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Document 62008CN0436

Affaire C-436/08: Demande de décision préjudicielle présentée par l'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz (Autriche) le 3 octobre 2008 — Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH/Finanzamt Linz

JO C 19 du 24.1.2009, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 19/11


Demande de décision préjudicielle présentée par l'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz (Autriche) le 3 octobre 2008 — Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH/Finanzamt Linz

(Affaire C-436/08)

(2009/C 19/18)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH.

Partie défenderesse: Finanzamt Linz.

Questions préjudicielles

1)

Le droit communautaire s'oppose-t-il à ce qu'une administration nationale emploie la méthode de l'imputation afin d'éviter que les participations dans des personnes morales non résidentes ne subissent une discrimination dans la mesure où, aux termes de la loi, elles ne sont exonérées d'impôt qu'à partir d'un seuil de 25 % (de 10 % actuellement), contrairement aux participations dans des personnes morales résidentes, au motif que cette conséquence correspondrait le mieux, selon une décision du Verwaltungsgerichtshof (la cour administrative d'Autriche), à la volonté (hypothétique) du législateur, tandis que si l'on se contente de ne pas appliquer ce seuil de participation de 25 % (ou de 10 %) ayant un effet discriminatoire, il en résulterait une exonération fiscale pour les participations dans des personnes morales non résidentes?

2)

Le droit communautaire s'oppose-t-il à ce que les participations dans des personnes morales résidentes soient, de manière générale, exonérées alors que la méthode de l'imputation s'applique aux participations dans des personnes morales non résidentes inférieures au seuil de 25 % (10 %) et que la preuve relative à l'impôt (sur les sociétés) subi en amont à l'étranger qui est mise à la charge des actionnaires est impossible à apporter ou ne peut être apportée qu'au prix d'efforts disproportionnés

ou à ce que les participations dans des personnes morales résidentes inférieures au seuil de 25 % (10 %) soient exonérées alors que c'est la méthode de l'imputation qui s'applique aux participations dans des personnes morales non résidentes inférieures au seuil de 25 % (10 %) et que la preuve mise à la charge des actionnaires est impossible à apporter ou ne peut être apportée qu'au prix d'efforts disproportionnés

ou à ce que les participations dans des personnes morales résidentes soient, de manière générale, exonérées, de même que les participations dans des personnes morales non résidentes supérieures à 25 % (10 %), alors que la méthode de l'imputation s'applique aux participations dans des personnes morales non résidentes inférieures à ce seuil et que la preuve mise à la charge des actionnaires est impossible à apporter ou ne peut être apportée qu'au prix d'efforts disproportionnés?

2.1

Dans la négative, le droit communautaire s'oppose-t-il à ce que l'on mette à la charge du redevable, pour éviter la double imposition économique, la preuve relative à l'impôt (sur les sociétés) subi en amont à l'étranger alors que le redevable ne peut pas apporter cette preuve ou ne peut l'apporter qu'au prix d'efforts disproportionnés et qu'elle pourrait être apportée par l'Administration en application de la directive sur l'assistance mutuelle?

3)

Le droit communautaire s'oppose-t-il à ce que la méthode de l'imputation soit prévue pour les participations dans des personnes morales sises dans des pays tiers inférieures au seuil de 25 % (10 %) relevant de la libre circulation des capitaux alors que la preuve de l'impôt (sur les sociétés) acquitté en amont à l'étranger, du fait du niveau relativement peu élevé de ces participations, est impossible à apporter ou ne peut être apportée qu'au prix d'efforts disproportionnés et que, pour les participations dans des personnes morales résidentes en général, c'est-à-dire indépendamment du pourcentage de la participation, la méthode de l'exonération est prévue, ce qui permet alors en tout cas d'éviter la double imposition économique?

3.1

En cas de réponse affirmative à la question 3, le droit communautaire s'oppose-t-il à ce que l'exonération soit refusée aux produits de participations dans des personnes morales sises dans des pays tiers dès lors que la participation est inférieure au seuil de 25 % (10 %) alors que l'exonération des produits, s'agissant des participations supérieures à ce seuil, n'est pas subordonnée à des conditions particulières dont on ne pourrait vérifier le respect qu'en se renseignant auprès de l'Administration compétente de l'État concerné, mais est accordée dans ces cas sans autre condition?

3.2

En cas de réponse négative à la question 3, le droit communautaire s'oppose-t-il à ce que l'imputation de l'impôt sur les sociétés étranger soit exclue pour les produits de participations dans des personnes morales sises dans des pays tiers dans la mesure où la participation est inférieure au seuil de 25 % (10 %), alors que l'exonération fiscale des produits de participations supérieures à ce seuil n'est pas subordonnée à des conditions particulières dont on ne pourrait vérifier le respect qu'en se renseignant auprès de l'Administration compétente de l'État concerné, mais est accordée dans ces cas sans autre condition?


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