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Document 52008IP0220

La simplification de l'environnement des sociétés en matière juridique, comptable et de contrôle des comptes Résolution du Parlement européen du 21 mai 2008 sur la simplification de l'environnement des sociétés en matière juridique, comptable et de contrôle des comptes (2007/2254(INI))

JO C 279E du 19.11.2009, p. 36–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 279/36


La simplification de l'environnement des sociétés en matière juridique, comptable et de contrôle des comptes

P6_TA(2008)0220

Résolution du Parlement européen du 21 mai 2008 sur la simplification de l'environnement des sociétés en matière juridique, comptable et de contrôle des comptes (2007/2254(INI))

(2009/C 279 E/07)

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission relative à la simplification de l'environnement des sociétés en matière juridique, comptable et de contrôle des comptes (COM(2007)0394),

vu la communication de la Commission intitulée «Pour une Europe des résultats — Application du droit communautaire» (COM(2007)0502),

vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Le rôle capital des petites et moyennes entreprises dans la stimulation de la croissance et de l'emploi. Une révision à mi-parcours de la politique moderne des PME» (COM(2007)0592),

vu les conclusions de la 2832e session du Conseil «Compétitivité» des 22 et 23 novembre 2007 sur la simplification de l'environnement des sociétés en matière juridique, comptable et de contrôle des comptes,

vu sa résolution du 24 avril 2008 sur les normes internationales d'information financière (IFRS) et la gouvernance du Conseil des normes comptables internationales (IASB) (1), par laquelle il critique la proposition IASB de norme IFRS pour les petites et moyennes entreprises et invite la Commission à concevoir un cadre comptable moderne et spécifique à l'Union européenne, éventuellement en révisant l'actuelle législation en la matière,

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques, ainsi que l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0101/2008).

Généralités

1.

se félicite de l'objectif général de la communication précitée de la Commission sur la simplification de l'environnement des sociétés en matière juridique, comptable et de contrôle des comptes (ci-après dénommée «la communication»), consistant à réduire les contraintes administratives des entreprises européennes et à leur donner la possibilité d'être plus compétitives et de mieux réussir dans un environnement mondialisé très concurrentiel; fait observer que les propositions législatives de la Commission devraient reposer sur une analyse d'impact, axée en particulier sur les petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que sur les «micro-entités», et garantissant à la fois sécurité juridique et préservation de l'acquis communautaire dans l'ensemble du marché intérieur ainsi que la cohérence avec le processus d'harmonisation en cours pour ce qui concerne notamment les obligations d'information financière et de contrôle des comptes; fait aussi remarquer que les intérêts de tous les acteurs, y compris des investisseurs, des propriétaires, des créanciers et des salariés, devront être pris en considération, de même que les principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Sur l'option 1

2.

rejette, d'une façon générale, la première option mentionnée dans la communication, à savoir examiner s'il convient de limiter l'acquis communautaire dans le domaine du droit des sociétés aux actes juridiques traitant spécifiquement des aspects transfrontaliers; n'est toutefois pas totalement opposé à l'abrogation de certains actes qui, selon les parties intéressées, ne sont plus nécessaires ou utiles pour les entreprises pour autant que cette abrogation ne nuise pas à l'intérêt public;

3.

fait observer, au sujet de l'option 1, que les directives communautaires en cause en matière de droit des sociétés, à savoir les 2e  (2), 3e  (3), 6e  (4) et 12e  (5) directives, ont établi une comparabilité des entreprises, importante pour les activités transfrontalières des investisseurs et des créanciers, et que ces directives ne devraient donc pas être abrogées;

4.

fait également observer, au sujet de l'option 1, que toute analyse d'impact globale se doit de mettre en regard des économies escomptées en cas d'abrogation de directives les coûts que représente, pour le marché intérieur, l'existence de 27 systèmes différents de droit des sociétés;

5.

observe que les principales contraintes bureaucratiques, telles que les demandes d'information multiples ou les obligations de déclaration, notamment en matière fiscale et sociale, émanent généralement des administrations des États membres et ne ressortissent pas aux compétences communautaires.

Mise en œuvre par les États membres

6.

souligne que, bien souvent, les États membres n'utilisent pasles mesures facultatives d'allègement des contraintes bureaucratiques et n'offrent donc pas aux entreprises les possibilités de simplification que propose le droit communautaire et que, les États membres greffent sur les obligations résultant des actes de l'Union des règles nationales plus strictes; invite cependant la Commission à vérifier si la transposition des directives, telles que la directive sur la transparence (6), a conduit, de la part des États membres, à l'introduction de dispositions non automatiquement requises par celles-ci («gold-plating»); souligne que la Commission devrait encourager un échange de bonnes pratiques entre les États membres, en mettant en évidence l'impact effectif des différentes initiatives en matière de simplification;

7.

propose qu'une coordination intervienne entre les administrations fiscales des États membres afin d'harmoniser, dans le but de les simplifier, les informations qui sont demandées aux entreprises.

