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Document 52008AP0319

Système commun de taxe sur la valeur ajoutée * Résolution législative du Parlement européen du 8 juillet 2008 sur la proposition de directive du Conseil modifiant diverses dispositions de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (COM(2007)0677 — C6-0433/2007 — 2007/0238(CNS))

JO C 294E du 3.12.2009, p. 95–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 294/95


Mardi, 8 juillet 2008
Système commun de taxe sur la valeur ajoutée *

P6_TA(2008)0319

Résolution législative du Parlement européen du 8 juillet 2008 sur la proposition de directive du Conseil modifiant diverses dispositions de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (COM(2007)0677 — C6-0433/2007 — 2007/0238(CNS))

2009/C 294 E/28

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0677),

vu l'article 93 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0433/2007),

vu l'article 51 du règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0232/2008);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau s'il entend modifier de façon substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS

Amendement 1

Proposition de directive — acte modificatif

Considérant 2

(2)

S'agissant des dispositions relatives à l'importation et au lieu d'imposition des livraisons de gaz naturel et d'électricité, le régime spécial issu de la directive 2003/92/CE du Conseil du 7 octobre 2003 modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne les règles relatives au lieu de livraison du gaz et de l'électricité ne s'applique pas aux importations et aux livraisons de gaz naturel, réalisées au moyen des gazoducs qui ne font pas partie du réseau de distribution, et en particulier aux gazoducs du réseau de transport au moyen desquels la quasi-totalité des opérations transfrontalières par gazoduc est réalisée. Il y a donc lieu d'inclure dans le champ d'application du régime spécial les importations et les livraisons de gaz naturel réalisées au moyen de tous les gazoducs.

(2)

Selon les règles en vigueur, la TVA sur le gaz naturel et l'électricité est prélevée au lieu de consommation effective par l'acquéreur. Ces règles empêchent toute distorsion de concurrence entre les États membres. S'agissant des dispositions relatives à l'importation et au lieu d'imposition des livraisons de gaz naturel et d'électricité, le régime spécial issu de la directive 2003/92/CE du Conseil du 7 octobre 2003 modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne les règles relatives au lieu de livraison du gaz et de l'électricité ne s'applique pas aux importations et aux livraisons de gaz naturel, réalisées au moyen des gazoducs qui ne font pas partie du réseau de distribution, et en particulier aux gazoducs du réseau de transport au moyen desquels la quasi-totalité des opérations transfrontalières par gazoduc est réalisée. Le champ d'application du régime spécial est indûment restreint, ne correspond pas à la réalité économique et devrait donc être étendu pour inclure les importations et les livraisons de gaz naturel réalisées au moyen de tous les gazoducs. Davantage de clarté s'impose en outre afin de garantir l'application et l'interprétation cohérentes de la directive 2006/112/CE dans l'ensemble de la Communauté, conformément aux définitions établies à l'article 2 de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (1), qui exposent ce qu'il faut entendre par la transmission et la distribution de gaz au moyen de gazoducs.

Amendement 2

Proposition de directive — acte modificatif

Considérant 3

(3)

Ce régime spécial n'est actuellement pas non plus applicable aux importations et aux livraisons de gaz naturel réalisées à l'aide de navires transporteurs de gaz naturel alors que ce gaz est, quant à ses caractéristiques, identique à celui importé ou livré par des gazoducs et qu'il est destiné, après regazéification, à être transporté dans des gazoducs. Il y a donc lieu d'inclure dans le champ d'application du régime spécial les importations et les livraisons de gaz naturel réalisées au moyen de navires transporteurs de gaz naturel.

(3)

Ce régime spécial n'est actuellement pas non plus applicable aux importations et aux livraisons de gaz naturel réalisées à l'aide de navires transporteurs de gaz naturel alors que ce gaz est, quant à ses caractéristiques, identique à celui importé ou livré par des gazoducs et qu'il est destiné, après regazéification, à être transporté dans des gazoducs. Il y a donc lieu d'inclure dans le champ d'application du régime spécial les importations et les livraisons de gaz naturel réalisées au moyen de navires transporteurs de gaz naturel entre gazoducs .

