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Document 52008AE0992

Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de directive simplifiant les procédures d'établissement des listes et de publication de l'information dans les domaines vétérinaire et zootechnique, et modifiant les directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la décision 2000/258/CE et les directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE COM(2008) 120 final — 2008/0046 (CNS)

JO C 224 du 30.8.2008, p. 84–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 224/84


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive simplifiant les procédures d'établissement des listes et de publication de l'information dans les domaines vétérinaire et zootechnique, et modifiant les directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la décision 2000/258/CE et les directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE»

COM(2008) 120 final — 2008/0046 (CNS)

(2008/C 224/19)

Le 11 avril 2008, le Conseil des Communautés européennes a décidé, conformément à l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la

Proposition de directive simplifiant les procédures d'établissement des listes et de publication de l'information dans les domaines vétérinaire et zootechnique, et modifiant les directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la décision 2000/258/CE et les directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE.

Le 21 avril 2008, le Bureau du Comité a chargé la section spécialisée «Agriculture, développement rural, environnement» de préparer les travaux du Comité en la matière.

Compte tenu de l'urgence des travaux, le Comité économique et social européen a décidé au cours de sa 445e session plénière des 28 et 29 mai 2008 (séance du 29 mai 2008) de nommer M. Leif E. NIELSEN rapporteur général, et a adopté le présent avis à l'unanimité.

1.   Conclusion

1.1

Le CESE reconnaît pleinement la nécessité d'une harmonisation et d'une simplification des procédures d'établissement des listes et de publication de l'information dans le domaine vétérinaire et zootechnique préconisée par la Commission. Il est dès lors favorable à une modification le plus tôt possible des règles relatives à l'établissement, à la mise à jour, à l'expédition et à la publication de l'information en la matière.

1.2

Les États membres doivent conserver la responsabilité de l'établissement de l'information et de sa transmission aux autres États membres et au grand public. L'harmonisation et la simplification doivent se faire par le biais de la procédure réglementaire; par souci de clarté et de cohérence, cette procédure nouvelle doit également inclure le domaine zootechnique.

1.3

La proposition de la Commission apparaît toutefois comme inutilement compliquée et bureaucratique. Il devrait être possible de procéder à la simplification et à l'harmonisation souhaitées de manière plus rapide et plus simple, en donnant directement à la Commission la base juridique désirée, avec mandat de procéder à la simplification et à l'harmonisation en collaboration avec les États membres en utilisant la procédure réglementaire. L'on atteindrait ainsi plus rapidement et plus simplement l'objectif visé par la proposition, ce qui permettrait de mettre en œuvre sans délai les procédures d'établissement, de mise à jour, de transmission et de publication de l'information. Il y a lieu en outre de rendre plus accessibles et plus compréhensibles l'information figurant sur les sites internet des États membres.

1.4

Les remarques qui précèdent sont d'autant plus nécessaires qu'il existe un consensus en faveur d'une législation communautaire plus simple et plus claire, sans oublier l'intention de la Commission d'élaborer un programme-cadre législatif commun dans le domaine vétérinaire dans la perspective de la nouvelle stratégie en matière de santé animale, laquelle prévoit une consolidation de la législation de l'UE en matière vétérinaire et zootechnique. Si la proposition est mise en œuvre sous sa forme actuelle, cette consolidation dans un cadre législatif commun nécessitera de reprendre l'ensemble de la problématique d'ici quelques années, et d'apporter de nouvelles modifications fastidieuses de la législation et de la pratique administrative des États membres.

1.5

À cet égard, il est en outre nécessaire de spécifier le plus tôt possible les procédures concernant l'approbation, la mise à jour et l'actualisation de l'information relative aux centres de rassemblement, et de préciser au plus tôt quelles sont les exigences auxquelles doivent satisfaire les laboratoires nationaux de référence.

2.   Historique

2.1

Le commerce d'animaux vivants et de matériaux d'élevage dans l'UE est soumis à la reconnaissance et au contrôle des institutions, entreprises, installations et associations concernées (ci-après dénommées «unités concernées») (1). Il est capital de maintenir un niveau de sécurité suffisant et d'éviter tout risque de propagation des épizooties contagieuses. C'est pourquoi les unités concernées doivent satisfaire à une série de conditions et être agréées par les États membres afin de pouvoir se livrer au commerce intracommunautaire d'animaux vivants et de matériaux d'élevage, notamment en ce qui concerne les matériaux génétiques d'animaux sous forme de sperme ou d'embryons.