Sur l'option 2

8.

privilégie en principe la seconde option mentionnée par la communication, à savoir que le législateur se concentre, dans ses efforts de simplification, sur des mesures ponctuelles et concrètes; estime que toute mesure de simplification peut impliquer d'examiner s'il convient d'abroger certaines exigences particulières qui figurent dans les directives;

9.

souligne que l'évaluation des conséquences des modifications apportées aux directives prendra du temps et rappelle que les 3e et 6e directive sur le droit des sociétés ont récemment été modifiées par la directive 2007/63/CE (7) et que le délai de transposition de cette dernière directive court encore jusqu'au 31 décembre 2008; note que d'autres modifications de ces directives pourraient vider de leur substance les règles harmonisées de conversion, mais estime qu'une actualisation plus poussée est néanmoins nécessaire;

10.

rappelle que la 2e directive sur le droit des sociétés a récemment été modifiée par la directive 2006/68/CE (8) et que le délai de transposition de cette directive est venu à expiration le 15 avril 2008; signale à ce propos les résultats de l'étude de faisabilité de la société d'audit KPMG concernant un autre système de maintien du capital;

11.

invite la Commission à préciser les rapports entre les directives sur le droit des sociétés, notamment les 2e, 3e et 6e directives, ainsi que les IFRS;

12.

souligne que, s'agissant des sociétés cotées, le contrôle des comptes et les obligations en matière de publicité sont essentielles au bon fonctionnement du marché intérieur et que les nouveaux canaux de distribution électronique et les technologies nouvelles, tels les formats de déclaration électroniques (par exemple XBRL), permettent de satisfaire aux obligations de publicité de manière économique, efficace et rapide; se félicite, dans la perspective de l'approche de simplification des 1re  (9) et 11e  (10) directives sur le droit des sociétés, de l'objectif visant à réduire les obligations en matière de publicité; indique toutefois que, comme pour les autres mesures de simplification, les obligations en matière de publicité doivent être réexaminées au cas par cas au moyen de mesures individuelles concrètes de simplification au terme d'une analyse d'impact approfondie; estime que les exemptions en faveur des PME et des micro-entités devraient s'attacher à réduire la charge et les coûts administratifs, mais ne devraient pas aller à l'encontre de besoins d'information justifiés et de l'accès aux opportunités de financement; encourage l'échange de bonnes pratiques sur la simplification et la mise en œuvre de la règlementation communautaire;

13.

reconnaît qu'il convient de permettre aux sociétés d'enregistrer ainsi que de préparer, déposer et publier plus facilement les informations obligatoires; recommande que la préparation, le dépôt et la publication de ces informations soient effectués au moyen d'un registre du commerce interopérable; plaide fortement en faveur de l'utilisation de nouvelles technologies comme le format XBRL; souligne que les investisseurs, les créanciers, les salariés et les pouvoirs publics doivent pouvoir accéder facilement à ces informations partout dans l'Union; prie instamment la Commission de présenter une feuille de route pour l'introduction du format XBRL dans l'Union;

14.

souligne que, parmi les modifications apportées en 2006 aux règles comptables imposées par l'Union, figure notamment l'obligation, pour les sociétés cotées, de produire une déclaration sur la gouvernance d'entreprise et d'améliorer la transparence de leurs opérations hors bilan; rappelle que les États membres ont jusqu'au 5 septembre 2008 pour transposer ces dispositions; préconise une mise en œuvre anticipée de ces règles par les États membres; demande à la Commission de s'attacher, avec l'IASB (International Accounting Standards Board), à améliorer encore les informations des états financiers sur les véhicules horsbilan;

15.

juge qu'il est nécessaire de revoir le statut de la société anonyme européenne pour mieux l'aligner sur le reste du droit communautaire;

16.

rappelle que l'objectif de la simplification des obligations administratives doit être d'encourager les PME à saisir les occasions qu'offre le marché intérieur et à opérer au-delà des frontières;

17.

se félicite de l'inclusion des «micro-entités», exemptées de l'obligation, prévue par le droit européen, de reddition des comptes, de contrôle annuel des comptes et de publicité; demande de maintenir globalement à leur niveau les seuils définis par la communication pour la classification en tant que «micro-entité», mais s'inquiète de ce que le respect de tous ces seuils risque de poser problème, surtout aux entreprises à fort apport d'intrants; propose d'allonger de façon appropriée les délais de transition pour l'obligation de déclaration en ce qui concerne les sociétés dépassant ces seuils; suggère d'examiner la possibilité d'introduire des délais de transition comparables pour les sociétés qui changent de statut juridique;

18.

