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Document 52008AP0117
Research Fund for Coal and Steel # European Parliament legislative resolution of 10 April 2008 on the proposal for a Council decision on the multiannual technical guidelines for the research programme of the Research Fund for Coal and Steel (COM(2007)0393 — C6-0248/2007 — 2007/0135(CNS))
Fonds de recherche du charbon et de l'acier
Résolution législative du Parlement européen du 10 avril 2008 sur la proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices techniques pluriannuelles pour le programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l'acier (COM(2007)0393 — C6-0248/2007 — 2007/0135(CNS))
Fonds de recherche du charbon et de l'acier
Résolution législative du Parlement européen du 10 avril 2008 sur la proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices techniques pluriannuelles pour le programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l'acier (COM(2007)0393 — C6-0248/2007 — 2007/0135(CNS))
JO C 247E du 15.10.2009, p. 84–87
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 247/84 |
Jeudi, 10 avril 2008
Fonds de recherche du charbon et de l’acier *
P6_TA(2008)0117
Résolution législative du Parlement européen du 10 avril 2008 sur la proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices techniques pluriannuelles pour le programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier (COM(2007)0393 — C6-0248/2007 — 2007/0135(CNS))
2009/C 247 E/20
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0393),
vu l’article 4, paragraphe 3, de la décision 2003/76/CE du Conseil, du 1er février 2003, fixant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du protocole, annexé au traité instituant la Communauté européenne, relatif aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l’acier (1), conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0248/2007),
vu l’article 51 de son règlement,
vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A6-0039/2008);
1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée; |
2. |
invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 250, paragraphe 2, du traité CE; |
3. |
invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
4. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission; |
5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION |
AMENDEMENTS DU PARLEMENT |
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Amendement 2 |
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Article 4, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau) |
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Ces projets amélioreront la compétitivité du charbon sur les marchés énergétiques locaux, à condition que les ressources régionales soient exploitées de manière efficace. |
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Amendement 3 |
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Article 4, paragraphe 2, point c bis (nouveau) |
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Amendement 4 |
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Article 4, paragraphe 2, point c ter (nouveau) |
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Amendement 5 |
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Article 6, paragraphe 2, point d |
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Amendement 6 |
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Article 7, paragraphe 1 |
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Les projets de recherche qui s’inscrivent dans ce cadre se rapportent aux perspectives d’approvisionnement énergétique à long terme et concernent la valorisation, en termes économiques, énergétiques et écologiques, des gisements de charbon qui ne peuvent être exploités de façon rentable par des techniques d’extraction classiques. Il peut s’agir d’études, de la définition de stratégies, de travaux de recherche fondamentale et appliquée et d’essais de techniques innovantes, qui offrent la perspective de valoriser les ressources en charbon de la Communauté. |
Les projets de recherche qui s’inscrivent dans ce cadre se rapportent aux perspectives de sauvegarde de l’approvisionnement énergétique à long terme et concernent la valorisation et le renforcement de l’efficacité du transport , en termes économiques, énergétiques et écologiques, du charbon qui ne peut être exploité de façon rentable par des techniques d’extraction classiques. Il peut s’agir d’études, de la définition de stratégies, de travaux de recherche fondamentale et appliquée et d’essais de techniques innovantes, qui offrent la perspective de valoriser les ressources en charbon de la Communauté. |
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Amendement 7 |
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Article 7, paragraphe 2 |
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Une préférence est accordée aux projets intégrant des techniques complémentaires telles que l’absorption de méthane ou de dioxyde de carbone, l’extraction de méthane des gisements houillers et la gazéification souterraine du charbon. |
Une préférence est accordée aux projets intégrant des techniques complémentaires telles que l’absorption de méthane ou de dioxyde de carbone, l’extraction de méthane des gisements houillers et son utilisation énergétique, la combustion efficace du charbon dans le cadre des processus de génération de chaleur et d’électricité et les méthodes non conventionnelles de gazéification souterraine du charbon. |
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Amendement 8 |
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Article 8, point j bis (nouveau) |
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Amendement 9 |
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Article 9, point b |
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Amendements 10 et 11 |
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Article 9, point c |
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Amendement 12 |
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Article 9, point d |
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Amendement 13 |
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Article 9, point e |
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Amendement 14 |
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Article 10, point b |
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Amendement 15 |
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Article 13 |
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Toute entreprise, organisme public, centre de recherche ou établissement de l’enseignement secondaire et supérieur, ou toute autre entité légale, y compris les personnes physiques, établi dans un pays tiers, peut participer au programme de recherche sur la base de projets individuels, sans pour autant recevoir de contribution financière dans le cadre de ce dernier, pourvu que cette participation aille dans l’intérêt de la Communauté. |
Toute entreprise, tout organisme public, centre de recherche ou établissement de l’enseignement secondaire et supérieur, ou toute autre entité légale, y compris les personnes physiques, établi dans un pays tiers, peut participer au programme de recherche sur la base de projets individuels, sans pour autant recevoir de contribution financière dans le cadre de ce dernier, pourvu que cette participation aille dans l’intérêt de la Communauté et que le participant soit en mesure de fournir les ressources indispensables à la mise en œuvre du projet. |
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Amendement 16 |
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Article 20 |
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Les groupes consultatifs du charbon et de l’acier (ci-après dénommés «les groupes consultatifs») sont des groupes de consultation techniques indépendants. |
Les groupes consultatifs du charbon et de l’acier (ci-après dénommés «les groupes consultatifs») sont des groupes de consultation techniques indépendants , composés d’experts qualifiés dans le domaine concerné . |
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Amendement 17 |
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Article 22, paragraphe 3 |
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Amendement 18 |
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Article 25, paragraphe 3, alinéa 1 |
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(1) JO L 29 du 5.2.2003, p. 22.