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Document 62008TN0248

Affaire T-248/08 P: Pourvoi formé le 23 juin 2008 par Frantisek Doktor contre l'arrêt rendu le 16 avril 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-73/07, Doktor/Conseil

JO C 223 du 30.8.2008, p. 52–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/52


Pourvoi formé le 23 juin 2008 par Frantisek Doktor contre l'arrêt rendu le 16 avril 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-73/07, Doktor/Conseil

(Affaire T-248/08 P)

(2008/C 223/91)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Frantisek Doktor (Bratislava, Slovaquie) (représentants: S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats)

Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt rendu par le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne le 16 avril 2008, dans l'affaire F-73/07;

faire droit aux conclusions en annulation et en indemnité présentées par la partie requérante en première instance;

condamner la partie défenderesse en première instance à l'entièreté des dépens afférents au recours en annulation et au pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Par le présent pourvoi, la partie requérante demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique (TFP) du 16 avril 2008, rendu dans l'affaire Doktor/Conseil, F-73/07, rejetant le recours par lequel le requérant avait demandé, d'une part, l'annulation de la décision du Conseil portant licenciement du requérant à la fin de sa période de stage et, d'autre part, des dommages-intérêts en réparation des préjudices professionnel, financier et moral prétendument subis.

À l'appui de son pourvoi, le requérant fait valoir que le TFP i) a dénaturé certains éléments de preuve, en fondant notamment plusieurs de ses constatations sur une appréciation matérielle inexacte des pièces du dossier qui lui étaient soumises; ii) a violé les droits de la défense du requérant en ne prenant pas en considération ou en ne répondant pas à plusieurs éléments ou arguments exposés devant lui; et iii) a commis deux erreurs de droit quant à son interprétation du droit communautaire tenant au droit du requérant d'accomplir son stage dans des conditions normales et à la possibilité pour l'administration de compléter la motivation d'un acte faisant grief au stade de la procédure écrite devant les juridictions communautaires.


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