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Document 52008AP0348

Coordination des systèmes de sécurité sociale: modalités d'application ***I Résolution législative du Parlement européen du 9 juillet 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (COM(2006)0016 — C6-0037/2006 — 2006/0006(COD))
P6_TC1-COD(2006)0006 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 9 juillet 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) n o …/2008 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et abrogeant le règlement (CEE) n o 574/72
ANNEXE I Dispositions d'application de conventions bilatérales maintenues en vigueur et nouvelles dispositions d'application de conventions bilatérales
ANNEXE II Régimes spéciaux applicables à des fonctionnaires
ANNEXE III États membres qui remboursent les coûts des prestations sur la base de forfaits
ANNEXE IV Autorités et institutions compétentes, institutions du lieu de résidence et de séjour, points d'accès, institutions et organismes désignés par les autorités compétentes

JO C 294E du 3.12.2009, p. 181–225 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 294/181


Mercredi, 9 juillet 2008
Coordination des systèmes de sécurité sociale: modalités d'application ***I

P6_TA(2008)0348

Résolution législative du Parlement européen du 9 juillet 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (COM(2006)0016 — C6-0037/2006 — 2006/0006(COD))

2009/C 294 E/49

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0016),

vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 42 et 308 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0037/2006),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0251/2008);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Mercredi, 9 juillet 2008
P6_TC1-COD(2006)0006

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 9 juillet 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et abrogeant le règlement (CEE) no 574/72

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la Suisse)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 308,

vu le règlement (CE) no 883/2004 ║ du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), et notamment son article 89,

vu la proposition de la Commission ║,

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 883/2004 modernise les règles de la coordination des régimes nationaux de sécurité sociale des États membres en précisant les mesures et les procédures nécessaires de mise en œuvre et en veillant à la simplification de celles-ci au bénéfice de tous les acteurs concernés. Il y a lieu d'en fixer les modalités d'application.

(2)

L'organisation d'une coopération plus efficace et plus étroite entre les institutions de sécurité sociale est un facteur essentiel pour permettre aux personnes couvertes par le règlement (CE) no 883/2004 de bénéficier de leurs droits dans les meilleurs délais et conditions possibles.

(3)

L'utilisation des moyens électroniques est adaptée à l'échange rapide et fiable de données entre les institutions des États membres. Le traitement électronique de ║données doit contribuer à l'accélération des procédures pour les personnes concernées. Celles-ci doivent bénéficier par ailleurs de toutes les garanties prévues par les dispositions communautaires relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Les États membres devraient dès lors prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les données relatives à la législation nationale sur la sécurité sociale couverte par le règlement (CE) no 883/2004 soient traitées de manière appropriée, conformément à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et leur échange dans le cadre du présent règlement.

(4)

La mise à disposition des coordonnées, y compris électroniques, des entités des États membres susceptibles d'intervenir dans l'application du règlement (CE) no 883/2004, sous une forme permettant leur actualisation en temps réel, doit faciliter les échanges entre les institutions des États membres. Cette approche qui privilégie la pertinence des informations purement factuelles ainsi que leur disponibilité immédiate pour les citoyens constitue une simplification importante qui doit être introduite par le présent règlement.

(5)

Parvenir au meilleur fonctionnement possible et à une gestion efficace des procédures complexes mettant en œuvre les règles sur la coordination des systèmes de sécurité sociale nécessite un système en vue de l'actualisation immédiate de l'annexe IV. La préparation et l'application de ces dispositions plaide pour une étroite coopération entre les États membres et la Commission et leur mise en œuvre doit être concrétisée rapidement au vu des conséquences que présente tout retard pour les citoyens et les autorités administratives. Il importe dès lors que la Commission soit habilitée à mettre au point et gérer une base de données et assure son fonctionnement dans les plus brefs délais, ceci avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission devrait notamment prendre les mesures nécessaires en vue d'intégrer dans cette base de données les informations présentes dans la liste de l'annexe IV .

(6)

Le renforcement de certaines procédures doit apporter plus de sécurité juridique et de transparence aux utilisateurs du règlement (CE) no 883/2004. Notamment, la fixation de délais communs pour l'accomplissement de certaines obligations ou de certaines étapes administratives doit contribuer à clarifier et structurer les relations entre les personnes assurées et les institutions.

(7)

Les États membres, leurs autorités compétentes ou les institutions de sécurité sociale doivent avoir la possibilité de convenir entre eux des procédures allégées et des arrangements administratifs qu'ils jugent plus efficaces et mieux adaptés au contexte de leurs systèmes de sécurité sociale respectifs. Toutefois de tels arrangements ne doivent pas affecter les droits des personnes couvertes par le règlement (CE) no 883/2004.

(8)

La complexité inhérente au domaine de la sécurité sociale impose qu'un effort particulier en faveur des personnes assurées soit demandé à toutes les institutions des États membres pour ne pas pénaliser les personnes concernées qui n'auraient pas transmis leur demande ou certaines informations à l'institution habilitée à traiter cette demande suivant les règles et les procédures prévues par règlement (CE) no 883/2004 et le présent règlement.

(9)

Pour la détermination de l'institution compétente, c'est-à-dire celle dont la législation est applicable ou à laquelle incombe le paiement de certaines prestations, la situation objective d'une personne assurée et celle des membres de la famille doit être examinée par les institutions d'un ou plusieurs États membres. Pour assurer une protection de la personne concernée pendant la durée de ces indispensables échanges entre les institutions, il y a lieu de prévoir son affiliation à titre provisoire à une législation de sécurité sociale.

(10)

Les États membres devraient coopérer pour déterminer le lieu de résidence des personnes auxquelles s'appliquent le présent règlement et le règlement (CE) no 883/2004 et, en cas de différend, prendre en considération tous les critères pertinents pour atteindre ce but. À cette fin, les États membres peuvent prendre en compte les dispositions pertinentes du présent règlement.

(11)

De nombreuses mesures et procédures prévues par le présent règlement visent à apporter plus de transparence sur les critères que les institutions des États membres doivent appliquer dans le cadre du règlement (CE) no 883/2004. Ces précisions résultent de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, des décisions de la commission administrative ainsi que de l'expérience de plus de trente années d'application de la coordination des régimes de sécurité sociale dans le cadre des libertés fondamentales prévues par le traité.

(12)

Le règlement prévoit des mesures et des procédures destinées à favoriser la mobilité des travailleurs et des chômeurs. Les travailleurs frontaliers se trouvant au chômage complet peuvent se mettre à la disposition du service de l'emploi tant de leur pays de résidence que du pays où ils ont travaillé en dernier lieu. Toutefois, ils n'ont droit qu'à une seule allocation, dans l'État membre de résidence.

(13)

L'extension du champ d'application du règlement (CE) no883/2004 à l'ensemble des personnes assurées, y compris aux non actifs, requiert certaines règles et procédures spécifiques pour ces personnes, notamment afin de définir la législation applicable pour la prise en compte des périodes consacrées à l'éducation d'enfants par des personnes qui n'ont jamais exercé d'activité salariée ou non salariée dans les différents États membres dans lesquels elles ont résidé.

