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Document 52008IP0113

Les instruments de gestion fondés sur les droits de pêche
Résolution du Parlement européen du 10 avril 2008 sur les instruments de gestion fondés sur les droits de pêche (2007/2111(INI))

JO C 247E du 15.10.2009, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 247/1


Jeudi 10 avril 2008
Les instruments de gestion fondés sur les droits de pêche

P6_TA(2008)0113

Résolution du Parlement européen du 10 avril 2008 sur les instruments de gestion fondés sur les droits de pêche (2007/2111(INI))

2009/C 247 E/01

Le Parlement européen,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1),

vu la communication de la Commission relative à la réforme de la politique commune de la pêche (calendrier de mise en œuvre) (COM(2002)0181),

vu la communication de la Commission relative aux instruments de gestion fondés sur les droits de pêche (COM(2007)0073),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche (A6-0060/2008),

A.

considérant que dans son Livre vert sur la réforme de la politique commune de la pêche (PCP), la Commission a estimé que les mécanismes de gestion de substitution peuvent jouer un rôle complémentaire significatif dans la gestion communautaire de la pêche,

B.

considérant que la Commission a ouvert un débat sur les instruments de gestion fondés sur les droits de pêche,

C.

considérant qu'un certain nombre de parties intéressées ont déjà présenté des contributions en vue de ce débat,

D.

considérant qu'un certain nombre d'études portant sur ces instruments de gestion ont déjà été réalisées, mais qu'aucune d'entre elles n'a concerné tous les États membres côtiers de l'Union européenne,

E.

considérant toutefois qu'un certain nombre d'études ont porté sur le fonctionnement et les effets de systèmes appliqués dans l'Union et ailleurs qui permettent le transfert de droits de pêche pour une valeur économique,

F.

considérant que la Commission a lancé un appel d'offres pour la réalisation d'une étude,

G.

considérant que la Commission a déclaré n'avoir aucunement l'intention, pour l'instant, d'apporter des modifications aux systèmes de gestion existants, mais qu'elle a aussi exprimé son intention d'apporter des modifications au fonctionnement de la PCP et qu'elle cherche à cet effet des solutions viables,

H.

considérant que comme les systèmes de gestion actuels de la pêche dans l'Union, spécialement le système des TAC et des quotas, n'apportent pas de réponse aux problèmes du secteur, il est jugé nécessaire et fondamental d'organiser un large débat autour de cette question, en examinant les points positifs et négatifs d'une éventuelle adoption de nouveaux systèmes de gestion,

I.

considérant par conséquent qu'il importe d'examiner comment le fonctionnement de la PCP pourrait être amélioré, en particulier par la politique de gestion de la pêche dont les lacunes actuelles sont manifestes,

J.

considérant que pour être synonyme d'améliorations, tout changement doit garantir une exploitation des ressources dans des conditions économiques, environnementales et sociales durables;

1.

se félicite de ce que la Commission ait ouvert un débat sur les instruments de gestion fondés sur les droits de pêche comme étape préalable à la nécessaire modification de la politique de gestion existante;

2.

considère que les ressources biologiques marines sont un bien public commun;

3.

estime que les droits dont il s'agit ne devraient pas être assimilés à des droits de propriété, mais bien à une sorte d'usufruit — ou un droit d'exploitation — soumis, partant, à des limitations appropriées;

4.

reconnaît toutefois aussi qu'il existe différents systèmes de gestion fondés sur les droits de pêche, identifiables séparément, reposant sur différentes conceptions:

a)

quant à celui auquel le droit est alloué, aux conditions de transférabilité et à la cessibilité pour une valeur économique;

b)

quant à la portée du droit, et en particulier à la question de savoir s'il se définit en termes de lieu où il doit s'exercer, de quantité pouvant être pêchée ou d'effort pouvant être déployé;

5.

se félicite de ce que la Commission ait lancé un appel d'offres pour la réalisation d'une étude exhaustive sur les différents systèmes de gestion;

6.

considère que la période établie pour le débat est trop courte et demande qu'elle soit prolongée de manière à ce que les différentes solutions disponibles, ainsi que leurs conséquences, soient dûment exploitées et étudiées;

7.

fait toutefois observer qu'il est évident, même avant une telle étude, qu'il existe une grande variété de systèmes de ce genre déjà en place, et que la plupart d'entre eux, si non tous, font appel à une certaine forme de gestion fondée sur les droits de pêche, au sens le plus large de l'acception; reconnaît de même que les expériences de gestion par les droits de pêche dans les États membres qui l'ont appliquée ont enregistré des effets très positifs à de nombreux égards, par exemple, dans la réduction de capacité;

8.

considère qu'il est également évident qu'au niveau communautaire et dans au moins certains des États membres, les formes de système de gestion utilisées sont hybrides, en termes tant de l'allocation et de la transférabilité/cessibilité des droits que de la façon dont leur portée est définie;

9.

constate le degré de complexité inhérent et les difficultés en résultant pour le passage à un système unique, par la voie de l'harmonisation des pratiques des États membres ou par sa gestion au niveau communautaire;

10.

estime toutefois que, comme le démontre le fait que la gestion fondée sur les droits de pêche soit implantée dans de nombreux pays et régions ayant le plus d'intérêts dans le domaine de la pêche au monde, ces difficultés ne sont pas insurmontables et que, comme le système pourrait s'avérer très positif pour la gestion de certaines flottes communautaires, il faudrait à tout le moins étudier la possibilité de les inclure dans la PCP;

11.