Amendement 3

Proposition de directive — acte modificatif

Considérant 4

(4)

Les premiers réseaux de chaleur ou de froid transfrontaliers ont déjà été mis en service. La problématique concernant la livraison ou l'importation de chaleur ou de froid se pose dans les mêmes termes que pour la livraison ou l'importation de gaz naturel ou d'électricité. Les règles actuelles assurent déjà, pour le gaz naturel et l'électricité, que la TVA soit perçue à l'endroit où ils sont effectivement consommés par l'acquéreur. Elles évitent donc toute distorsion de concurrence entre États membres. Il y a dès lors lieu d'appliquer, pour la chaleur et le froid, le même régime que celui qui s'applique au gaz naturel et à l'électricité.

(4)

Les premiers réseaux de chaleur ou de froid transfrontaliers ont déjà été mis en service. La problématique qui se pose concernant la livraison ou l'importation de gaz naturel ou d'électricité se pose également concernant la livraison ou l'importation de chaleur ou de froid. Il y a dès lors lieu d'appliquer, pour la chaleur et le froid, le même régime que celui qui s'applique au gaz naturel et à l'électricité.

Amendement 4

Proposition de directive — acte modificatif

Considérant 6

(6)

L'expérience acquise dans la mise en œuvre récente de la procédure actuellement en vigueur , chargeant la Commission de se prononcer sur l'existence d'un risque de distorsion de concurrence résultant de l'application d'un taux réduit de TVA au gaz naturel, à l'électricité et au chauffage urbain, a démontré son caractère obsolète et superflu. En effet, les règles de détermination du lieu d'imposition assurent que la TVA soit perçue à l'endroit où le gaz naturel, l'électricité, la chaleur et le froid sont effectivement consommés par l'acquéreur. Ces règles évitent donc toute distorsion de concurrence entre États membres. Néanmoins, il demeure important d'assurer une information suffisante de la Commission et des autres États membres de tout taux réduit introduit par un État membre dans ce secteur très sensible. Par conséquent, une procédure de consultation préalable du Comité de la TVA est nécessaire.

(6)

L'expérience acquise dans la mise en œuvre récente de la procédure établie à l'article 102 de la directive 2006/112/CE , chargeant la Commission de se prononcer sur l'existence d'un risque de distorsion de concurrence résultant de l'application d'un taux réduit de TVA au gaz naturel, à l'électricité et au chauffage urbain, a démontré son caractère obsolète et superflu. En effet, les règles de détermination du lieu d'imposition assurent que la TVA soit perçue à l'endroit où le gaz naturel, l'électricité, la chaleur et le froid sont effectivement consommés par l'acquéreur , ce qui rend neutre le taux de TVA . Ces règles évitent donc toute distorsion de concurrence entre États membres. Néanmoins, il demeure important d'assurer une information suffisante de la Commission et des autres États membres de tout taux réduit introduit par un État membre dans ce secteur très sensible. Par conséquent, une procédure de consultation préalable du Comité de la TVA est nécessaire.

Amendement 5

Proposition de directive — acte modificatif

Considérant 7

(7)

Les entreprises communes et autres structures créées en vertu de l'article 171 du traité CE sont chargées de mettre en œuvre des politiques communautaires. Afin d'éviter l'impact d'une taxation à l'avantage de l'État membre où la taxe est due mais au détriment des autres États membres et des Communautés européennes, il est nécessaire d'accorder aux entreprises communes créées par les Communautés, dotées de la personnalité juridique et qui reçoivent effectivement des subventions à la charge de leur budget général en vertu du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, l'exonération de TVA sur leurs achats réalisés en amont.

(7)

Les entreprises communes et autres structures créées en vertu de l'article 171 du traité CE sont chargées de mettre en œuvre des politiques communautaires. Afin d'éviter l'impact d'une taxation à l'avantage de l'État membre où la taxe est due mais au détriment des autres États membres et des Communautés européennes, il est nécessaire d'accorder aux entreprises communes créées par les Communautés, dotées de la personnalité juridique et qui reçoivent effectivement des subventions à la charge de leur budget général en vertu du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, l'exonération de TVA sur leurs achats réalisés en amont , pour autant qu'elles n'exercent pas une activité économique au sens de l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa de la directive 2006/112/CE.