(14)

Certaines procédures doivent encore refléter l'exigence d'une répartition équilibrée des charges entre les États membres. En particulier dans le cadre de la branche maladie, ces procédures doivent tenir compte de la situation, d'une part, des États membres qui supportent les coûts d'accueil des personnes assurées en mettant à leur disposition leur système de santé et, d'autre part, des États membres dont les institutions supportent la charge financière des prestations en nature reçues par leurs assurés dans un autre État membre que celui dans lequel ils résident.

(15)

Dans le cadre spécifique du règlement (CE) no 883/2004, les conditions de prise en charge des dépenses liées à des prestations de maladie en nature dans le cadre de «soins programmés», c'est-à-dire des soins qu'une personne assurée va chercher dans un autre État membre que celui dans lequel elle est assurée ou réside, doivent être clarifiées. Les obligations de la personne assurée relatives à la demande d'une autorisation préalable devraient être précisées, ainsi que les obligations de l'institution à l'égard du patient concernant les conditions de l'autorisation. Il y a lieu également de préciser les conséquences pour la prise en charge financière des soins reçus dans un autre État membre sur la base d'une autorisation.

(16)

Des procédures plus contraignantes pour raccourcir les délais de paiement de ces créances entre les institutions des États membres apparaissent essentielles pour maintenir la confiance dans les échanges et répondre à l'impératif de bonne gestion qui s'imposent aux régimes de sécurité sociale des États membres. Il convient donc de renforcer les procédures touchant au traitement des créances dans le contexte des prestations de maladie et de chômage.

(17)

Parce que les régimes de sécurité sociale couverts par le règlement (CE) no883/2004 reposent sur la solidarité de tous les assurés, il y a lieu de prévoir des mécanismes pour un recouvrement plus efficace des créances liées à des prestations indues ou à des cotisations non versées par ceux-ci. Les procédures d'assistance mutuelle entre les institutions doivent être précisées en s'inspirant des dispositions prévues par la directive 2008/55/CE du Conseil du 26 mai 2008  (4) concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures pour mieux protéger les intérêts financiers des États membres en organisant la coopération, notamment entre les administrations fiscales.

(18)

L'information des personnes assurées sur leurs droits et leurs obligations est un élément essentiel d'une relation de confiance avec les autorités compétentes et les institutions des États membres.

(19)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'adoption de mesures de coordination visant à garantir l'exercice effectif de la libre circulation des personnes, ne peut pas être réalisée de manière suffisante par les États membres et peut donc ║ être mieux réalisée au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément audit principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif.

(20)

Le présent règlement devrait remplacer le règlement (CEE) no574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (5),

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre I

Définitions

Article premier

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement:

a)

on entend par le «règlement de base», le règlement (CE) no883/2004;

b)

on entend par le «règlement d'application», le présent règlement; et

c)

les définitions du règlement de base s'appliquent.

2.   Outre les définitions visées au paragraphe 1, on entend par, aux fins du présent règlement:

a)

«point d'accès», tout organisme désigné par l'autorité compétente d'un État membre en tant que point de contact électronique pour une ou plusieurs branches de sécurité sociale énumérées à l'article 3 du règlement de base, ayant pour fonction d'envoyer et de recevoir par voie électronique les données nécessaires pour appliquer le règlement de base et le règlement d'application via le réseau commun établi entre les États membres;

b)

«organisme de liaison», toute entité désignée par l'autorité compétente d'un État membre pour une ou plusieurs branches de sécurité sociale énumérées à l'article 3 du règlement de base , pour répondre aux demandes de renseignements et d'assistance relatives à l'application du règlement de base et du règlement d'application et chargée d'accomplir les tâches qui lui incombent en vertu du titre IV du ▐ règlement d'application ;

c)

«document», un ensemble de données, quel qu'en soit le support, organisé de manière à pouvoir être échangé par voie électronique et dont la communication est nécessaire à la mise en œuvre du règlement de base et du ▐ règlement d'application ;

d)

«message électronique standardisé», tout document établi dans le format conçu en vue de l'échange d'informations entre les ▐ États membres;

e)

«transmission par voie électronique», la transmission au moyen d'équipements électroniques de traitement des données (y compris la compression numérique), par fil, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique;

f)

«commission technique», la commission visée à l'article 73 du règlement de base;

g)

«commission des comptes», la commission visée à l'article 74 du règlement de base.

Chapitre II

Dispositions relatives à la coopération et aux échanges de données

Article 2

Portée et modalités des échanges entre les institutions

1.     Aux fins du règlement d'application, les échanges entre les autorités et institutions des États membres et les personnes couvertes par le règlement de base reposent sur les principes du service public, de l'objectivité, de la coopération, de l'assistance active, de l'efficacité, de l'accessibilité aux personnes handicapées et de la fourniture rapide.

2.   Les institutions communiquent ou échangent dans les délais prescrits par le code de la sécurité sociale de l'État membre concerné toutes les données nécessaires à l'établissement et à la détermination des droits et des obligations des personnes auxquelles s'applique le règlement de base. Ces données sont transmises entre les États membres soit directement par les institutions elles-mêmes, soit par l'intermédiaire des organismes de liaison.

3.   Les informations, documents ou demandes transmis par erreur par une personne à une institution sur le territoire d'un État membre autre que celui dans lequel est située l'institution désignée conformément au règlement d'application doivent être retransmis dans les meilleurs délais par la première institution à l'institution désignée conformément au règlement d'application , la date de leur transmission initiale étant indiquée. Cette date à force contraignante à l'égard de la deuxième institution. Toutefois, les institutions d'un État membre ne peuvent être tenues responsables, ou considérées comme ayant statué faute d'avoir pris une décision, du simple fait d'une transmission tardive des informations, documents ou demandes par les institutions d'autres États membres.

4.   Lorsque la communication des données a lieu par l'intermédiaire du point d'accès ou de l'organisme de liaison, ce point d'accès ou cet organisme de liaison est considéré comme remplissant le rôle et la fonction de l'institution requise dans cet État membre en ce qui concerne les délais de réponse aux demandes qui lui sont faites.

Article 3

Portée et modalités des échanges entre les bénéficiaires et les institutions

1.    Les personnes auxquelles s'applique le règlement de base sont tenues de transmettre à l'institution concernée les informations, documents ou pièces justificatives nécessaires à l'établissement de leur situation ou à celle de leur famille , à l'établissement ou au maintien de leurs droits et ▐ obligations, ▐ ainsi qu'à la détermination de la législation applicable et des obligations qui leur incombent en vertu de celle-ci.

2.    Lorsqu'ils collectent, transmettent ou traitent des données à caractère personnel au titre de leur législation afin de mettre en œuvre le règlement de base, les États membres garantissent aux personnes concernées le plein exercice de leurs droits concernant la protection des données à caractère personnel , dans le respect des dispositions communautaires en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de telles données.

En particulier, les États membres veillent à ce que de telles données, à caractère personnel, ne soient pas utilisées à d'autres fins que de sécurité sociale, à moins que la personne concernée ne l'ait expressément autorisé. Ils fournissent aux personnes concernées, à leur demande, une information spécifique et adéquate sur le traitement réservé aux données à caractère personnel qui leur sont demandées aux fins du présent règlement.

Les personnes concernées par les données ont la possibilité de faire valoir leurs droits dans les domaines couverts par le présent règlement auprès de l'institution compétente, indépendamment de l'origine des données.

