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Document 62007CA0252
Case C-252/07: Judgment of the Court (First Chamber) of 27 November 2008 (reference for a preliminary ruling from the Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) — United Kingdom) — Intel Corporation Inc. v Cpm United Kingdom Limited (Directive 89/104/EEC — Trade marks — Article 4(4)(a) — Trade marks with a reputation — Protection against the use of a later identical or similar mark — Use which takes or would take unfair advantage of, or is or would be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark)
Affaire C-252/07: Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 novembre 2008 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni) — Intel Corporation Inc./Cpm United Kingdom Limited (Directive 89/104/CEE — Marques — Article 4, paragraphe 4, sous a) — Marques renommées — Protection contre l'usage d'une marque identique ou similaire postérieure — Usage qui tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice)
Affaire C-252/07: Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 novembre 2008 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni) — Intel Corporation Inc./Cpm United Kingdom Limited (Directive 89/104/CEE — Marques — Article 4, paragraphe 4, sous a) — Marques renommées — Protection contre l'usage d'une marque identique ou similaire postérieure — Usage qui tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice)
JO C 19 du 24.1.2009, p. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.1.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 19/4 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 novembre 2008 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni) — Intel Corporation Inc./Cpm United Kingdom Limited
(Affaire C-252/07) (1)
(Directive 89/104/CEE - Marques - Article 4, paragraphe 4, sous a) - Marques renommées - Protection contre l'usage d'une marque identique ou similaire postérieure - Usage qui tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice)
(2009/C 19/07)
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Intel Corporation Inc.
Partie défenderesse: Cpm United Kingdom Limited
Objet
Demande de décision préjudicielle — Court of Appeal (Civil Division) — Interprétation des art. 4, par. 4, sous a) et 5, par. 2, de la Première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1) — Marque antérieure jouissant d'une renommée — Critères à prendre en compte afin d'établir l'existence d'un lien au sens de l'arrêt C-408/01, Adidas-Salomon AG et Adidas-Benelux BV
Dispositif
1) |
L'article 4, paragraphe 4, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que l'existence d'un lien, au sens de l'arrêt du 23 octobre 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux (C-408/01), entre la marque antérieure renommée et la marque postérieure doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. |
2) |
Le fait que la marque postérieure évoque la marque antérieure renommée dans l'esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, équivaut à l'existence d'un lien, au sens de l'arrêt Adidas-Salomon et Adidas Benelux, précité, entre les marques en conflit. |
3) |
Le fait que:
n'implique pas nécessairement l'existence d'un lien, au sens de l'arrêt Adidas-Salomon et Adidas Benelux, précité, entre les marques en conflit. |
4) |
L'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que l'existence d'un usage de la marque postérieure qui tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porte ou porterait préjudice doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. |
5) |
Le fait que:
ne suffit pas à rapporter la preuve que l'usage de la marque postérieure tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porte ou porterait préjudice, au sens de l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive 89/104. |
6) |
L'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que:
|