considère qu'il est nécessaire de connaître les effets que pourraient avoir les changements, en particulier l'introduction de quotas individuels transférables à l'échelle communautaire ou d'autres types d'accès fondés sur des droits, s'agissant:

de la stabilité relative et de son rôle dans la préservation de la viabilité des communautés dépendant de la pêche,

du degré de concentration de la propriété de tels droits et des conséquences socio-économiques en résultant,

des avantages dont pourraient bénéficier de grandes entreprises au détriment de petits opérateurs ou de la pêche locale,

de la crainte que cela implique des coûts additionnels constituant des freins à l'investissement dans les navires, les équipements, les conditions de sécurité et de travail,

de la possibilité que les quotas se retrouvent entre les mains de personnes à un niveau plus haut que ceux qui participent activement à la pêche,

des problèmes inhérents à l'allocation initiale et à l'octroi de profits exceptionnels à ses bénéficiaires,

du risque d'une concentration excessive des droits;

12.

considère qu'il y a lieu de prendre en considération ces préoccupations avant de s'engager dans la voie d'un système unique, par exemple la possibilité de fixer, comme le démontrent les précédents, une limite à l'accumulation des droits de pêche;

13.

considère qu'il convient également de mettre l'accent sur les aspects positifs des instruments de gestion fondés sur les droits de pêche, sur lesquels il y a un accord suffisamment large, à savoir notamment:

qu'il y a une plus grande rationalisation de la gestion, en rendant directement responsables de celle-ci et du respect des normes générales ceux qui détiennent les droits, ce qui tend à en faire un secteur doté d'une capacité d'entreprise plus grande et moins dépendant des expertises, de l'intermédiation et du financement public,

que dans les flottes où le système est appliqué, comme les navires ont des droits exactement identifiés, le contrôle est simplifié,

que comme on peut acheter des droits de pêche des espèces pour lesquelles il y a peu de quotas, les rejets en mer diminuent,

que les flottes tendent à rentabiliser leur exploitation, ce qui donne lieu en général à une réduction de capacité par l'élimination des unités plus anciennes et moins efficaces,

que la manière la plus simple d'appliquer le système consisterait à attribuer des quotas selon la stabilité relative de chaque État membre, de sorte que cette stabilité ne soit pas non plus affectée;

14.

se demande également si un système unique d'instruments de gestion fondés sur les droits de pêche serait en toute hypothèse approprié pour les différents types de pêche;

15.

attire l'attention dans ce contexte sur les besoins différents de la pêche visant une seule espèce et de celle en visant plusieurs, ainsi que sur la situation spécifique des flottes artisanales;

16.

considère, s'agissant des flottes artisanales, que des dispositions distinctes devraient être prévues pour elles, soit en fixant des critères de distance géographique de la côte, soit en leur réservant une partie des quotas;

17.

se félicite dès lors de ce que la Commission n'ait pas, pour l'instant, l'intention d'intervenir dans les systèmes de gestion actuels;

18.

considère néanmoins qu'il convient d'étudier de façon plus approfondie les avantages et inconvénients des différents instruments de gestion fondés sur les droits de pêche;

19.

considère qu'il y a lieu d'éviter les distorsions économiques dans le secteur de la pêche qui porteraient préjudice aux petits armateurs, en particulier ceux qui représentent une pêche artisanale;

20.

reconnaît que de tels systèmes peuvent promouvoir l'efficacité économique, pour autant qu'ils soient conçus de façon appropriée; rappelle que cette efficacité est un des objectifs de toute politique économique et que la réalisation d'un secteur de la pêche rentable et de moins en moins dépendant de fonds publics va dans l'intérêt de la PCP;

21.

considère que comme la pêche est une politique commune, il y a lieu d'adopter des mécanismes de gestion des droits de pêche au niveau communautaire qui permettent d'améliorer la gestion des ressources de la pêche;

22.

estime que l'efficacité économique est digne d'intérêt en ce qu'elle a pour effet de promouvoir les objectifs de la PCP;

23.

invite donc la Commission à veiller à ce que toute étude sur les systèmes de gestion fondés sur les droits de pêche dont elle prend l'initiative ait pour objet:

I.

de procurer une présentation et une analyse complètes des systèmes de gestion actuellement appliqués dans les États membres;

II.

d'étudier les conceptions à la base des systèmes de gestion s'agissant:

a)

de ceux auxquels les droits peuvent être alloués, de ceux auxquels ils peuvent être transférés et d'une éventuelle cessibilité, ainsi que des limites à ces égards, et

b)

de la portée des droits, la question étant de savoir s'ils sont définis en termes de lieu, de quantité (extrant) ou d'effort (intrant) ou d'une combinaison des uns et des autres;

III.

d'évaluer, sur la base des données acquises en étudiant les systèmes de gestion existants, l'efficacité de chacune des conceptions quant à la réalisation des objectifs de la PCP s'agissant:

a)

de l'amélioration des revenus de ceux qui participent aux activités de pêche;

b)

de l'existence d'une écologie marine durable dans laquelle les populations de poissons sont conservées;

c)

de la préservation de la viabilité des communautés dépendant de la pêche;

d)

de la mesure dans laquelle le système a, depuis sa création, concentré la propriété du droit de pêche et entraîné des pertes d'emplois; et

e)

de l'efficacité économique du secteur de la pêche;

IV.

d'étudier ces questions séparément pour différents types de pêche, dans les eaux communautaires comme à l'extérieur de celles-ci;

24.

invite instamment la Commission à accorder un temps de discussion plus long dans le cadre de cette question;

25.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, aux conseils consultatifs régionaux et au comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture.


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).


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