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Document 62009CN0048
Case C-48/09 P: Appeal brought on 2 February 2009 by Lego Juris A/S against the judgment of the Court of First Instance (Eighth Chamber) delivered on 12 November 2008 in Case T-270/06 Lego Juris A/S v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), Other party before the Board of Appeal, intervener before the Court of First Instance Mega Brands, Inc.
Affaire C-48/09 P: Pourvoi formé le 2 février 2009 par Lego Juris A/S contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-270/06, Lego Juris/OHMI
Affaire C-48/09 P: Pourvoi formé le 2 février 2009 par Lego Juris A/S contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-270/06, Lego Juris/OHMI
JO C 82 du 4.4.2009, p. 19–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/19 |
Pourvoi formé le 2 février 2009 par Lego Juris A/S contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-270/06, Lego Juris/OHMI
(Affaire C-48/09 P)
(2009/C 82/34)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Lego Juris A/S (représentants: V. von Bomhard, T. Dolde et A. Renck, Rechtsanwälte)
Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Mega Brands, Inc.
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler l'arrêt du Tribunal de première instance, lequel a été rendu en violation de l'article 71, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 (1). |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante au pourvoi soutient que l'arrêt attaqué viole l'article 71, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire. Elle maintient que le Tribunal:
a) |
a interprété l'article 71, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 de façon à écarter de la protection accordée aux marques toute forme remplissant une fonction, que les critères d'application de l'article 71, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94, tels que dégagés par la Cour dans son arrêt Philips (2), soient ou non réunis; |
b) |
n'a pas appliqué les bons critères pour identifier les caractéristiques essentielles d'une marque tridimensionnelle, et |
c) |
n'a pas appliqué les bons critères de fonctionnalité, en ce qu'il i) n'a pas restreint son analyse aux caractéristiques essentielles de la marque en question et ii) n'a pas défini les critères propres à déterminer si une caractéristique d'une certaine forme est fonctionnelle et, en particulier, a refusé de prendre en considération toute forme alternative potentielle. |
(2) Arrêt du 18 juin 2002 (C-299/99, Rec. p. I-5475).