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Document 62008CN0139
Case C-139/08: Reference for a preliminary ruling from the Oberlandesgericht Karlsruhe (Germany) lodged on 7 April 2008 — Criminal proceedings against Rafet Kqiku
Affaire C-139/08: Demande de décision préjudicielle présentée par l'Oberlandesgericht Karlsruhe (Allemagne) le 7 avril 2008 — Procédure pénale contre Rafet Kqiku
Affaire C-139/08: Demande de décision préjudicielle présentée par l'Oberlandesgericht Karlsruhe (Allemagne) le 7 avril 2008 — Procédure pénale contre Rafet Kqiku
JO C 183 du 19.7.2008, p. 9–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.7.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 183/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l'Oberlandesgericht Karlsruhe (Allemagne) le 7 avril 2008 — Procédure pénale contre Rafet Kqiku
(Affaire C-139/08)
(2008/C 183/17)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Karlsruhe (Allemagne).
Parties dans la procédure au principal
Ministère public:
1. |
Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe |
2. |
Staatsanwaltschaft Konstanz |
Accusé: Rafet Kqiku.
Questions préjudicielles
Les articles 1er et 2 de la décision no 896/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par les États membres de certains titres de séjour délivrés par la Suisse et le Liechtenstein aux fins de transit par leur territoire (1) doivent ils être interprétés en ce sens que les titres de séjour de la Suisse et du Liechtenstein, énumérés en annexe à ladite décision, produisent directement, en raison de leur reconnaissance unilatérale, par les États membres qui mettent en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen, comme équivalant à leur visa uniforme ou à leurs visas nationaux, l'effet d'un titre de séjour autorisant le transit par l'espace commun;
ou
les articles 1er et 2 de la décision no 896/2006/CE doivent ils être interprétés en ce sens que les ressortissants de pays tiers titulaires d'un titre de séjour de la Suisse et du Liechtenstein, énuméré en annexe à ladite décision, et unilatéralement reconnu par les États membres qui mettent en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen, sont exemptés, aux fins de transit par l'espace commun, de l'obligation de visa prévue par l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 539/2001?
(1) JO L 167, p. 8.