2.2

La législation vétérinaire de l'UE s'est constituée peu à peu et consiste en un grand nombre d'actes juridiques. En conséquence, il existe différentes procédures dans les États membres pour l'enregistrement des unités concernées ainsi que pour l'établissement, la mise à jour, la transmission et la publication de l'information. Cette situation complique la tâche des autorités nationales, des organisations concernées et des exploitants qui doivent utiliser l'information dans la pratique. Dans certains cas, il n'existe aucune base juridique pour les comptes rendus.

2.3

La proposition à l'examen vise à harmoniser et à simplifier les règles par le biais de la procédure réglementaire (2), ce qui entraînera des allégements sur le plan administratif grâce à la mise en place de règles plus systématiques, plus cohérentes et plus uniformes pour l'enregistrement, l'établissement, la mise à jour, la transmission et la publication de l'information. Il faudra pour ce faire modifier vingt directives et une décision (3). Dans un souci de clarté et de cohérence des règles communautaires, la Commission estime que cette nouvelle procédure doit aussi s'appliquer dans le domaine zootechnique, notamment aux associations d'élevage agréées pour la création ou la tenue de livres généalogiques dans les États membres et aux informations à fournir par ces derniers concernant les échanges d'équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces concours.

2.4

Les organisations des pays tiers devront également satisfaire à un certain nombre de conditions pour pouvoir exporter du sperme et des embryons vers l'UE. Les contrôles seront effectués par les autorités nationales du pays tiers en question et, le cas échéant, après une visite de contrôle de l'UE. Si l'information fournie par les pays tiers suscite des inquiétudes, des mesures de sauvegarde doivent être adoptées conformément à la directive 97/78/CE du Conseil. Par souci de clarté et de cohérence, la Commission estime que la procédure doit également s'appliquer aux autorités des pays tiers agréées pour la tenue de livres généalogiques conformément à la législation zootechnique de l'UE.

2.5

Selon la Commission, contrairement à ce qui se fait à l'heure actuelle, la responsabilité de l'établissement et de la mise à jour de l'information concernant les laboratoires de référence nationaux reconnus et les autres laboratoires agréés doit incomber aux États membres, tandis que la Commission, selon la proposition, continuerait d'être responsable de l'établissement et de la publication des informations relatives aux laboratoires agréés dans les pays tiers. Enfin, sont prévues certaines mesures de transition destinées à assurer la continuité par rapport aux tests sérologiques de contrôle des vaccins antirabiques (4).

3.   Observations générales

3.1

La législation communautaire en matière vétérinaire et zootechnique est extraordinairement complexe et étendue du fait qu'elle a été élaborée au fur et à mesure de l'évolution de la situation, de la nature complexe des maladies et de la nécessité d'assurer la prévention et la surveillance. L'éruption et la propagation des maladies des animaux domestiques pouvant avoir un impact considérable sur le plan économique et social, il est décisif d'assurer un fonctionnement optimal de la législation et de l'administration. À cela s'ajoute l'accroissement des risques au niveau mondial du fait de l'accroissement constant de la population et de la pression sur la production d'animaux domestiques, de l'intensification du commerce et des échanges internationaux. De même, l'évolution du climat entraîne des modifications dans la répartition géographique des maladies.

3.2

De l'avis du CESE, il est nécessaire de procéder le plus rapidement possible à la simplification et à l'harmonisation des règles d'établissement, de mise à jour, de transmission et de publication de l'information. Le CESE estime toutefois que l'objectif proposé pourrait être atteint plus rapidement et de manière beaucoup plus simple en éliminant les dispositions existantes relatives à la production et à la publication d'informations des instruments juridiques en question et en les remplaçant par un instrument unique qui donnerait à la Commission la base juridique et le mandat nécessaires pour procéder, dans les meilleurs délais, à la simplification et à l'harmonisation par le biais de la procédure réglementaire. L'on parviendrait au même résultat, sans devoir attendre la transposition dans le droit national et la pratique administrative des États membres, ce qui permettrait de gagner un temps précieux.

3.3

La proposition de la Commission comporte ainsi l'introduction de dispositions nouvelles dans les 21 actes juridiques et renvoie à plusieurs reprises aux nouvelles dispositions, lesquelles renvoient elles-mêmes à l'utilisation de la procédure réglementaire. Cette approche est inutilement lourde: elle suppose d'adopter les dispositions réglementaires conformément aux dispositions de chacun des 21 instruments juridiques, et d'attendre ensuite qu'elles soient transposées dans la législation nationale et l'administration des 30 États membres de l'EEE. Ce n'est qu'à la fin de ce processus que la Commission disposera du mandat nécessaire pour procéder à l'élaboration de règles communes en recourant à la procédure réglementaire.

