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Document 52008DP0351

Modification de l'article 29 du règlement: constitution des groupes politiques Décision du Parlement européen du 9 juillet 2008 sur la modification de l'article 29 du règlement du Parlement européen — constitution des groupes politiques (2006/2201(REG))

JO C 294E du 3.12.2009, p. 91–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 294/91


Mercredi, 9 juillet 2008
Modification de l'article 29 du règlement: constitution des groupes politiques

P6_TA(2008)0351

Décision du Parlement européen du 9 juillet 2008 sur la modification de l'article 29 du règlement du Parlement européen — constitution des groupes politiques (2006/2201(REG))

2009/C 294 E/23

Le Parlement européen,

vu la proposition de modification de son règlement (B6-0420/2006),

vu les articles 201 et 202 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0206/2008);

1.

décide d'apporter à son règlement la modification ci-après;

2.

décide que cette modification entrera en vigueur le premier jour de la première période de session suivant les élections européennes de 2009;

3.

charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

TEXTE EN VIGUEUR

AMENDEMENTS

Amendement 3

Règlement du Parlement européen

Aricle 29 — paragraphe 2

2.

Tout groupe politique est composé de députés élus dans au moins un cinquième des États membres. Le nombre minimum de députés nécessaires pour constituer un groupe politique est fixé à vingt .

2.

Tout groupe politique est composé de députés élus dans au moins un quart des États membres. Le nombre minimum de députés nécessaires pour constituer un groupe politique est fixé à vingt-cinq .

Amendement 1

Règlement du Parlement européen

Article 29 — paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.

Si le nombre de membres d'un groupe tombe en-dessous du seuil requis, le Président peut, avec l'assentiment de la Conférence des présidents, permettre à ce groupe de continuer à exister jusqu'à la séance constitutive suivante du Parlement, pour autant que les conditions suivantes sont remplies:

les membres continuent à représenter un cinquième au moins des États membres,

le groupe existe depuis plus d'un an.

Le Président n'applique pas cette dérogation lorsqu'il y a des raisons suffisantes de penser qu'il en est fait un usage abusif.


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