Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008IP0336

Impact sur l'environnement du gazoduc prévu en mer Baltique pour relier la Russie à l'Allemagne Résolution du Parlement européen du 8 juillet 2008 sur l'impact environnemental du projet de construction dans la mer Baltique du gazoduc destiné à relier la Russie à l'Allemagne (pétitions n o 0614/2007 et n o 0952/2006) (2007/2118(INI))

JO C 294E du 3.12.2009, p. 3–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 294/3


Mardi, 8 juillet 2008
Impact sur l'environnement du gazoduc prévu en mer Baltique pour relier la Russie à l'Allemagne

P6_TA(2008)0336

Résolution du Parlement européen du 8 juillet 2008 sur l'impact environnemental du projet de construction dans la mer Baltique du gazoduc destiné à relier la Russie à l'Allemagne (pétitions no 0614/2007 et no 0952/2006) (2007/2118(INI))

2009/C 294 E/02

Le Parlement européen,

vu la pétition no 0614/2007, présentée par Radvile Morkunaite et signée par plus de 20 000 citoyens, la pétition no 0952/2006, présentée par Krzysztof Mączkowski, et d'autres pétitions adressées au Parlement européen à propos de la question faisant l'objet de la présente résolution,

vu le traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007 par l'ensemble des États membres,

vu la communication de la Commission sur une stratégie thématique pour la protection et la conservation du milieu marin (COM(2005)0504),

vu le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (1),

vu la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (2), ainsi que les directives 92/43/CEE (3) et 79/409/CEE (4) du Conseil, qui composent le paquet législatif Natura 2000,

vu sa résolution du 14 novembre 2006 sur une stratégie thématique en faveur de la protection et de la conservation du milieu marin (5),

vu sa résolution du 16 novembre 2006 sur une stratégie concernant la mer Baltique pour la dimension septentrionale (6),

vu la convention sur la protection de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique (convention d'Helsinki),

vu les recommandations formulées par la commission d'Helsinki (HELCOM), et plus particulièrement la recommandation 17/3 du 12 mars 1996 qui expose la nécessité de procéder à une évaluation des incidences sur l'environnement et de consulter les États susceptibles de subir les effets négatifs d'un projet proposé,

vu la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, du 25 février 1991 (convention d'Espoo),

vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière environnementale, du 25 juin 1998 (convention d'Aarhus),

vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM),

vu le principe de précaution qui, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, figure parmi les principes généraux de l'acquis communautaire et qui, en vertu du droit de l'Union européenne et du droit international, constitue l'un des aspects du développement durable,

vu le principe de bonne gouvernance qui constitue l'un des principes généraux du droit de l'Union européenne,

vu les activités de l'intergroupe «Europe baltique» au sein du Parlement européen,

vu les propositions faisant suite à l'audition publique du 29 janvier 2008,

vu la décision no 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 établissant des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d'énergie (7), qui reconnaît que Nord Stream est un projet d'intérêt européen,

vu le plan d'action en faveur de la protection des eaux de la mer Baltique, adopté lors de la conférence des ministres de l'environnement des États riverains de la Baltique, qui s'est tenue le 15 novembre 2007 à Cracovie,

vu l'article 10 du traité instituant la Communauté européenne, qui engage les États membres à faire preuve de loyauté envers la Communauté,

vu l'article 192, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission des pétitions et les avis de la commission des affaires étrangères et de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0225/2008),

A.

considérant que la mer Baltique est un bassin entouré de pas moins de huit États membres de l'Union européenne, et que 80 % de son littoral fait partie du territoire de l'Union, considérant que OAO Gazprom est l'actionnaire majoritaire de Nord Stream,

B.

considérant que l'attention accordée à l'environnement de la mer Baltique est l'un des principaux objectifs assignés à la dimension septentrionale de l'Union, comme l'ont déjà confirmé à plusieurs reprises des communications de la Commission et des résolutions du Parlement,

C.

considérant que les secteurs agricoles et industriels de tous les États membres riverains et de la Russie sont les plus gros pollueurs de la mer Baltique et posent les plus graves problèmes à son équilibre écologique,

D.

considérant que l'Union s'est particulièrement engagée dans le domaine de la protection de l'environnement, notamment du milieu marin,

E.

