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Document 52008AP0319
Common system of value added tax * European Parliament legislative resolution of 8 July 2008 on the proposal for a Council directive amending VAT Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax (COM(2007)0677 — C6-0433/2007 — 2007/0238(CNS))
Système commun de taxe sur la valeur ajoutée * Résolution législative du Parlement européen du 8 juillet 2008 sur la proposition de directive du Conseil modifiant diverses dispositions de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (COM(2007)0677 — C6-0433/2007 — 2007/0238(CNS))
Système commun de taxe sur la valeur ajoutée * Résolution législative du Parlement européen du 8 juillet 2008 sur la proposition de directive du Conseil modifiant diverses dispositions de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (COM(2007)0677 — C6-0433/2007 — 2007/0238(CNS))
JO C 294E du 3.12.2009, p. 95–98
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 294/95 |
Mardi, 8 juillet 2008
Système commun de taxe sur la valeur ajoutée *
P6_TA(2008)0319
Résolution législative du Parlement européen du 8 juillet 2008 sur la proposition de directive du Conseil modifiant diverses dispositions de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (COM(2007)0677 — C6-0433/2007 — 2007/0238(CNS))
2009/C 294 E/28
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0677),
vu l'article 93 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0433/2007),
vu l'article 51 du règlement,
vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0232/2008);
1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; |
2. |
invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE; |
3. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
4. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau s'il entend modifier de façon substantielle la proposition de la Commission; |
5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION |
AMENDEMENTS |
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Amendement 1 |
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Proposition de directive — acte modificatif Considérant 2 |
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Amendement 2 |
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Proposition de directive — acte modificatif Considérant 3 |
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Amendement 3 |
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Proposition de directive — acte modificatif Considérant 4 |
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Amendement 4 |
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Proposition de directive — acte modificatif Considérant 6 |
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Amendement 5 |
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Proposition de directive — acte modificatif Considérant 7 |
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Amendement 6 |
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Proposition de directive — acte modificatif Considérant 10 |
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Amendement 7 |
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Proposition de directive — acte modificatif Article 1 — point 3 bis (nouveau) Directive 2006/112/CE Titre V — Chapitre 1 — Section 4 — Titre |
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Amendement 8 |
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Proposition de directive — acte modificatif Article 1 — point 4 Directive 2006/112/CE Article 38 — paragraphe 1 |
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1. Dans le cas des livraisons à un assujetti-revendeur de gaz naturel par gazoduc ou par navire transporteur de gaz naturel, d'électricité ou de chaleur ou de froid par les réseaux de chaleur ou de froid, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où cet assujetti-revendeur a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou, en l'absence d'un tel siège ou établissement stable, à l'endroit où il a son domicile ou sa résidence habituelle. |
1. Dans le cas des livraisons, à un assujetti-revendeur, de gaz naturel par gazoduc ou par navire transporteur de gaz naturel entre gazoducs , d'électricité ou de chaleur ou de froid par les réseaux de chaleur ou de froid, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où cet assujetti-revendeur a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou, en l'absence d'un tel siège ou établissement stable, à l'endroit où il a son domicile ou sa résidence habituelle. |
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Amendement 9 |
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Proposition de directive — acte modificatif Article 1 — point 4 Directive 2006/112/CE Article 39 — alinéa 1 |
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Dans le cas des livraisons de gaz naturel par gazoduc ou par navire transporteur de gaz, d'électricité ou de chaleur ou de froid par les réseaux de chaleur et de froid, les réseaux de chaleur ou des réseaux de froid, non couvertes par l'article 38, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où l'acquéreur utilise et consomme effectivement les biens. |
Dans le cas des livraisons de gaz naturel par gazoduc ou par navire transporteur de gaz naturel entre gazoducs , d'électricité ou de chaleur ou de froid par les réseaux de chaleur et de froid, les réseaux de chaleur ou des réseaux de froid, non couvertes par l'article 38, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où l'acquéreur utilise et consomme effectivement les biens. |
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Amendement 10 |
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Proposition de directive — acte modificatif Article 1 — point 11 Directive 2006/112/CE Article 168 bis — alinéa 1 |
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En cas d'acquisition, de construction, de rénovation ou de transformation substantielle d'un bien immobilier, l'exercice initial du droit à déduction, naissant au moment où la taxe devient exigible, est limité à la proportion de son utilisation effective pour des opérations ouvrant droit à déduction. |
En cas d'acquisition, de construction, de rénovation ou de transformation substantielle d'un bien immobilier, l'exercice initial du droit à déduction, naissant au moment où la taxe devient exigible, est limité à la proportion de son utilisation effective pour des opérations ouvrant droit à déduction. Les réparations ou améliorations mineures sont exclues du champ d'application de la présente disposition. |
(1) JO L 176 du 15.7.2003, p. 57.