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Document 62008CN0559

Affaire C-559/08 P: Pourvoi formé le 9 février 2009 par Deepak Rajani (Dear!Net Online) contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-100/06, Rajani/OHMI — Artoz-Papier (ATOZ)

JO C 82 du 4.4.2009, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/10


Pourvoi formé le 9 février 2009 par Deepak Rajani (Dear!Net Online) contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-100/06, Rajani/OHMI — Artoz-Papier (ATOZ)

(Affaire C-559/08 P)

(2009/C 82/19)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Deepak Rajani (Dear!Net Online) (représentant: M. A. Kockläuner, avocat)

Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Artoz-Papier AG

Conclusions de la partie requérante

annuler, dans son intégralité, l'arrêt rendu le 26 novembre 2008 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (T-100/06),

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, aux motifs suivants:

rejetant le premier moyen du recours, le Tribunal a fait une interprétation erronée des dispositions combinées de l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 40/94 (1) et de l'article 4, paragraphe 1, de l'arrangement de Madrid;

rejetant le premier moyen du recours, le Tribunal a violé l'article 6 UE, tout comme les dispositions combinées des articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

rejetant le premier moyen du recours, le Tribunal a violé les dispositions combinées des articles 10 et 1er de la directive 89/104/CEE (2);

rejetant le deuxième moyen du recours, le Tribunal a violé l'article 79 du règlement no 49/94 en tenant pas compte du fait que la partie opposante avait agi de mauvaise foi;

rejetant le deuxième moyen du recours, le Tribunal a considéré à tort que les marques en cause étaient similaires au point de pouvoir être confondues et, partant, a violé l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94;

rejetant le deuxième moyen du recours, le Tribunal a violé l'article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal en déclarant irrecevables les éléments de preuve annexés à la requête;

rejetant le deuxième moyen du recours, le Tribunal a violé les dispositions combinées des articles 49 UE, 50 UE et 220 UE;

rejetant le deuxième moyen du recours, le Tribunal n'a pas pris tenu compte de l'abus de pouvoir commis par l'OHMI.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).

(2)  Première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, et — rectificatif — L 207, p. 44).


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