— |
statuer ce que de droit sur les dépens. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante fait valoir que, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique (ci-après, le «TFP») a statué de manière erronée sur sa requête, par laquelle elle demandait l'annulation de son rapport d'évolution de carrière de 2004 et de la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination rejetant les réclamations qu'elle avait formées en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires.
Plus particulièrement, la partie requérante invoque, premièrement, le fait que le TFP a interprété de manière erronée l'article 43 du statut des fonctionnaires et les dispositions générales prises en application de cet article. Deuxièmement, selon la partie requérante, le TFP n'a pas correctement interprété la demande figurant dans sa requête et a procédé à une mauvaise appréciation des preuves. Troisièmement, la partie requérante fait valoir que le TFP s'est fondé sur des motivations contradictoires pour rejeter son recours, ce qui a conduit à ce qu'il soit porté atteinte à ses droits procéduraux fondamentaux. Quatrièmement, la partie requérante fait valoir que le TFP a commis une erreur en refusant de statuer sur la demande en question, qu'à défaut, son arrêt est entaché d'une insuffisance de motifs et enfin que c'est à tort qu'il a rejeté une partie de sa requête pour imprécision.