considérant que la Commission a confirmé maintes fois, dans le cadre de procédures engagées devant la Cour de justice, que la protection de l'environnement représentait l'un des principaux objectifs que le Communauté s'était assignés, et que la Cour a reconnu la compétence communautaire dans les domaines de la protection et de la conservation du milieu marin,

F.

considérant les nombreux projets d'infrastructures à l'examen concernant la mer Baltique (Nord Stream, fermes éoliennes, gazoduc Scanled entre la Finlande et l'Estonie, câbles électriques entre la Suède et la Lituanie, terminaux de gaz naturel liquéfié à Świnoujście, etc.),

G.

considérant que l'Europe doit trouver des moyens de répondre à la question vitale de la sécurité de l'approvisionnement en énergie,

H.

considérant que la contribution grandissante du gaz naturel à l'équilibre énergétique de l'Europe constitue à lui tout seul, notamment depuis 1990, la principale source de réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO2),

I.

considérant qu'en vertu du principe de précaution figurant à l'article 174, paragraphe 2, du traité CE, toutes les parties prenantes doivent consentir les efforts nécessaires pour évaluer les incidences que peuvent avoir pour l'environnement de nouvelles décisions ou le lancement de travaux, et prendre les mesures appropriées lorsqu'il existe un danger potentiel raisonnable pour l'environnement,

J.

considérant que le principe de l'intégration de la politique de protection de l'environnement dans les politiques sectorielles exige de prendre en compte cette protection de l'environnement dans la mise en œuvre de l'ensemble des actions et objectifs de l'Union,

K.

considérant qu'à son article 194 inséré par le traité de Lisbonne, le futur traité sur le fonctionnement de l'Union européenne souligne clairement la nécessité de mener une politique énergétique commune dans un esprit de solidarité entre les États membres et de prendre en compte l'exigence de préserver et d'améliorer l'environnement,

L.

considérant que l'Organisation maritime internationale a confirmé la vulnérabilité particulière de la mer Baltique face aux menaces écologiques, lui accordant le statut de «zone maritime particulièrement sensible»,

M.

considérant qu'à l'heure actuelle, la mer Baltique est l'un des bassins maritimes les plus pollués dans le monde et, en particulier, que la concentration de substances dangereuses reste anormalement élevée dans les eaux de la Baltique et dans les organismes vivants qu'elles abritent,

N.

considérant que la mer Baltique est une mer intérieure type, un bassin maritime peu profond qui, comme la mer Noire, possède le plus long cycle d'échange des eaux avec les océans à l'échelle mondiale, d'une durée de trente ans environ,

O.

considérant que la durée de vie de ce gazoduc est estimée à 50 ans et que les travaux de démantèlement de l'ensemble de l'infrastructure seront d'une ampleur similaire à celle des travaux prévus pour son installation; considérant qu'au moment d'évaluer les incidences environnementales et économiques du projet, cet aspect doit être mis en balance avec le temps nécessaire pour rétablir complètement la flore et la faune dans leur état d'origine,

P.

considérant qu'il importe d'examiner les risques sanitaires et la contamination de la chaîne alimentaire induits par l'exposition aux métaux lourds, aux substances polluantes et aux autres substances nocives,

Q.

considérant qu'un certain nombre de facteurs, tels que de longues périodes de stagnation de l'eau de mer, des fonds marins stratifiés, un vaste bassin fluvial industrialisé et une intensification particulière des activités agricoles dans le bassin de la mer Baltique, font que celle-ci est particulièrement menacée au plan environnemental,

R.

considérant que la réalisation de travaux dans les conditions spécifiques qui règnent dans la mer Baltique pourrait entraîner une croissance soudaine de la formation d'algues, avec les risques particuliers que cela pourrait comporter pour la Finlande, la Suède, l'Allemagne et les États baltiques,

S.

considérant qu'il existe un autre grand facteur de risque environnemental, à savoir les quelque 80 000 tonnes de munitions de guerre déversées dans la Baltique après la Seconde guerre mondiale, contenant des substances toxiques telles que le gaz moutarde, l'ypérite au soufre, l'ypérite azotée, le lewisite, les composés Clark I et II et l'adamsite, dangereuses non seulement pour l'environnement de la Baltique, mais également pour la santé et la vie humaines,

T.

considérant que de nombreux pays ont continué à couler des conteneurs de munitions de 1945 jusqu'à la fin des années 1960,