3.4

Ce point est d'autant plus important qu'il existe un consensus sur la nécessité d'une simplification de la législation et de règles plus accessibles, sans oublier la proposition de la Commission d'élaborer un cadre législatif commun dans le domaine vétérinaire, conjointement avec la nouvelle stratégie en matière de santé animale, laquelle cherche à consolider dans un cadre commun la législation communautaire en matière vétérinaire et zootechnique (5). Il serait plus rapide et plus simple de remplacer les règles actuelles et de donner à la Commission, sous la forme d'un instrument juridique adapté, le mandat dont elle a besoin pour entamer les travaux le plus vite possible, sans devoir attendre l'introduction des modifications résultant de la mise en œuvre au niveau national des 21 instrument juridiques concernés, avec tous les retards et toutes les complications administratives que l'on peut imaginer.

3.5

Le CESE estime dès lors que le Conseil et la Commission devraient utiliser la possibilité de faire usage du cadre législatif commun prévu dans ce domaine. Dans le cas contraire, les dispositions devront être révisées à nouveau dans la perspective de la consolidation, avec toutes les complications administratives qu'entraînerait pour les États membres une nouvelle révision de la législation et de la pratique administrative.

4.   Observations particulières

4.1

La Commission utilise tout au long du texte de sa proposition l'expression «listage», ce qui donne l'impression d'une terminologie consensuelle. Le point central de la proposition est toutefois la question des procédures de listage, d'actualisation, de transmission et de publication de l'information en question, de même que l'établissement d'un format type pour cette information dans le cadre de la procédure réglementaire.

4.2

Afin de faciliter l'accès et la compréhension par tous de l'information figurant sur les sites internet des États membres, la Commission devrait entamer sans délai l'élaboration des aspects techniques et du format type pour l'information. Il est en outre important de bien expliquer comment l'on peut accéder, sur le site de la Commission, aux informations élaborées et mises à jour par les États membres. Dans le cas contraire, l'on risque de voir surgir des différences d'interprétation entre les États membres, ce qui compliquerait la tâche des autorités et des autres parties prenantes désireuses d'utiliser les informations dans la pratique.

4.3

Il est en outre nécessaire de préciser les procédures concernant l'agréation des centres de collecte ainsi que la mise à jour et l'actualisation des informations relatives aux centres agréés. L'incertitude concernant le respect des règles relatives au déchargement des animaux lors des transports de longue durée est due au manque d'information sur les centres de rassemblement utilisables. Enfin, les règles sont souvent source d'erreurs quant à la nature et au nombre des animaux que l'on peut héberger dans ces centres de rassemblement.

4.4

Aucune motivation n'est donnée à la proposition de la Commission de permettre aux États membres d'approuver les laboratoires de référence. Cela est vraisemblablement dû au désir de réduire la charge de travail de la Commission, ainsi qu'à l'opportunité d'obliger les États membres. Il y a lieu toutefois de préciser le plus tôt possible les exigences auxquelles doivent satisfaire les laboratoires nationaux de référence, compte tenu notamment des normes internationales relatives aux laboratoires ainsi qu'à la garantie de la qualité et aux méthodes utilisées.

Bruxelles, le 29 mai 2008.

Le Président

du Comité économique et social européen

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  Il s'agit notamment

des laboratoires d'État chargés de tâches relatives aux épizooties contagieuses graves (contrôle, méthodes et outils de dépistage, utilisation de réactifs et essais de vaccins, etc.);

des centres de collecte de sperme bovin et porcin, banques de sperme, collecte et production d'embryons;

des organisation et associations d'élevage agréées pour la création ou la tenue de livres généalogiques;

de tous les lieux de rassemblement reconnus pour les bovins, les porcins,, les caprins et les ovins, les élevages de volailles;

des commerçants agréés et des installations enregistrées qu'ils utilisent dans l'exercice de leur activité.

(2)  La procédure réglementaire découle des articles 5 et 7 de la décision du Conseil 1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

(3)  Directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE, 2002/60/CE, 2005/94/CE et décision 2000/258/CE.

(4)  Décision du Conseil 2000/258/CE du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique responsable de l'établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques, lequel test peut remplacer l'actuel test d'immunofluorescence (test IF) ou les dispositions nationales.

(5)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur une nouvelle stratégie en matière de santé animale pour l'Union européenne (2007-2013) — «Mieux vaut prévenir que guérir», COM(2007) 539 final.


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