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Document 62007CA0252

Affaire C-252/07: Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 novembre 2008 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni) — Intel Corporation Inc./Cpm United Kingdom Limited (Directive 89/104/CEE — Marques — Article 4, paragraphe 4, sous a) — Marques renommées — Protection contre l'usage d'une marque identique ou similaire postérieure — Usage qui tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice)

JO C 19 du 24.1.2009, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 19/4


Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 novembre 2008 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni) — Intel Corporation Inc./Cpm United Kingdom Limited

(Affaire C-252/07) (1)

(Directive 89/104/CEE - Marques - Article 4, paragraphe 4, sous a) - Marques renommées - Protection contre l'usage d'une marque identique ou similaire postérieure - Usage qui tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice)

(2009/C 19/07)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Intel Corporation Inc.

Partie défenderesse: Cpm United Kingdom Limited

Objet

Demande de décision préjudicielle — Court of Appeal (Civil Division) — Interprétation des art. 4, par. 4, sous a) et 5, par. 2, de la Première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1) — Marque antérieure jouissant d'une renommée — Critères à prendre en compte afin d'établir l'existence d'un lien au sens de l'arrêt C-408/01, Adidas-Salomon AG et Adidas-Benelux BV

Dispositif

1)

L'article 4, paragraphe 4, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que l'existence d'un lien, au sens de l'arrêt du 23 octobre 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux (C-408/01), entre la marque antérieure renommée et la marque postérieure doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce.

2)

Le fait que la marque postérieure évoque la marque antérieure renommée dans l'esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, équivaut à l'existence d'un lien, au sens de l'arrêt Adidas-Salomon et Adidas Benelux, précité, entre les marques en conflit.

3)

Le fait que:

la marque antérieure jouit d'une grande renommée pour certaines catégories spécifiques de produits ou de services et

ces produits ou ces services et les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée ne sont pas similaires ou ne sont pas notablement similaires et

la marque antérieure est unique s'agissant de n'importe quels produits ou services

n'implique pas nécessairement l'existence d'un lien, au sens de l'arrêt Adidas-Salomon et Adidas Benelux, précité, entre les marques en conflit.

4)

L'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que l'existence d'un usage de la marque postérieure qui tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porte ou porterait préjudice doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce.

5)

Le fait que:

la marque antérieure jouit d'une grande renommée pour certaines catégories spécifiques de produits ou de services et

ces produits ou ces services et les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée ne sont pas similaires ou ne sont pas notablement similaires et

la marque antérieure est unique s'agissant de n'importe quels produits ou services et

la marque postérieure évoque la marque antérieure renommée dans l'esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé

ne suffit pas à rapporter la preuve que l'usage de la marque postérieure tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porte ou porterait préjudice, au sens de l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive 89/104.

6)

L'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que:

l'usage de la marque postérieure est susceptible de porter préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure renommée même si cette dernière n'est pas unique;

un premier usage de la marque postérieure peut suffire à porter préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure;

la preuve que l'usage de la marque postérieure porte ou porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure suppose que soient démontrés une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée consécutive à l'usage de la marque postérieure ou un risque sérieux qu'une telle modification se produise dans le futur.


(1)  JO C 183 du 4.8.2007.


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