U.

considérant, en particulier, que les conteneurs de munitions sont en mauvais état, leur taux de corrosion ayant été évalué à 80 %, et qu'il est souvent impossible de les localiser avec précision,

V.

considérant, en outre, que le plan d'action en faveur de la Baltique adopté le 15 novembre 2007 à Cracovie engage les États riverains de la Baltique à s'assurer que les anciens stocks de produits chimiques et d'engins qui contiennent des substances dangereuses sont conservés dans des conditions offrant toutes les garanties de sécurité,

W.

considérant les répercussions possibles du gazoduc sur l'environnement de la mer Baltique et des États riverains,

X.

considérant que le trafic des navires et des pétroliers en mer Baltique s'est accru et qu'une éventuelle rupture du gazoduc, pendant sa construction, son installation et son exploitation, pourrait provoquer des incendies sur des navires, une perte de flottabilité et, partant, leur submersion, et considérant les conséquences humaines, économiques et environnementales qu'un tel accident pourrait avoir,

Y.

considérant que le projet Nord Stream prévoit la construction d'un gazoduc sous-marin long de 1 200 km et large de près de 2 km, qui deviendra ainsi le plus grand site de construction sous-marine à l'échelle mondiale,

Z.

considérant que la pêche, le tourisme et le transport maritime risquent de pâtir de la construction, de l'installation et de l'exploitation du gazoduc et que l'économie des régions côtières subira vraisemblablement des conséquences négatives,

AA.

considérant que l'article 123 de la CNUDM, qui fait partie intégrante de l'acquis communautaire, engage les États riverains de mers semi fermées à faire preuve de coordination et de coopération dans le cadre de l'exercice de leurs droits et de leurs devoirs, dans les domaines de la protection et de la conservation du milieu marin,

AB.

considérant que l'article 2, paragraphe 1, de la convention d'Espoo engage les parties, à titre individuel ou conjointement, à prendre toutes les mesures appropriées et effectives visant à empêcher, réduire et contrôler tout impact négatif considérable sur l'environnement, au niveau transfrontalier, qui pourrait découler des activités prévues,

AC.

considérant que, conformément à l'article 5, point a), de la convention d'Espoo, la consultation des parties exposées à l'impact transfrontière néfaste que le projet proposé pourrait avoir peut notamment porter sur les solutions de remplacement possibles, y compris l'abandon du projet,

AD.

considérant que l'article 12 de la convention d'Helsinki engage les parties à prendre toutes les mesures qui s'imposent afin d'empêcher la pollution de l'environnement marin de la Baltique qui pourrait résulter de l'exploration ou de l'exploitation du fond marin, ou de toute autre activité y afférente,

AE.

considérant que le projet de tracé du gazoduc nord-européen traversera des zones qui sont visées par le programme Natura 2000 et désignées comme des zones spéciales de conservation par la directive 92/43/CEE,

AF.

considérant que l'article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE engage les États membres à entreprendre les démarches appropriées pour éviter que l'état des habitats naturels et des habitats d'espèces concernés ne se dégrade dans les zones spéciales de conservation,

AG.

considérant que l'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE engage les États membres à procéder à une évaluation appropriée des incidences de tout plan ou projet non directement lié ou non nécessaire à la gestion d'un site protégé, mais susceptible de l'affecter de manière significative eu égard aux objectifs de conservation de ce site,

AH.

considérant que l'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE dispose que, compte tenu des conclusions de l'évaluation des incidences sur le site, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l'avis du public,

AI.

considérant que le projet de gazoduc mettra en place le plus long gazoduc sous-marin, à l'échelle mondiale, qui soit doté de deux conduites et enfoui aussi peu profondément, ce qui l'expose particulièrement à d'éventuelles dégradations,

AJ.

considérant que la décision no 1364/2006/CE fait figurer le gazoduc nord-européen sur la liste des projets prioritaires d'intérêt européen,

AK.

considérant que toute construction technique d'envergure réalisée dans les eaux marines, compte tenu des risques qu'elle comporte, doit faire l'objet d'une évaluation approfondie et complexe des incidences sur l'environnement conformément à la convention d'Espoo, à la convention HELCOM et à toutes les autres législations européenne et nationales applicables,

AL.