La liste et les coordonnées des fonctionnaires en charge de la protection des données à caractère personnel désignés dans chaque État membre conformément à l'article 18 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données  (6) et qui traitent les données liées à la législation sur la sécurité sociale couverte au titre du règlement de base fait partie intégrante de l'annexe IV du règlement d'application.

3.    Dans la mesure nécessaire à l'application du règlement de base et du règlement d'application, les institutions compétentes transmettent les informations et délivrent les documents ▐ aux personnes concernées dans les délais prescrits par le code de la sécurité sociale de l'État membre concerné.

4.   L'institution compétente d'un État membre qui adresse directement un document comportant une décision sur les droits d'une personne résidant ou séjournant sur le territoire d'un autre État membre, demande un accusé de réception quel que soit le support et le mode de l'envoi. L'accusé de réception peut être donné sur tout support ou par tout moyen.

5.   À défaut d'une preuve d'envoi de la décision visée au paragraphe 4, les délais relatifs à la déchéance ou à la prescription des droits ouverts en vertu du règlement de base ne sont pas opposables aux bénéficiaires.

6.   Lorsque la date d'envoi de la décision visée au paragraphe 4 est dûment établie, la décision de l'institution compétente est réputée opposable à l'intéressé dans le délai d'un mois suivant cette date. Toutefois, si la législation de l'État membre qui a pris la décision prévoit un délai plus long, ce délai s'applique.

7.   En tout état de cause, la personne concernée dispose des voies de recours et des procédures prévues par la législation qu'applique l'institution qui a pris la décision.

Article 4

Format et mode des échanges de données

1.   La commission administrative fixe la structure, le contenu , le format et les modalités d'échange des documents et ▐ des messages électroniques standardisés.

2.   La transmission des données entre les institutions, les points d'accès ou les organismes de liaison s'effectue par voie électronique, dans un cadre sécurisé commun capable de garantir la confidentialité et la protection des échanges de données.

3.   Dans leurs communications avec les personnes concernées , les institutions concernées ont recours aux modalités convenant le mieux à chaque cas et elles privilégient autant que possible l'emploi des techniques électroniques. La commission administrative fixe les modalités pratiques pour l'envoi des informations, documents ou décisions, par voie électronique, aux personnes concernées.

Article 5

Valeur juridique des documents et des pièces justificatives établis dans un autre État membre

1.   Les documents émis par l'institution d'un État membre qui attestent de la situation d'une personne aux fins de l'application du règlement de base et du ║règlement d'application, ainsi que les pièces justificatives établies par les autorités d'un autre État membre, y compris les autorités fiscales, s'imposent aux institutions des autres États membres pour autant que ces documents ou ces pièces ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l'autorité ou l'institution compétente de l'État membre où ils ont été établis.

2.   En cas de doute sur le bien-fondé du document ou l'exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l'institution destinataire s'adresse à l'institution émettrice pour lui demander les clarifications nécessaires et, le cas échéant, le retrait dudit document. L'institution émettrice réexamine ce qui l'a amenée à établir le document et, au besoin, le retire.

3.   À défaut d'un accord entre les institutions concernées dans le mois suivant la date de la demande de l'institution destinataire, la commission administrative peut être saisie conformément à l'article 76, paragraphe 6, du règlement de base pour concilier les points de vue dans les six mois suivant sa saisine.

Article 6

Application provisoire d'une législation et versement provisoire de prestations

1.    Sauf disposition contraire du règlement d'application, lorsque les institutions ou les autorités de deux ou plusieurs États membres ont des avis différents quant à la détermination de la législation applicable, ▐ la personne concernée est soumise provisoirement à la législation de l'un de ces États membres, l'ordre de priorité se déterminant comme suit :

a)

celle de l'État membre où la personne exerce effectivement une activité salariée ou une activité non salariée, si elle n'exerce son ou ses activités que dans un seul État membre; ou

b)

celle de l'État membre de résidence, lorsqu'elle y exerce une partie de son ou de ses activités ou lorsqu'elle n'exerce pas d'activité salariée ou non salariée; ou

c)

celle de l'État membre concerné dont l'application a été demandée en premier lieu, dans les ▐ cas où une personne exerce ses activités dans deux ou plusieurs États membres .

2.   En cas de divergence de vues entre les institutions ou les autorités compétentes de deux ou plusieurs États membres au sujet de la détermination de l'institution appelée à servir les prestations, l'intéressé qui pourrait prétendre à des prestations s'il n'y avait pas de contestation, bénéficie à titre provisoire des prestations prévues par la législation qu'applique l'institution du lieu de résidence ou, si l'intéressé ne réside pas sur le territoire de l'un des États membres en cause, des prestations prévues par la législation qu'applique l'institution à laquelle la demande a été présentée en premier lieu.

3.     À défaut d'un accord entre les institutions ou autorités concernées, les autorités compétentes peuvent saisir la commission administrative au plus tôt un mois après la date à laquelle la divergence de vues visée aux paragraphes 1 ou 2 s'est manifestée. La commission administrative s'efforce de concilier les points de vue dans les six mois suivant sa saisine.

4.   Lorsqu'il est établi que la législation applicable n'est pas celle de l'État membre dans lequel l'affiliation provisoire a eu lieu ou que l'institution qui a octroyé les prestations à titre provisoire n'était pas l'institution compétente, l'institution reconnue comme compétente est réputée l'être rétroactivement comme si la divergence de vues n'avait pas existé, au plus tard à partir de la date de l'affiliation provisoire ou du premier octroi à titre provisoire des prestations en cause.

5.   Si nécessaire, l'institution compétente règle la situation financière de la personne concernée au regard des cotisations et des prestations en espèces versées à titre provisoire, le cas échéant, selon les modalités prévues par les articles 71 à 81 du règlement d'application .

Les prestations en nature qu'une institution a servies à titre provisoire conformément au paragraphe 2 sont remboursées conformément aux dispositions du titre IV du règlement d'application par l'institution reconnue compétente.

Article 7

Obligation de liquidation provisoire

1.    Sauf disposition contraire du règlement d'application, lorsqu'une personne est admissible à bénéficier d'une prestation ou tenue de payer une cotisation conformément au règlement de base mais que l' institution compétente ne dispose pas de l'ensemble des éléments concernant la situation dans un autre État membre permettant d'effectuer le calcul définitif du montant de cette prestation ou ▐ cotisation , ladite institution procède à la liquidation provisoire de cette prestation à la demande de la personne concernée, ou au calcul provisoire de cette cotisation , si ce calcul est possible à partir des éléments dont elle dispose .

2.   Un nouveau calcul de la prestation ou de la cotisation en cause doit être établi dès que les pièces justificatives sont fournies à l'institution concernée.

Chapitre III

Autres dispositions générales d'application du règlement de base

Article 8

Arrangements administratifs entre deux ou plusieurs États membres

1.   Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des arrangements relatifs à l'application des conventions visées à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base, à l'exception des dispositions des arrangements relatifs à des conventions visées à l'annexe II du règlement de base, pour autant que les dispositions desdits arrangement soient inscrites à l'annexe I du ║règlement d'application.

2.   Les États membres peuvent conclure entre eux, si nécessaire, des arrangements relatifs à l'application de conventions visées à l'article 8, paragraphe 2, du règlement de base, pour autant que ces arrangements ne portent pas atteinte aux droits et aux obligations des personnes concernées et sont inscrits à l'annexe I au règlement d'application .

