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Document 52008IP0327

Défense des prérogatives du Parlement européen devant les tribunaux nationaux Résolution du Parlement européen du 8 juillet 2008 sur la défense des prérogatives du Parlement européen devant les tribunaux nationaux (2007/2205(INI))

JO C 294E du 3.12.2009, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 294/1


Mardi, 8 juillet 2008
Défense des prérogatives du Parlement européen devant les tribunaux nationaux

P6_TA(2008)0327

Résolution du Parlement européen du 8 juillet 2008 sur la défense des prérogatives du Parlement européen devant les tribunaux nationaux (2007/2205(INI))

Le Parlement européen,

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0222/2008),

A.

considérant que le Parlement européen est dépourvu de la personnalité juridique; considérant que, de ce fait, des problèmes inhérents à sa nature spécifique font souvent obstacle à la défense de ses prérogatives devant les juridictions nationales,

B.

considérant que le Parlement européen respecte le droit d'initiative de la Commission tout en maintenant son droit, au titre de l'article 192 du traité CE, de demander à celle-ci de soumettre des propositions législatives,

C.

considérant que le Parlement européen dispose à cet égard de plusieurs voies de recours prévues par le traité qui garantissent la protection des prérogatives précitées face aux autres institutions communautaires, comme le recours en carence (article 232 du traité CE) ou le recours en annulation des actes communautaires (article 230 du traité CE),

D.

considérant que, selon la jurisprudence de la Cour de justice, lorsqu'un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu des traités, sa responsabilité est engagée, quel que soit l'organe de cet État dont l'action ou l'inaction est à l'origine du manquement, même s'il s'agit d'une institution constitutionnellement indépendante (1),

E.

considérant que, néanmoins, le Parlement européen n'est pas doté des mêmes instruments directs de défense de ses prérogatives devant les tribunaux nationaux, surtout dans le cas où un jugement rendu par une juridiction nationale est contraire à ces prérogatives, car le Parlement européen ne peut ni être partie aux procédures judiciaires nationales, ni saisir directement la Cour de justice pour défendre ses propres décisions,

F.

considérant que le Parlement européen ne peut pas non plus ouvrir, comme dernier recours, une procédure d'infraction (au titre de l'article 226 du traité CE) contre un État membre, ce pouvoir appartenant exclusivement à la Commission,

G.

considérant que l'absence d'instruments adéquats pour défendre d'une manière effective ses propres décisions est susceptible de compromettre l'efficacité du Parlement européen en tant qu'organe politique et législatif,

H.

considérant que les principes de coopération loyale entre les institutions de l'Union européenne et de bonne administration requièrent que les activités des organes communautaires soient régies par des règles de transparence et d'intelligibilité, de telle sorte que les motifs d'une action déterminée ou de l'absence d'action apparaissent clairement,

I.

considérant que, pour remédier aux problèmes exposés ci-dessus, il conviendrait de renforcer les moyens permettant de défendre les prérogatives parlementaires, et ce, non pas en modifiant le traité CE, mais en recherchant, à la lumière de l'expérience des parlements nationaux, des voies de recours adaptées aux besoins spécifiques du Parlement européen,

J.

considérant que les résultats de l'étude qui a été réalisée à cet effet sur la base d'un large échantillon d'États membres montrent clairement que la majeure partie des ordres juridiques nationaux offrent aux parlements nationaux des voies de recours visant à garantir la défense des intérêts non seulement de l'assemblée dans son ensemble, mais aussi de chacun de ses membres,

K.

considérant que les États membres sont soumis au principe de la coopération sincère et loyale inscrit à l'article 10 du traité CE et que, selon la jurisprudence de la Cour de justice, il incombe aux États membres «de prévoir un système de voies de recours et de procédures permettant d'assurer le respect du droit à une protection juridictionnelle effective» (2),

L.

considérant qu'il serait opportun de conférer au Parlement européen des moyens, si pas identiques, similaires pour défendre ses prérogatives vis-à-vis du pouvoir judiciaire, qu'il soit représenté par la Cour de justice ou par les tribunaux nationaux, par analogie avec les instruments de protection prévus par les ordres juridiques des États membres en faveur de leur propre parlement;

1.

invite la Commission à tenir compte des demandes du Parlement européen d'engager la procédure d'infraction contre tout État membre en cas de violation des prérogatives parlementaires et, dans l'hypothèse où le collège des commissaires déciderait de ne pas engager la procédure demandée, demande qu'une déclaration exhaustive lui soit communiquée par le commissaire compétent sur les motifs de cette décision;

2.

suggère de modifier le statut de la Cour de justice de façon à garantir au Parlement européen le droit de déposer ses propres observations devant la Cour dans tous les cas où ses prérogatives sont, directement ou indirectement, mises en question, afin que l'intervention du Parlement européen, lorsque celui-ci n'est pas officiellement partie au procès, ne soit pas laissée à la discrétion de la Cour de justice, comme le prévoit actuellement l'article 24, deuxième alinéa, de son statut;

3.

suggère qu'une étude approfondie soit réalisée pour déterminer si le mécanisme juridique établi à l'article 300, paragraphe 6, du traité CE peut être appliqué lorsque les prérogatives du Parlement européen sont sérieusement menacées, afin que celui-ci puisse demander à la Cour de justice un avis sur la compatibilité d'un acte déterminé de droit national avec le droit communautaire primaire, sans préjudice du pouvoir exclusif de la Commission d'ouvrir ou non une procédure d'infraction contre l'État membre qui aurait éventuellement commis une infraction;

4.

demande à la commission compétente de préparer un amendement à l'article 121 du règlement du Parlement en vue de couvrir tous les recours en justice, devant quelque juridiction que ce soit, et de prévoir une procédure simplifiée lorsque les recours sont portés devant la Cour de justice dans le cadre d'une procédure accélérée ou urgente;

5.

estime qu'il convient d'encourager une politique de coopération entre le Parlement européen et les juridictions nationales, à l'image de celle qui produit déjà de bons résultats dans certains États membres, en développant des pratiques procédurales qui permettent au Parlement européen d'être partie aux procédures judiciaires engagées devant des juridictions nationales et concernant ses propres prérogatives;

6.

invite la Commission à proposer les mesures législatives appropriées pour garantir la pleine efficacité de la défense juridique, par le Parlement européen, des prérogatives de celui-ci;

7.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  Affaire 8/70, Commission/Italie, Recueil 1970, p. 961.

(2)  Affaire C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, Recueil 2002, p. I-6677.


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