considérant que la convention d'Espoo prévoit que tous les projets de ce type devraient être précédés d'une analyse des solutions alternatives éventuelles, portant notamment sur le coût de leur exécution et la sécurité environnementale, à savoir, en l'occurrence, des tracés terrestres du gazoduc,

AM.

considérant que certains éléments du gazoduc envisagé ont déjà été transportés vers la ville de Kotka, en Finlande, en vue d'un traitement,

AN.

considérant que les dispositions de l'article 1er de la convention d'Aarhus engagent les parties à garantir, dans le domaine de l'environnement, les droits en matière d'accès à l'information, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice,

AO.

considérant que les exigences légales relatives à la préparation d'une évaluation précise des incidences sur l'environnement doivent tenir compte de tous les risques susmentionnés,

AP.

considérant, en outre, qu'il est indispensable d'analyser la menace terroriste et les éventuels moyens permettant de lutter efficacement contre celle-ci;

1.

est d'avis que Nord Stream représente un projet d'infrastructure d'une grande dimension politique et stratégique tant pour l'Union que pour la Russie; comprend les préoccupations que les États membres de l'Union ont exprimées au sujet de la construction et de la maintenance du gazoduc; souligne que la capacité des petits États littoraux d'assurer la sécurité de l'approvisionnement dans la région de la mer Baltique ne peut être dissociée de la capacité de l'Union d'agir dans l'unité et de s'exprimer d'une seule voix sur les questions énergétiques, et rappelle sa résolution du 26 septembre 2007 sur une politique étrangère européenne commune dans le domaine de l'énergie (8); souligne que la décision no 1364/2006/CE (qui reprend les orientations relatives aux RTE-E) reconnaît que Nord Stream est un projet d'intérêt européen qui contribuera à satisfaire les besoins futurs de l'Union en énergie; souligne que ce projet, avec d'autres gazoducs supplémentaires tels que Yamal II et Amber, devrait être conçu dans l'esprit d'une politique étrangère européenne commune dans le domaine de l'énergie et tenir pleinement compte de leur impact sur l'environnement et la sécurité des États membres de l'Union;

2.

réaffirme que, compte tenu de la dépendance croissante de l'Union vis-à-vis d'un nombre limité de sources d'énergie, de fournisseurs et de voies de transport, il est capital de favoriser les initiatives visant à leur diversification, à la fois géographiquement et grâce au développement de sources de substitution durables; souligne en particulier la nécessité de soutenir le développement des infrastructures portuaires servant au transbordement de carburant; rappelle que Nord Stream n'est que l'un des nombreux projets d'infrastructure gazière, tels que les gazoducs ou les installations GNL, indispensables pour satisfaire les besoins communautaires en matière de gaz naturel, lesquels, selon de nombreuses études, devraient connaître une forte augmentation au cours des années à venir tout en permettant de remplacer des combustibles fossiles peu respectueux de l'environnement; estime qu'il est nécessaire d'évaluer les incidences à long terme sur l'environnement de la nouvelle infrastructure gazière, au regard de l'importance des garanties qu'elle offre en matière de stabilité de l'approvisionnement en gaz;

3.

souscrit à la proposition formulée dans la résolution susmentionnée du Parlement du 14 novembre 2006 selon laquelle la future stratégie marine de l'Union doit permettre de définir des obligations supranationales contraignantes susceptibles de s'appliquer également à des engagements communs dans des pays tiers;

4.

souligne que la sécurité énergétique doit être considérée comme un élément essentiel de la sécurité générale de l'Union et que par conséquent, sa définition ne saurait se limiter à constater simplement l'absence de production intérieure dans l'Union mais qu'elle doit prendre également en compte les aspects géopolitiques de la dépendance à l'égard des importations et les risques potentiels d'interruptions pour des motifs politiques; considère que le troisième paquet énergie réduira la dépendance énergétique de chaque État membre dans la mesure où dans un marché complètement libéralisé et intégré, aucun État ne peut se passer d'un fournisseur de pays tiers;

5.

considère qu'assurer l'approvisionnement énergétique de l'Union tout en respectant l'engagement pris par elle de protéger l'environnement et d'œuvrer à un développement durable est un défi qui impose de mettre en œuvre une politique européenne cohérente et coordonnée en matière d'approvisionnement en gaz naturel, fondée sur une évaluation attentive au niveau européen des aspects environnementaux des solutions de remplacement ainsi que sur la solidarité mutuelle entre les États membres;