Article 9

Autres procédures entre institutions

1.   Deux ▐ États membres ou plus , ou leurs autorités ▐ compétentes, peuvent convenir d'autres procédures que celles qui sont prévues par le règlement d'application , pour autant que ces procédures ne portent pas atteinte aux droits ou obligations des personnes concernées .

2.   Les accords conclus à cette fin sont portés à la connaissance de la commission administrative et sont énumérés à l'annexe I du présent règlement.

Article 10

Non-cumul de prestations

Lorsque des prestations dues au titre de la législation de deux ou plusieurs États membres sont réduites, suspendues ou supprimées mutuellement, les montants qui ne seraient pas payés en cas d'application stricte des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation des États membres concernés sont divisés par le nombre de prestations sujettes à réduction, suspension ou suppression.

Article 11

Éléments pour la détermination de la résidence

1.    En cas de divergence de vues entre les institutions de deux États membres ou plus au sujet de la détermination de la résidence d'une personne à laquelle le règlement de base s'applique , ces institutions établissent d'un commun accord le centre d'intérêt de la personne concernée en procédant à une évaluation globale de toutes les informations disponibles et pertinentes, qui peuvent inclure, le cas échéant :

a)

la durée et la continuité de la présence sur le territoire des États membres concernés ;

b)

les éléments afférents à la situation personnelle, notamment :

i)

la nature et les conditions d'une activité exercée, notamment le lieu habituel de son exercice, son caractère stable ou la durée d'un contrat d'emploi;

ii)

la situation familiale et les liens de famille;

iii)

l'exercice d'activités non rémunérées;

iv)

lorsqu'il s'agit d'étudiants, la source de leurs revenus;

v)

la situation relative au logement, notamment son caractère permanent;

vi)

l'État membre dans lequel la personne est censée résider aux fins de l'impôt .

2.   Lorsque l'application des différents critères fondés sur les faits pertinents, tels qu'ils sont énoncés au paragraphe 1, ne permet pas aux institutions concernées de s'accorder, la volonté de la personne en cause, telle qu'elle ressort de ces faits et circonstances, notamment les raisons qui l'ont amenée à se déplacer, est considérée comme déterminante pour établir son lieu réel de résidence.

Article 12

Totalisation des périodes

1.   Aux fins de l'application de l'article 6 du règlement de base , l'institution compétente s'adresse aux institutions des États membres à la législation desquels la personne concernée a été aussi soumise ▐ pour déterminer toutes les périodes ▐ accomplies sous cette législation.

2.   Les périodes d'assurance , d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation d'un État membre s'ajoutent à celles accomplies sous la législation de tout autre État membre, dans la mesure où il est nécessaire d'y faire appel en vue de l'application de l'article 6 du règlement de base , à condition que ces périodes ne se chevauchent pas.

3.   Lorsqu'une période d'assurance obligatoire ou de résidence accomplie ║sous la législation d'un État membre coïncide avec une période d'assurance accomplie au titre d'une assurance volontaire ou facultative continuée sous la législation d'un autre État membre, seule la période accomplie au titre d'une assurance obligatoire est prise en compte.

4.   Lorsqu'une période d'assurance ou de résidence autre qu'une période assimilée accomplie sous la législation d'un État membre coïncide avec une période assimilée en vertu de la législation d'un autre État membre, seule la période autre qu'une période assimilée est prise en compte.

5.   Toute période assimilée en vertu des législations de deux ou plusieurs États membres n'est prise en compte que par l'institution de l'État membre à la législation duquel l'assuré a été soumis à titre obligatoire en dernier lieu avant ladite période. Au cas où l'assuré n'aurait pas été soumis à titre obligatoire à la législation d'un État membre avant ladite période, celle-ci est prise en compte par l'institution de l'État membre à la législation duquel il a été soumis à titre obligatoire pour la première fois après ladite période.

6.   Dans le cas où ║certaines périodes d'assurance ou de résidence ║accomplies sous la législation d'un État membre ne peuvent être déterminées de façon précise, il est présumé que ces périodes ne se superposent pas à des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'un autre État membre et il en est tenu compte , si cela est avantageux pour la personne concernée, dans la mesure où elles peuvent être raisonnablement prises en considération.

7.     Lorsque des périodes d'assurance ou de résidence ne sont pas prises en compte au titre du présent article parce que d'autres périodes n'ouvrant pas droit à la prestation en cause prévalent, les périodes qui ne sont pas prises en compte ne perdent pas les effets que la législation nationale y attache en termes d'acquisition, de maintien ou de recouvrement du droit aux prestations.

Article 13

Règles de conversion des périodes d'assurance

Lorsque les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un État membre sont exprimées dans des unités différentes de celles ║d'un autre État membre, la conversion nécessaire aux fins de la totalisation s'effectue selon les règles suivantes:

a)

un jour est équivalent à huit heures et inversement;

b)

cinq jours sont équivalents à une semaine et inversement;

c)

vingt-deux jours sont équivalents à un mois et inversement;

d)

trois mois ou treize semaines ou soixante-six jours sont équivalents à un trimestre et inversement;

e)

pour la conversion des semaines en mois et inversement, les semaines et les mois sont convertis en jours;

f)

l'application des points a) à e) ne peut avoir pour effet de retenir, pour l'ensemble des périodes d'assurance accomplies au cours d'une année civile, un total supérieur à deux cent soixante-quatre jours ou cinquante-deux semaines ou douze mois ou quatre trimestres.

Lorsque les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un État membre sont exprimées en mois, les jours qui correspondent à une fraction de mois, conformément aux règles de conversion énoncées au premier alinéa, sont considérés comme un mois entier.

TITRE II

DÉTERMINATION DE LA LÉGISLATION APPLICABLE

Article 14

Précisions relatives aux articles 12 et 13 du règlement de base

1.     Aux fins de l'application de l'article 12, paragraphe 1, du règlement de base, «une personne qui exerce son activité salariée dans un État membre pour le compte d'un employeur … et que cet employeur détache … dans un autre État membre» peut être une personne recrutée en vue de son détachement, à condition qu'elle soit, juste avant le début de son activité salariée, déjà soumise à la législation de l'État dans lequel est située l'entreprise qui l'emploie.

2.     Aux fins de l'application de l'article 12, paragraphe 1, du règlement de base, les termes «y exerçant normalement ses activités» désignent une entreprise qui exerce généralement des activités substantielles autres que des activités de pure administration interne sur le territoire de l'État membre d'établissement. Ce point est déterminé en tenant compte de tous les facteurs caractérisant les activités de l'entreprise en question. Les facteurs pertinents doivent être adaptés aux caractéristiques propres de chaque entreprise et à la nature réelle des activités exercées.

3.     Aux fins de l'application de l'article 12, paragraphe 2, du règlement de base, les termes «qui exerce normalement une activité non salariée» désignent une personne qui exerce habituellement des activités substantielles sur le territoire de l'État membre dans lequel elle est établie. Elle doit en particulier avoir déjà exercé son activité pendant un certain temps avant la date à laquelle elle souhaite bénéficier des dispositions dudit article et elle doit, pendant toute période d'activité temporaire dans un autre État membre, conserver dans l'État membre où elle est établie les moyens nécessaires à l'exercice de son activité de manière à pouvoir reprendre celle-ci à son retour.

