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Document 62008TN0507

Affaire T-507/08: Recours introduit le 21 novembre 2008 — Psytech International/OHMI — Institute for Personality & Ability Testing (16PF)

JO C 19 du 24.1.2009, p. 34–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 19/34


Recours introduit le 21 novembre 2008 — Psytech International/OHMI — Institute for Personality & Ability Testing (16PF)

(Affaire T-507/08)

(2009/C 19/64)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Psytech International Ltd (Pulloxhill, Royaume-Uni) (représentants: N. Phillips, solicitor, et N. Saunders, barrister)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Institute for Personality & Ability Testing, Inc. (Champaign, États-Unis)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 23 juillet 2008, dans l'affaire R 1012/2007-2 et renvoyer la demande en nullité à l'OHMI en vue de son traitement; et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: marque verbale «16PF» désignant des produits et des services relevant des classes 9, 16, 35, 41 et 42 — enregistrement de la marque communautaire no 1 892 652.

Titulaire de la marque communautaire: l'autre partie devant la chambre de recours.

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la partie requérante.

Décision de la division d'annulation: rejet de la demande en nullité.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), c), et d), et de l'article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 du Conseil en ce que la chambre de recours: i) aurait dû déduire des éléments soumis à son appréciation que la marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité était dépourvue de tout caractère distinctif; ii) n'a pas appliqué le critère juridique approprié ni convenablement apprécié les éléments de preuve qui lui ont été soumis; et iii) aurait dû conclure, sur le fondement des preuves qui lui ont été présentées, que la demande de marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité était contraire au principe de la bonne foi.


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