6.

regrette le rôle marginal joué par l'Union dans ce projet, en particulier la Commission; fait valoir qu'une participation accrue de l'Union réduirait l'incertitude ressentie par de nombreux États membres à l'égard du projet Nord Stream;

7.

prend acte de l'opposition exprimée par certains États membres au projet de gazoduc prévu dans la région de la mer Baltique, qui appartient conjointement aux États riverains de la Baltique et ne constitue pas une question relevant des relations bilatérales entre États; considère par conséquent que le projet devrait être réalisé en coopération avec chacun des États riverains de la mer Baltique conformément à la convention d'Espoo, à la convention d'Helsinki et aux autres instruments juridiques applicables; souligne qu'il est important que la Russie achève la ratification de la convention d'Espoo;

8.

affirme à cet égard son opposition à toute mise en œuvre de projet à l'échelle proposée sans la réalisation préalable d'une évaluation des incidences sur l'environnement qui ait des résultats positifs;

9.

se dit convaincu que l'Union tout entière et ses citoyens devraient montrer un intérêt européen commun et accorder une attention particulière à l'égard de projets énergétiques concernant des États membres de l'Union et des pays tiers;

10.

reconnaît que Nord Stream a effectué l'évaluation d'impact sur l'environnement qu'il doit transmettre pour approbation aux «pays d'origine» définis dans la convention d'Espoo (Russie, Finlande, Suède, Danemark et Allemagne); invite instamment la société à communiquer à ces pays, mais aussi à l'HELCOM et à tous les États littoraux, les résultats de ces études ainsi que l'ensemble des données issues des recherches relatives à la situation écologique du site du projet recueillies au cours des enquêtes environnementales;

11.

souligne qu'une solution durable à long terme ne sera possible que si toutes les parties peuvent contrôler sans réserve aussi bien la construction que l'exploitation et que la confiance dans ce projet important sera d'autant plus forte que les pays riverains de la mer Baltique pourront contrôler les activités;

12.

invite dès lors la Commission et le Conseil à s'engager pleinement dans l'évaluation des incidences sur l'environnement de la construction du gazoduc nord-européen, en particulier lorsque la Commission est tenue de formuler un avis au titre de l'article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE;

13.

souligne qu'il y a lieu de respecter pleinement le principe de réciprocité concernant les investissements si l'on veut que l'interdépendance entre la Russie et l'Union puisse se transformer en un partenariat; observe que les pays tiers profitent largement des avantages d'un marché européen ouvert mais que les investisseurs européens en Russie ne bénéficient pas d'avantage comparables;

14.

déplore que la Commission ne se soit pas conformée à la proposition formulée dans la résolution précitée du Parlement du 16 novembre 2006, relative à l'élaboration, par la Commission, d'une évaluation objective des incidences sur l'environnement d'un projet prévu, et demande à nouveau que cette évaluation ait lieu et soit réalisée par une institution indépendante nommée en tenant compte des avis de tous les États littoraux;

15.

invite le Conseil et la Commission à procéder à une évaluation approfondie de la conformité de la réalisation du projet avec le droit communautaire et le droit international;

16.

se déclare préoccupé par le calendrier des travaux fixé par l'entreprise Nord Stream, car s'il est respecté, celui-ci ne permettra ni aux États concernés, ni aux organisations non gouvernementales, ni aux groupes d'experts de l'HELCOM d'analyser de façon approfondie les résultats de l'évaluation des incidences sur l'environnement; ajoute qu'une analyse approfondie de ces résultats nécessite un calendrier approprié;

17.

souligne que la réalisation de travaux dans une zone de quelque 2 400 km2 dans la mer Baltique à l'aide d'un grand nombre de navires et d'autres équipements risque de constituer une menace grave pour la biodiversité et pour les nombreux habitats présents, ainsi que pour la sécurité et la fluidité de la navigation dans cette région;

18.

escompte que l'incidence éventuelle du gazoduc sur le fond marin pendant la phase de construction sera examinée dans le cadre de l'évaluation des incidences sur l'environnement;

19.

demande au promoteur d'inclure des précisions complètes dans son projet de rapport sur l'évaluation des incidences sur l'environnement, en fournissant une description détaillée, en trois dimensions, de la situation environnementale actuelle du site et de sa géomorphologie;