4..   Aux fins de l'application de l'article 12, paragraphe 2, du règlement de base, le critère pour déterminer si l'activité que part effectuer un travailleur non salarié dans un autre État membre est «semblable» à l'activité non salariée normalement exercée est celui de la nature réelle de l'activité et non de la qualification d'activité salariée ou non salariée donnée éventuellement à cette activité par cet autre État membre.

5.     Aux fins de l'application de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, une personne qui «exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres» désigne en particulier une personne:

a)

qui, tout en maintenant une activité dans un État membre, en exerce simultanément une autre, distincte, sur le territoire d'un ou plusieurs États membres, quelles que soient la durée et la nature de cette deuxième activité;

b)

ou qui exerce en permanence des activités en alternance, à l'exception d'activités marginales, dans deux ou plusieurs États membres, quelles que soient la fréquence, la régularité ou l'irrégularité de l'alternance.

6.     Aux fins de l'application de l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base, une personne qui «exerce normalement une activité non salariée dans deux États membres ou plus» désigne en particulier une personne qui exerce, simultanément ou en alternance, une ou plusieurs activités non salariées différentes, quelle qu'en soit la nature, sur les territoires de deux États membres ou plus.

7.     Pour distinguer les activités visées aux paragraphes 5 et 6 des situations décrites à l'article 12, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, le facteur déterminant est de savoir si l'on peut supposer que l'activité exercée dans un ou plusieurs États membres a un caractère permanent ou plus inhabituel et temporaire, sur la base d'une évaluation globale de tous les faits pertinents, y compris en particulier, s'agissant d'une activité salariée, le lieu de travail tel qu'il est défini dans le contrat d'emploi.

8..   Aux fins de l'application de l'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base , une «partie substantielle d'une activité salariée ou non salariée» ▐ exercée dans un État membre signifie une part quantitativement importante de l'ensemble des activités du travailleur salarié ou non salarié exercée dans cet État , sans qu'il s'agisse nécessairement de la majeure partie de ces activités.

Pour déterminer si une partie substantielle de l'activité est exercée dans un État membre, il est tenu compte des critères indicatifs qui suivent:

a)

dans le cas d'une activité salariée, le temps de travail et/ou la rémunération;

b)

dans le cas d'une activité non salariée, le chiffre d'affaires, le temps de travail, le nombre de services prestés et/ou le revenu.

Dans le cadre d'une évaluation globale, un total de moins de 25 % des critères précités indique qu'une partie substantielle de l'ensemble des activités n'est pas exercée dans l'État membre concerné.

9..   Aux fins de l'application de l'article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base, le «centre d'intérêt» des activités d'un travailleur non salarié est déterminé en prenant en compte l'ensemble des éléments qui composent ses activités professionnelles, notamment le lieu où se trouve le siège fixe et permanent des activités de l'intéressé, le caractère habituel ou la durée des activités exercées, l'État membre dans lequel l'intéressé est assujetti à l'impôt sur l'ensemble de ses revenus quelle qu'en soit la source, ainsi que la volonté de l'intéressé telle qu'elle ressort de toutes les circonstances.

10.     Pour déterminer la législation applicable au titre des paragraphes 8 et 9, les institutions concernées tiennent compte de la situation future prévue pour les 12 mois civils à venir.

11..   Dans le cas où une personne exerce son activité salariée dans deux ou plusieurs États membres pour le compte d'un employeur établi en dehors du territoire de l'Union et lorsque cette personne réside dans un État membre sans y exercer une activité substantielle, elle est soumise à la législation de l'État membre de résidence.

Article 15

Procédures pour l'application de l'article 11, paragraphe 3, points b) et d), de l'article 11, paragraphe 4, et de l'article 12 du règlement de base (sur la fourniture d'informations aux institutions concernées)

1.     Sauf disposition contraire de l'article 16 du règlement d'application, lorsqu'une personne exerce son activité dans un État membre autre que l'État membre compétent conformément au titre II du règlement de base, l'employeur ou, si la personne n'exerce pas une activité salariée, la personne concernée, en informe préalablement, lorsque cela est faisable, l'institution compétente de l'État membre dont la législation est applicable. Cette institution met sans délai à la disposition de l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre où l'activité est exercée des informations sur la législation applicable à la personne concernée, conformément à l'article 11, paragraphe 3, point b), ou à l'article 12 du règlement de base.

2.     Le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis aux personnes visées à l'article 11, paragraphe 3, point d), du règlement de base.

3.     Un employeur, au sens de l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, pour lequel un travailleur exerce une activité salariée à bord d'un navire battant pavillon d'un autre État membre, en informe préalablement, lorsque cela est possible, l'institution compétente de l'État membre dont la législation est applicable. Cette institution met sans délai à la disposition de l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre sous le pavillon duquel navigue le bateau sur lequel le travailleur exerce son activité des informations sur la législation applicable à la personne concernée, conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base.

Article 16

Procédure pour l'application de l'article 13 du règlement de base

1.   La personne qui exerce des activités dans deux ou plusieurs États membres en informe l'institution désignée de l'État membre dans lequel elle réside. Cette institution transmet cette information à l'institution désignée de chaque État membre où une activité est exercée.

2.    Les institutions désignées par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel réside l'intéressé déterminent dans les meilleurs délais la législation applicable à l'intéressé, compte tenu des dispositions de l'article 13 ▐du règlement de base et de l'article 14 du règlement d'application. Cette détermination est d'abord provisoire. L'institution en informe les institutions désignées par les autorités compétentes de chaque État membre où une activité est exercée .

3.   La détermination provisoire de la législation applicable visée au paragraphe 2 devient définitive dans les deux mois suivant sa notification à l'institution désignée par l'autorité compétente des États membres concernés, sauf si la législation a déjà fait l'objet d'une détermination définitive en application du paragraphe 4, ou si au moins une des institutions concernées informe l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État de résidence, à l'expiration de ces deux mois, qu'elle ne peut encore accepter la détermination ou qu'elle a un avis différent à cet égard .

4.     Lorsqu'une incertitude quant à la détermination de la législation applicable nécessite des contacts entre les institutions ou autorités de deux États membres ou plus, la législation applicable à la personne concernée est déterminée d'un commun accord, à la demande d'une ou plusieurs des institutions désignées par les autorités compétentes des États membres concernés ou des autorités compétentes elles-mêmes, compte tenu des dispositions de l'article 13 du règlement de base et des dispositions utiles de l'article 14 du règlement d'application.

Si les institutions ou autorités compétentes ont des avis divergents, elles recherchent un accord conformément aux conditions énoncées ci-dessus, et les dispositions de l'article 6 du règlement d'application s'appliquent.

5.     L'institution compétente de l'État membre dont il est déterminé que la législation s'applique, que ce soit provisoirement ou définitivement, en informe sans délai la personne concernée.

6.     Si la personne concernée omet de fournir les informations mentionnées au paragraphe 1, les dispositions du présent article sont appliquées à l'initiative de l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État de résidence de cette personne dès qu'elle est instruite de la situation de cette dernière, éventuellement par l'intermédiaire d'une autre institution concernée.

Article 17

Procédure pour l'application de l'article 15 du règlement de base

L'agent auxiliaire exerce le droit d'option prévu à l'article 15 du règlement de base au moment de la conclusion du contrat d'engagement. L'autorité habilitée à conclure ce contrat informe l'institution désignée de l'État membre pour la législation duquel l'agent auxiliaire a opté.