rappelle, au regard des seuils définis par les 4e  (11) et 7e  (12) directives pour exempter les PME de certaines obligations en matière de comptabilité et de contrôle des comptes, que la stabilité et la prévisibilité de la réglementation est un élément pour la sécurité juridique et pour limiter les coûts d'administration des entreprises; souligne, à cet égard, d'une part, que les seuils en question prévus par la 4e directive viennent d'être modifiés par la directive 2006/46/CE (13), les États membres ayant jusqu'au 5 septembre 2008 pour transposer cette directive, et, d'autre part, que l'élargissement de l'Union a accru la diversité des économies européennes et que le contrôle des comptes contribue à favoriser le développement d'une économie de marché performante, saine et responsable;

19.

prie instamment la Commission de répondre à l'appel formulé par le Conseil dans ses conclusions des 22 et 23 novembre 2007 en vue de promouvoir activement un échange ouvert entre les États membres concernant les meilleures pratiques destinées à rationaliser les exigences de déclaration et en vue d'accroître l'utilisation des moyens électroniques dans les rapports entre les entreprises et les administrations publiques ainsi qu'entre les entreprises;

20.

invite la Commission à encourager les États membres à harmoniser la classification des obligations de communication d'informations financières, comme cela se fait notamment aux Pays-Bas, et à faire appel aux nouvelles technologies pour réduire le coût des obligations d'information tout en préservant les avantages que ces informations apportent aux acteurs du marché, aux décideurs et aux administrations publiques.

Législation Sarbanes-Oxley

21.

demande que, outre les directives mentionnées dans la communication, soient elles aussi examinées pour en déceler les contraintes bureaucratiques inutiles, les directives et dispositions nées de la situation créée par la législation américaine Sarbanes-Oxley, comme par exemple les dispositions de la directive relative à la transparence, de la législation communautaire sur les prospectus (14) et des 4e et 7e directives sur le droit des sociétés.

Autres actes législatifs

22.

souligne que la simplification de l'environnement des sociétés implique également la mise en place de nouveaux cadres juridiques pour les entreprises; mentionne à cet égard la 14e directive sur le droit des sociétés en ce qui concerne le transfert des sièges sociaux, la possibilité de choisir entre une forme moniste ou dualiste de l'entreprise et la proposition législative, annoncée par la Commission pour le milieu de 2008, concernant la société privée européenne;

23.

est convaincu que des dispositions réglementaires seront nécessaires dans certains domaines afin de créer un environnement propice aux entreprises, comme par exemple dans le domaine de la transparence des investisseurs institutionnels;

24.

considère que la mise en place d'une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés rendrait plus utile et efficace le statut de la société anonyme européenne;

25.

estime que la comptabilisation des charges fiscales latentes représente une charge disproportionnée pour les PME et ne fournit pas d'informations significatives aux destinataires des comptes annuels; suggère donc sa suppression;

26.

recommande l'application du principe «une seule fois», afin que les entreprises ne soient pas tenues de fournir plus d'une fois ou à plus d'un seul destinataire les mêmes informations;

27.

recommande qu'une consultation soit organisée en vue d'étudier la nécessité et la possibilité de créer un régulateur dans les services comptables et du contrôle des comptes;

*

* *

28.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0183.

(2)  Deuxième directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO L 26 du 31.1.1977, p. 1). Directive modifiée par la directive 2006/99/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 137).

(3)  Troisième directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 concernant les fusions des sociétés anonymes (JO L 295 du 20.10.1978, p. 36).

(4)  Sixième directive 82/891/CEE du Conseil du 17 décembre 1982 et concernant les scissions des sociétés anonymes (JO L 378 du 31.12.1982, p. 47). Directive modifiée par la directive 2007/63/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 300 du 17.11.2007, p. 47).

(5)  Douzième directive 89/667/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 en matière de droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé (JO L 395 du 30.12.1989, p. 40). Directive modifiée par la directive 2006/99/CE.

(6)  Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38). Directive modifiée par la directive 2008/22/CE (JO L 76 du 19.3.2008, p. 50).

(7)  Directive 2007/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 modifiant les directives 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil pour ce qui est de l'exigence d'un rapport d'expert indépendant à réaliser à l'occasion des fusions ou des scissions des sociétés anonymes (JO L 300 du 17.11.2007, p. 47).

(8)  Directive 2006/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 modifiant la directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO L 264 du 25.9.2006, p. 32).

(9)  Première directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 65 du 14.3.1968, p. 8). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/99/CE.

(10)  Onzième directive 89/666/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d'un autre État (JO L 395 du 30.12.1989, p. 36).

(11)  Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO L 222 du 14.8.1978, p. 11). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 224 du 16.8.2006, p. 1).

(12)  Septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés (JO L 193 du 18.7.1983, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/99/CE.

(13)  Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance (JO L 224 du 16.8.2006, p. 1).

(14)  Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation (JO L 345 du 31.12.2003, p. 64). Directive modifiée par la directive 2008/11/CE (JO L 76 du 19.3.2008, p. 37).


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