20.

se déclare profondément préoccupé par les informations selon lesquelles, avant la mise en service du gazoduc, l'investisseur entend utiliser une substance hautement toxique appelée glutaraldéhyde; prie l'investisseur de ne pas utiliser cette substance;

21.

invite la Commission à réaliser une étude environnementale fiable et indépendante afin d'analyser les émissions polluantes d'origine agricole et industrielle en mer Baltique et d'évaluer la situation par rapport aux menaces potentielles pour l'environnement que représentent les conduites qui traversent actuellement la Baltique; invite également la Commission à évaluer les répercussions supplémentaires qu'implique le projet Nord Stream pour la mer Baltique;

22.

invite le promoteur du projet à veiller à ce que la construction et l'exploitation du gazoduc ne menacent pas les nombreuses espèces de poissons et d'oiseaux, ainsi que la population de 600 marsouins à peine qui évolue, de façon tout à fait unique, dans cette zone géographique;

23.

estime que la protection de l'environnement de la mer Baltique est un élément de la dimension septentrionale de l'Union et qu'elle devrait également s'envisager, le cas échéant, dans le cadre de la stratégie pour la mer Baltique;

24.

constate que la prospérité des régions côtières et la compétitivité de leurs économies sont fortement exposées aux menaces que représentent la pollution des zones littorales et la détérioration du milieu marin; fait observer qu'étant donné les répercussions que les activités et les politiques dans le domaine maritime ont sur les régions côtières, la durabilité environnementale à long terme est une condition préalable à la protection de leur prospérité économique, sociale et environnementale;

25.

signale l'absence de toute stratégie en vue de faire face aux défaillances structurelles et aux menaces externes pour la sécurité du gazoduc; souligne la nécessité de définir clairement tous les aspects relatifs à la sécurité et aux situations d'urgence, notamment les moyens financiers, les acteurs concernés, leurs rôles et les procédures à mettre en œuvre;

26.

souligne que, vu la demande croissante de gaz dans l'Union, il convient d'étudier et de préconiser des tracés alternatifs, pour la construction du gazoduc, en tenant compte des aspects environnementaux et des aspects économiques, y compris du calendrier de ces tracés; attire l'attention sur le fait que Nord Stream est tenu d'examiner, dans le cadre de l'évaluation des incidences sur l'environnement, des tracés autres que celui qui a été choisi;

27.

invite la Commission à procéder à cette étude, dans le cadre d'un dialogue avec les États littoraux intéressés, l'investisseur et l'HELCOM, en tenant compte des avis des organisations non gouvernementales concernées;

28.

souligne que la question des indemnisations financières en cas de défectuosités ou d'accidents éventuels doit être très claire avant même le début des travaux; souligne qu'une défectuosité importante du gazoduc peut avoir des conséquences pour les pays riverains de la mer Baltique et risque d'être dévastatrice pour le milieu marin; estime que l'indemnisation totale doit être à la charge de l'entreprise Nord Stream;

29.

exige de la Commission et des États membres qu'ils procèdent à une évaluation approfondie des aspects économiques et budgétaires et de la transparence du projet Nord Stream et des sociétés qui y sont associées;

30.

invite la Commission à étudier la possibilité, dans le cadre du partenariat de la dimension septentrionale, de demander à Nord Stream l'équivalent d'investissements de compensation dans d'éventuels projets de réhabilitation dans la région frontalière entre la Finlande et la Russie où devrait se situer le point de départ du gazoduc, ou dans le contexte de la stratégie pour la mer Baltique;

31.

prend acte des décisions suivantes adoptées par les organes des États membres:

la décision du 12 février 2008 du gouvernement suédois de demander des documents supplémentaires à Nord Stream AG concernant la construction du gazoduc, et ce en raison d'insuffisances majeures constatées tant sur la forme que sur le fond, notamment la non-présentation d'une étude relative à un tracé alternatif et l'absence d'une option prévoyant de renoncer à la construction du gazoduc,

la position adoptée par le parlement lituanien le 27 mars 2007 selon laquelle il convient de suspendre la réalisation de tout projet d'infrastructure de grande envergure dans la mer Baltique dans l'attente d'une analyse approfondie des solutions alternatives et d'évaluations indépendantes et complexes des incidences sur l'environnement,

la décision prise le 21 septembre 2007 par la République estonienne de ne pas autoriser la réalisation d'une étude sous-marine dans la zone économique exclusive estonienne en raison des doutes subsistant quant à la portée et à l'intensité des travaux de recherche;