Amendement 6

Proposition de directive — acte modificatif

Considérant 10

(10)

Dans ce contexte, il y a lieu d'appliquer cette règle aux biens immobiliers qui sont livrés à l'assujetti et aux services importants afférant à ces biens qui lui sont fournis. En effet, ces situations représentent les cas les plus significatifs, compte tenu d'une part de la valeur et de la durée de vie économique de ces biens et d'autre part du fait qu'une utilisation mixte de ce type de biens est courante dans la pratique.

(10)

Dans ce contexte, il y a lieu d'appliquer cette règle aux biens immobiliers qui sont livrés à l'assujetti et aux services importants afférents à ces biens qui lui sont fournis , qui, en raison de leur valeur économique, peuvent être assimilés à l'acquisition d'un bien immobilier . En effet, ces situations représentent les cas les plus significatifs, compte tenu d'une part de la valeur et de la durée de vie économique de ces biens et d'autre part du fait qu'une utilisation mixte de ce type de biens est courante dans la pratique. En revanche, les réparations ou améliorations mineures qui sont d'une importance économique limitée devraient être exclues du champ d'application de la présente directive.

Amendement 7

Proposition de directive — acte modificatif

Article 1 — point 3 bis (nouveau)

Directive 2006/112/CE

Titre V — Chapitre 1 — Section 4 — Titre

 

3 bis)

Au titre V, chapitre 1, le titre de la section 4 est remplacé par le texte suivant :

Livraison de biens par des réseaux de transmission ou de distribution

Amendement 8

Proposition de directive — acte modificatif

Article 1 — point 4

Directive 2006/112/CE

Article 38 — paragraphe 1

1.   Dans le cas des livraisons à un assujetti-revendeur de gaz naturel par gazoduc ou par navire transporteur de gaz naturel, d'électricité ou de chaleur ou de froid par les réseaux de chaleur ou de froid, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où cet assujetti-revendeur a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou, en l'absence d'un tel siège ou établissement stable, à l'endroit où il a son domicile ou sa résidence habituelle.

1.   Dans le cas des livraisons, à un assujetti-revendeur, de gaz naturel par gazoduc ou par navire transporteur de gaz naturel entre gazoducs , d'électricité ou de chaleur ou de froid par les réseaux de chaleur ou de froid, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où cet assujetti-revendeur a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou, en l'absence d'un tel siège ou établissement stable, à l'endroit où il a son domicile ou sa résidence habituelle.

Amendement 9

Proposition de directive — acte modificatif

Article 1 — point 4

Directive 2006/112/CE

Article 39 — alinéa 1

Dans le cas des livraisons de gaz naturel par gazoduc ou par navire transporteur de gaz, d'électricité ou de chaleur ou de froid par les réseaux de chaleur et de froid, les réseaux de chaleur ou des réseaux de froid, non couvertes par l'article 38, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où l'acquéreur utilise et consomme effectivement les biens.

Dans le cas des livraisons de gaz naturel par gazoduc ou par navire transporteur de gaz naturel entre gazoducs , d'électricité ou de chaleur ou de froid par les réseaux de chaleur et de froid, les réseaux de chaleur ou des réseaux de froid, non couvertes par l'article 38, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où l'acquéreur utilise et consomme effectivement les biens.

Amendement 10

Proposition de directive — acte modificatif

Article 1 — point 11

Directive 2006/112/CE

Article 168 bis — alinéa 1

En cas d'acquisition, de construction, de rénovation ou de transformation substantielle d'un bien immobilier, l'exercice initial du droit à déduction, naissant au moment où la taxe devient exigible, est limité à la proportion de son utilisation effective pour des opérations ouvrant droit à déduction.

En cas d'acquisition, de construction, de rénovation ou de transformation substantielle d'un bien immobilier, l'exercice initial du droit à déduction, naissant au moment où la taxe devient exigible, est limité à la proportion de son utilisation effective pour des opérations ouvrant droit à déduction. Les réparations ou améliorations mineures sont exclues du champ d'application de la présente disposition.


(1)   JO L 176 du 15.7.2003, p. 57.


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