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Document 62008CN0559
Case C-559/08 P: Appeal brought on 9 February 2009 by Deepak Rajani (Dear!Net Online) against the judgment of the Court of First Instance (Eighth Chamber) delivered on 26 November 2008 in Case T-100/06 Deepak Rajani (Dear!Net Online) v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)
Affaire C-559/08 P: Pourvoi formé le 9 février 2009 par Deepak Rajani (Dear!Net Online) contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-100/06, Rajani/OHMI — Artoz-Papier (ATOZ)
Affaire C-559/08 P: Pourvoi formé le 9 février 2009 par Deepak Rajani (Dear!Net Online) contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-100/06, Rajani/OHMI — Artoz-Papier (ATOZ)
JO C 82 du 4.4.2009, p. 10–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/10 |
Pourvoi formé le 9 février 2009 par Deepak Rajani (Dear!Net Online) contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-100/06, Rajani/OHMI — Artoz-Papier (ATOZ)
(Affaire C-559/08 P)
(2009/C 82/19)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Deepak Rajani (Dear!Net Online) (représentant: M. A. Kockläuner, avocat)
Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Artoz-Papier AG
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler, dans son intégralité, l'arrêt rendu le 26 novembre 2008 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (T-100/06), |
— |
condamner l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, aux motifs suivants:
— |
rejetant le premier moyen du recours, le Tribunal a fait une interprétation erronée des dispositions combinées de l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 40/94 (1) et de l'article 4, paragraphe 1, de l'arrangement de Madrid; |
— |
rejetant le premier moyen du recours, le Tribunal a violé l'article 6 UE, tout comme les dispositions combinées des articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; |
— |
rejetant le premier moyen du recours, le Tribunal a violé les dispositions combinées des articles 10 et 1er de la directive 89/104/CEE (2); |
— |
rejetant le deuxième moyen du recours, le Tribunal a violé l'article 79 du règlement no 49/94 en tenant pas compte du fait que la partie opposante avait agi de mauvaise foi; |
— |
rejetant le deuxième moyen du recours, le Tribunal a considéré à tort que les marques en cause étaient similaires au point de pouvoir être confondues et, partant, a violé l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94; |
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rejetant le deuxième moyen du recours, le Tribunal a violé l'article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal en déclarant irrecevables les éléments de preuve annexés à la requête; |
— |
rejetant le deuxième moyen du recours, le Tribunal a violé les dispositions combinées des articles 49 UE, 50 UE et 220 UE; |
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rejetant le deuxième moyen du recours, le Tribunal n'a pas pris tenu compte de l'abus de pouvoir commis par l'OHMI. |
(1) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).
(2) Première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, et — rectificatif — L 207, p. 44).