Article 18

Procédure pour l'application de l'article 16, paragraphe 1, du règlement de base

L'employeur ou la personne concernée qui souhaite bénéficier des dérogations aux articles 11 à 15 du règlement de base en fait la demande, si possible au préalable, à l'autorité compétente ou à l'entité désignée par cette autorité de l'État membre, dont l'application de la législation est demandée par la personne concernée. .

Article 19

Information des personnes concernées et des employeurs

1.   L'institution compétente de l'État membre dont la législation devient applicable en vertu du titre II du règlement de base informe la personne concernée ainsi que, le cas échéant, son ou ses employeurs, des obligations découlant de cette législation. Elle leur apporte l'aide nécessaire à l'accomplissement des formalités imposées par cette législation.

2.    L' institution compétente de l'État membre dont la législation est applicable en vertu d'une disposition du titre II du règlement de base délivre à la personne concernée une attestation de législation applicable ║ et indique, le cas échéant, jusqu'à quelle date et sous quelles conditions. Cette attestation mentionne le salaire déclaré par l'employeur.

Article 20

Coopération entre institutions

1.   Les institutions concernées communiquent, autant que faire se peut, à l'institution compétente de l'État membre dont la législation est applicable à une personne en vertu du titre II du règlement de base, les informations nécessaires pour déterminer la date à laquelle cette législation devient applicable et établir les cotisations dont celle-ci et son ou ses employeurs sont redevables au titre de cette législation.

2.   L'institution compétente de l'État membre dont la législation devient applicable à une personne informe l'institution de l'État membre à la législation duquel la personne était soumise en dernier lieu en indiquant la date à laquelle l'application de cette législation prend cours.

Article 21

Obligations de l'employeur

1.   Un employeur dont le siège social ou le siège des activités est situé en dehors de l'État membre compétent est tenu d'accomplir les obligations prévues par la législation applicable à ce travailleur, notamment l'obligation de verser les cotisations prévues par cette législation , comme si son siège social ou le siège de ses activités était situé dans l'État membre compétent .

2.   L'employeur n'ayant pas de siège d'activités dans l'État membre dont la législation est applicable, d'une part, et le travailleur salarié, d'autre part, peuvent convenir que ce dernier exécute les obligations de l'employeur pour le compte de celui-ci en ce qui concerne le versement des cotisations sans préjudice des obligations de base de l'employeur . L'employeur envoie cet accord à l'institution compétente de cet État membre.

TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS

Chapitre I

Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées

Article 22

Dispositions générales d'application

1.   Les autorités ou institutions compétentes veillent à ce que soient mises à la disposition des personnes assurées toutes les informations nécessaires concernant les procédures et les conditions d' octroi des prestations en nature lorsque ces prestations sont perçues sur le territoire d'un État membre autre que celui de l'institution compétente ▐.

2.   Les articles 25 et 26 n'affectent pas l'application des dispositions nationales d'un État membre qui permettent une prise en charge financière plus favorable que celle découlant du règlement de base des dépenses liées aux prestations en nature dans les situations visées au paragraphe 1.

3.   Deux ou plusieurs États membres, ou leurs autorités compétentes, peuvent convenir entre eux d'autres procédures et modalités pour l'application des articles 25, 26 et 27. Toutefois, les accords conclus à cette fin ne doivent pas produire d'effets défavorables sur les conditions et les montants de prise en charge financière des prestations en nature des personnes concernées tels qu'ils résulteraient de l'application du ║règlement d'application. Ces accords sont portés à la connaissance de la commission administrative

4.    Sans préjudice de l'article 5, point a), du règlement de base, un État membre peut devenir responsable du coût des prestations conformément à l'article 22 du règlement de base uniquement si la personne assurée a introduit une demande de pension conformément à la législation de cet État membre, ou conformément aux articles 23 à 30 du règlement de base uniquement lorsqu'elle perçoit une pension au titre de la législation de cet État membre.

Article 23

Régime applicable en cas de pluralité de régimes dans l'État membre de résidence ou de séjour

Si la législation du lieu de résidence ou de séjour comporte plusieurs régimes d'assurance maladie, maternité ou paternité, les dispositions applicables en vertu de l'article 17, de l'article 19, paragraphe 1, et des articles 20, 22, 24, 26 et 27 du règlement de base sont celles de la législation relative au régime général des travailleurs salariés.

Article 24

Résidence dans un État membre autre que l'État membre compétent

1.   Aux fins de l'application de l'article 17 du règlement de base, la personne assurée ou les membres de sa famille sont tenus de se faire inscrire auprès de l'institution du lieu de résidence en transmettant un document attestant leur droit aux prestations en nature à charge de l'État membre compétent.

Ce document est établi par l'institution compétente, le cas échéant au vu des renseignements fournis par l'employeur. Si la personne assurée ou les membres de sa famille ne transmettent pas ledit document, l'institution du lieu de résidence s'adresse à l'institution compétente pour obtenir les informations nécessaires.

2.    Ce document reste valable jusqu'à ce que l'institution compétente informe l'institution du lieu de résidence de son annulation.

L'institution du lieu de résidence avise l'institution compétente de toute inscription ║conformément aux dispositions du paragraphe 1 et de tout changement ou annulation de ladite inscription .

3.   Le présent article s'applique mutatis mutandis aux personnes visées aux articles 22, 24, 25 et 26 du règlement de base.

Article 25

Séjour dans un État membre autre que l'État membre compétent

1.   Aux fins de l'application de l'article 19 du règlement de base , la personne assurée présente au prestataire de soins de santé dans l'État membre de séjour un document délivré par l'institution compétente dont elle dépend , attestant ses droits aux prestations en nature. Si la personne assurée ne dispose pas dudit document, l'institution du lieu de séjour, sur demande ou en cas de besoin, s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir .

2.    Ce document indique que la personne assurée a droit aux prestations en nature selon les modalités prévues à l'article 19 du règlement de base, aux mêmes conditions que celles applicables aux personnes assurées au titre de la législation de l'État membre de séjour.

3.   Les prestations en nature visées à l'article 19, paragraphe 1, du règlement de base visent les prestations en nature ▐ servies dans l'État membre de séjour, selon la législation de ce dernier et qui s'avèrent nécessaires du point de vue médical afin que la personne assurée ne soit pas contrainte de rejoindre, avant la fin de la durée prévue de son séjour, l'État membre compétent pour y recevoir le traitement dont elle a besoin .

4..   Si la personne assurée a effectivement supporté les coûts de tout ou partie des prestations en nature servies dans le cadre de l'article 19 du règlement de base et si la législation appliquée par l'institution du lieu de séjour prévoit la possibilité de remboursement de ces frais à une personne assurée , elle peut adresser sa demande de remboursement à l'institution du lieu de séjour. Dans ce cas, celle-ci lui rembourse directement le montant des frais correspondant à ces prestations dans les limites et conditions des tarifs de remboursement prévus par sa législation.

5.   Si le remboursement de ces frais n'a pas été demandé directement auprès de l'institution du lieu de séjour, les frais exposés sont remboursés à la personne concernée par l'institution compétente conformément aux tarifs de remboursement pratiqués par l'institution du lieu de séjour ou, si l'article 61 du règlement d'application a été appliqué dans le cas en question, aux montants qui auraient fait l'objet de remboursements à l'institution du lieu de séjour .