32.

regrette que le Livre vert intitulé «Vers une politique maritime de l'Union» n'aborde pas la question des projets de grande envergure tels que les gazoducs sous-marins; regrette que dans les actes juridiques et les communications relatifs à la stratégie marine élaborés par la Commission, le problème des gazoducs sous-marins est généralement éludé alors qu'il est crucial tant aux niveaux de la protection de l'environnement que de la sécurité énergétique de l'Union;

33.

demande que soit fournie une évaluation indépendante des incidences sur l'environnement en vue d'une consultation approfondie des autorités compétentes et du public dans tous les États littoraux;

34.

souligne l'importance de l'application d'une stratégie de communication transparente à propos des mesures découlant des résultats de l'évaluation des incidences environnementales et l'importance de communiquer activement ces résultats à tous les États membres de l'Union, en particulier aux États littoraux de la Baltique;

35.

réitère, à cet égard, la proposition figurant dans sa résolution précitée du 14 novembre 2006 relative à la mise en place d'un mécanisme de négociations contraignant entre États membres et demande à nouveau au Conseil de prendre des mesures au niveau international afin d'élaborer les évaluations obligatoires des incidences sur l'environnement dans le cadre des relations entre Union et pays tiers;

36.

estime que le fait de choisir la voie terrestre pour le tracé du gazoduc nord-européen doit permettre d'atteindre les objectifs stratégiques et économiques fixés dans la décision no 1364/2006/CE tout en supprimant toute menace pour l'environnement;

37.

invite le Conseil, la Commission et les États membres à veiller à ce que la construction du gazoduc Nord Stream respecte pleinement la législation de l'Union relative aux évaluations des incidences sur l'environnement et toutes les conventions internationales;

38.

invite en particulier la Commission à garantir le respect des dispositions susmentionnées, notamment la CNUDM, la convention d'Helsinki, la convention d'Espoo, la convention d'Aarhus et les directives 85/337/CEE, 97/11/CE, 92/43/CEE et 79/409/CEE, ainsi que l'article 10 du traité CE et les principes de précaution et de développement durable, et à engager une procédure, conformément à l'article 226 du traité CE, s'il apparaît que ces dispositions n'ont pas été respectées;

39.

considère, compte tenu de la situation politique actuelle de la Russie et de ses ambitions géopolitiques, qu'il est très important pour la Russie de faire preuve de bonne volonté dans sa coopération à la politique énergétique européenne; souligne qu'il est important que la Russie ratifie le traité sur la charte de l'énergie et son protocole sur le transit, étant donné que cette ratification permettra de réduire les risques de conflits sur des projets comme Nord Stream;

40.

invite la Commission, dans les limites de ses compétences, à évaluer la situation concurrentielle sur le marché qui découlerait de la construction du gazoduc Nord Stream et, si nécessaire, à prendre des mesures destinées à empêcher l'entreprise Gazprom d'occuper une position dominante sur les marchés gaziers de l'Union sans garantir des droits réciproques aux entreprises de l'Union pour pénétrer le marché russe de l'énergie;

41.

propose l'instauration d'un système de contrôle commun du gazoduc, avec tous les pays de la région de la mer Baltique; propose en outre que seule l'entreprise Nord Stream soit astreinte au dédommagement financier des préjudices occasionnés à l'environnement;

42.

fait observer l'absence de structures institutionnelles capables de faire face de manière appropriée aux problèmes environnementaux et liés à la sécurité géopolitique posés par ce projet; recommande par conséquent que la Commission crée le poste voulu pour se charger des projets actuels et futurs sous le contrôle du Haut Représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune et du vice-président de la Commission;

43.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  Voir la décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (JO L 242 du 10.9.2002, p. 1).

(2)  JO L 73 du 14.3.1997, p. 5.

(3)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

(4)  JO L 103 du 25.4.1979, p. 1.

(5)  JO C 314 E du 21.12.2006, p. 131.

(6)  JO C 314 E du 21.12.2006, p. 330.

(7)  JO L 262 du 22.9.2006, p. 1.

(8)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0413.


Top
  翻译: