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Document 62009CN0048

Affaire C-48/09 P: Pourvoi formé le 2 février 2009 par Lego Juris A/S contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-270/06, Lego Juris/OHMI

JO C 82 du 4.4.2009, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/19


Pourvoi formé le 2 février 2009 par Lego Juris A/S contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-270/06, Lego Juris/OHMI

(Affaire C-48/09 P)

(2009/C 82/34)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Lego Juris A/S (représentants: V. von Bomhard, T. Dolde et A. Renck, Rechtsanwälte)

Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Mega Brands, Inc.

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt du Tribunal de première instance, lequel a été rendu en violation de l'article 71, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 (1).

Moyens et principaux arguments

La partie requérante au pourvoi soutient que l'arrêt attaqué viole l'article 71, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire. Elle maintient que le Tribunal:

a)

a interprété l'article 71, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 de façon à écarter de la protection accordée aux marques toute forme remplissant une fonction, que les critères d'application de l'article 71, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94, tels que dégagés par la Cour dans son arrêt Philips (2), soient ou non réunis;

b)

n'a pas appliqué les bons critères pour identifier les caractéristiques essentielles d'une marque tridimensionnelle, et

c)

n'a pas appliqué les bons critères de fonctionnalité, en ce qu'il i) n'a pas restreint son analyse aux caractéristiques essentielles de la marque en question et ii) n'a pas défini les critères propres à déterminer si une caractéristique d'une certaine forme est fonctionnelle et, en particulier, a refusé de prendre en considération toute forme alternative potentielle.


(1)  JO 1994, L 11, p. 1.

(2)  Arrêt du 18 juin 2002 (C-299/99, Rec. p. I-5475).


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