L'institution du lieu de séjour est tenue de fournir à l'institution compétente qui le demande les indications nécessaires sur ces tarifs ou montants .

6..   Par dérogation au paragraphe 5, l'institution compétente peut procéder au remboursement des frais exposés dans les limites des et aux tarifs prévus par sa législation à condition que la personne assurée ait donné son accord pour se voir appliquer cette disposition ▐.

7.     Le montant remboursé à la personne assurée ne dépasse pas, en tout état de cause, celui des frais qu'elle a effectivement supportés.

8.   Lorsqu'il s'agit de dépenses importantes, l'institution compétente peut verser à la personne assurée une avance appropriée dès que celle-ci introduit auprès d'elle la demande de remboursement.

9.     Les paragraphes 1 à 8 s'appliquent mutatis mutandis aux membres de la famille de la personne assurée.

Article 26

Soins programmés

1.    Aux fins de l'application de l'article 20, paragraphe 1, du règlement de base, la personne assurée présente à l'institution un document délivré par l'institution compétente. Aux fins du présent article , on entend par «institution compétente» l'institution qui prend en charge les frais de soins programmés. Dans les cas visés à l'article 20, paragraphe 4, et à l'article 27, paragraphe 5, du règlement de base, dans lesquels les prestations en nature servies dans l'État membre de résidence sont remboursées sur la base de montants fixes, l'institution du lieu de résidence est considérée comme l'institution compétente ▐.

2.    Lorsqu'une personne assurée ne réside pas dans l'État membre compétent, elle demande l'autorisation à l'institution du lieu de résidence , qui la transmet sans délai à l'institution compétente .

Dans ce cas, l'institution du lieu de résidence certifie que les conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement de base sont remplies dans l'État membre de résidence.

L'institution compétente peut refuser de délivrer l'autorisation demandée uniquement si, selon l'appréciation de l'institution du lieu de résidence, les conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement de base ne sont pas remplies dans l'État membre de résidence de la personne assurée, ou si le même traitement peut être dispensé dans l'État membre compétent lui-même, dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l'état actuel de santé et de l'évolution probable de la maladie de la personne concernée.

L'institution compétente informe l'institution de l'État membre de résidence de sa décision.

En l'absence de réponse dans les quinze ║jours calendrier ║ à compter de la date d'envoi, l'autorisation est réputée accordée par l'institution compétente.

3.    Lorsqu'une personne assurée ne résidant pas dans l'État membre compétent requiert des soins urgents à caractère vital , l'autorisation ne peut être refusée, conformément à l'article 20, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement de base. Dans ce cas, l'autorisation est octroyée par l'institution du lieu de résidence pour le compte de l'institution compétente qui en est immédiatement informée par l'institution du lieu de résidence.

L'institution compétente est tenue d'accepter les constatations et les options thérapeutiques relatives à la nécessité de soins urgents et à caractère vital arrêtées par des médecins agréés par l'institution du lieu de résidence qui délivre l'autorisation.

4.     À tout moment au cours de la procédure d'octroi de l'autorisation, l'institution compétente conserve la faculté de faire examiner la personne assurée par un médecin de son choix dans l'État membre de séjour ou de résidence.

5.    Sans préjudice de toute décision concernant l'autorisation, l'institution du lieu de séjour informe l'institution compétente lorsqu' il apparaît médicalement nécessaire de compléter le traitement couvert par l'autorisation existante .

6.     Sans préjudice du paragraphe 7, l'article 25, paragraphes 5 et 6, du règlement d'application s'appliquent mutatis mutandis.

7.    Lorsque la personne assurée a effectivement pris elle-même en charge tout ou partie du coût du traitement médical autorisé et que le montant que l'institution compétente est tenue de rembourser à l'institution du lieu de séjour ou à la personne assurée conformément au paragraphe 6 (coût réel) est inférieur à celui qu'elle aurait dû assumer pour le même traitement dans l'État membre compétent (coût théorique), l'institution compétente lui rembourse, à sa demande, le coût du traitement encouru par la personne assurée à concurrence du montant de la différence entre le coût théorique et le coût réel. Le montant du remboursement ne peut toutefois pas dépasser celui des dépenses effectivement encourues par la personne assurée et peut prendre en compte les montants que la personne assurée aurait dû acquitter si le traitement avait été prodigué dans l'État membre compétent .

8..   ▐ Les frais de voyage et de séjour indissociables du traitement de la personne assurée et, si nécessaire, les frais de voyage et de séjour pour une personne qui doit l'accompagner, sont pris en charge par cette institution lorsqu'une autorisation est accordée en cas de traitement dans un autre État membre. Si la personne assurée est une personne handicapée, le voyage et le séjour d'un accompagnateur sont réputés nécessaires.

9.   Les dispositions des paragraphes 1 à 8 s'appliquent mutatis mutandis aux membres de la famille d'une personne assurée.

Article 27

Prestations en espèces relatives à une incapacité de travail en cas de séjour ou de résidence dans un État membre autre que l'État membre compétent

1.    Lorsque la législation de l'État membre compétent requiert que la personne assurée présente un certificat pour bénéficier, en vertu de l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, des prestations en espèces relatives à une incapacité de travail, la personne assurée demande au médecin de l'État membre de résidence ayant constaté son état de santé, d'attester son incapacité de travail et sa durée probable.

2.   La personne assurée transmet le certificat à l'institution compétente dans les délais fixés par la législation de l'État membre compétent .

3.     Lorsque les médecins traitants de l'État membre de résidence ne délivrent pas de certificats d'incapacité de travail susceptibles d'être exigés par la législation de l'État membre compétent, la personne concernée s'adresse directement à l'institution du lieu de résidence. Ladite institution fait immédiatement procéder à une évaluation médicale de l'incapacité de travail de la personne et le certificat visé au paragraphe 1 est établi. Le certificat est transmis sans délai à l'institution compétente.

4..   La transmission du document visé aux paragraphes 1, 2 et 3 ne dispense pas la personne assurée d'accomplir les obligations prévues par la législation applicable, en particulier à l'égard de son employeur. Le cas échéant, l'employeur ou l'institution compétente peut convoquer le salarié pour des activités destinées à favoriser et aider le retour à l'emploi de la personne assurée.

5.   À la demande de l'institution compétente ou dans les cas visés au paragraphe 3, l'institution du lieu de résidence fait procéder, en tant que de besoin, au contrôle médical de la personne assurée comme si elle était assurée auprès d'elle. Les données du rapport du médecin contrôleur, qui indiquent notamment la durée probable de l'incapacité de travail, sont transmises par l'institution du lieu de résidence à l'institution compétente dans un délai de trois jours ouvrables suivant la date du contrôle.

6.     L'institution compétente conserve en tout cas la faculté de faire examiner la personne assurée par un médecin de son choix.

7..    Sans préjudice de l'article 21, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement de base, l' institution compétente verse les prestations en espèces directement à la personne concernée et , au besoin, en avise l'institution du lieu de résidence. ▐

8.   Aux fins de l'application de l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, les mentions du certificat d'incapacité de travail d'une personne assurée établi dans un autre État membre sur la base des constatations médicales du médecin traitant s'imposent à l'institution compétente, sous réserve de l'existence d'un comportement abusif.

9.   Si l'institution compétente décide de refuser les prestations en espèces, elle notifie sa décision à la personne assurée et en avertit simultanément l'institution du lieu de résidence, le cas échéant.

10.   Les dispositions des paragraphes 1 à 9 s'appliquent mutatis mutandis lorsque la personne assurée séjourne dans un État membre autre que l'État membre compétent.

Article 28

Prestations en espèces pour des soins de longue durée en cas de séjour ou de résidence dans un État membre autre que l'État membre compétent

1.     Pour bénéficier de prestations en espèces pour des soins de longue durée au titre de l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, la personne assurée introduit une demande auprès de l'institution compétente. En tant que de besoin, celle-ci en informe l'institution du lieu de résidence.

2.     À la demande de l'institution compétente, l'institution du lieu de résidence examine l'état de santé de la personne assurée pour ce qui concerne les soins de longue durée dont elle pourrait avoir besoin. L'institution compétente fournit à l'institution du lieu de résidence toutes les informations nécessaires en vue d'un tel examen.

3.     Pour déterminer dans quelle mesure les soins de longue durée sont nécessaires, l'institution compétente a le droit de faire examiner la personne assurée par un médecin ou tout autre spécialiste de son choix.

4.     L'article 27, paragraphe 7, du règlement d'application s'applique mutatis mutandis.

5.     Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent mutatis mutandis lorsque la personne assurée séjourne dans un État membre autre que l'État membre compétent.

6.     Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent mutatis mutandis aux membres de la famille de la personne assurée.

Article 29

Application de l'article 28 du règlement de base

Lorsque l'État membre dans lequel l'ancien travailleur frontalier a exercé ses activités en dernier lieu n'est plus l'État membre compétent et que l'ancien travailleur frontalier ou un membre de sa famille s'y rend pour obtenir des prestations en nature au titre de l'article 28 du règlement de base, il présente à l'institution du lieu de séjour un document délivré par l'institution compétente.

Article 30

Cotisations du titulaire de pensions

Lorsqu'une personne perçoit des pensions de plus d'un État membre, le montant des cotisations prélevées sur toutes les pensions versées ne peut en aucun cas être supérieur au montant qui serait prélevé d'une personne recevant le même montant de pensions de l'État membre compétent .

Article 31

Application de l'article 34 du règlement de base

1.   L'institution compétente informe la personne concernée de l'existence de la disposition prévue à l'article 34 du règlement de base concernant le non-cumul de prestations. L'application de telles règles doit assurer à la personne qui ne réside pas dans l'État membre compétent un droit à des prestations d'un montant ou d'une valeur au moins égal à celui auquel elle pourrait prétendre si elle résidait dans cet État membre.

2.    L'institution compétente informe également l'institution du lieu de résidence ou de séjour du paiement de prestations en espèces pour des soins de longue durée lorsque la législation appliquée par cette dernière institution prévoit des prestations en nature pour des soins de longue durée mentionnés dans la liste visée à l'article 34, paragraphe 2, du règlement de base.

3.     Une fois qu'elle a reçu les informations visées au paragraphe 2, l'institution du lieu de résidence ou de séjour informe sans délai l'institution compétente de la fourniture éventuelle, pour le même motif, de prestations en nature pour des soins de longue durée accordées en application de sa législation à la personne concernée, ainsi que du taux de remboursement applicable.

4.   La commission administrative prend, le cas échéant, des mesures d'application du présent article.

Article 32

Mesures d'application particulières

1.    Pour les États membres visés à l'annexe II, les dispositions du titre III, chapitre 1, du règlement de base relatives aux prestations en nature ne s'appliquent aux personnes qui ont droit à des prestations en nature que sur la base d'un régime spécial applicable aux fonctionnaires et uniquement dans la mesure prévue par ce régime. L'institution d'un autre État membre ne devient pas, de ce seul fait, responsable du coût des prestations en nature ou en espèces servies à ces personnes ou à un membre de leur famille.

2.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, l'article 23 du règlement de base s'applique à toute personne qui perçoit à la fois une pension en vertu d'un régime applicable aux fonctionnaires d'un État membre mentionné à l'annexe II et une pension en vertu de la législation d'un autre État membre.

3.   Les mesures d'application pratique des paragraphes 1 et 2 sont prises par la commission administrative.

Chapitre II

Prestations pour accident du travail et maladies professionnelles

Article 33

Droit aux prestations en nature et en espèces en cas de résidence ou de séjour dans un État membre autre que l'État membre compétent

Aux fins de l'application de l'article 36, paragraphe 1, du règlement de base, les procédures définies aux articles 24 à 27 du ║règlement d'application s'appliquent mutatis mutandis.

Article 34

Coopération entre institutions en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenus dans un État membre autre que l'État membre compétent

1.   Lorsque l'accident du travail survient ou lorsque la maladie professionnelle est médicalement constatée pour la première fois sur le territoire d'un État membre autre que l'État membre compétent, la déclaration de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle doit être effectuée conformément aux dispositions de la législation de l'État compétent, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions légales en vigueur sur le territoire de l'État membre où est survenu l'accident du travail ou dans lequel a été faite la première constatation médicale de la maladie professionnelle, et qui restent applicables en un tel cas. Cette déclaration est adressée à l'institution compétente et une copie est envoyée à l'institution du lieu de résidence ou de séjour.

2.   L'institution de l'État membre sur le territoire duquel l'accident du travail est survenu ou dans lequel la première constatation médicale de la maladie professionnelle a été faite, communique à l'institution compétente les certificats médicaux établis sur ce territoire et, à la demande de cette dernière, tous renseignements appropriés.

3.   Si, en cas d'accident de trajet survenu sur le territoire d'un État membre autre que l'État membre compétent, il y a lieu de procéder à une enquête sur le territoire du premier État membre, un enquêteur peut être désigné à cet effet par l'institution compétente, qui en informe les autorités de cet État membre. Ces autorités prêtent leur concours à l'enquêteur, en désignant notamment une personne chargée de l'assister pour la consultation des procès-verbaux et de tous autres documents relatifs à l'accident.

4.   À l'issue du traitement, un rapport détaillé accompagné de certificats médicaux concernant les conséquences permanentes de l'accident ou de la maladie, en particulier l'état actuel de la victime ainsi que la guérison ou la consolidation des lésions, est transmis à l'institution compétente. Les honoraires afférents sont payés par l'institution du lieu de résidence ou par l'institution du lieu de séjour, selon le cas, au tarif appliqué par cette institution à la charge de l'institution compétente.

5.   À la demande de l'institution du lieu de résidence ou de l'institution du lieu de séjour, selon le cas, l'institution compétente lui notifie la décision fixant la date de guérison ou de consolidation des lésions ainsi que, le cas échéant, la décision relative à l'octroi d'une rente.

Article 35

Contestation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie

1.   Lorsque l'institution compétente conteste que, dans le cadre de l'article 36, paragraphe 2, du règlement de base, la législation relative aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles est applicable, elle en avise immédiatement l'institution du lieu de résidence ou l'institution du lieu de séjour ayant servi les prestations en nature, qui sont alors considérées comme relevant de l'assurance maladie.

2.   Lorsqu'une décision définitive est intervenue à ce sujet, l'institution compétente en avise immédiatement l'institution du lieu de résidence ou l'institution du lieu de séjour ayant servi les prestations en nature. Cette dernière continue de servir les prestations en nature au titre de l'assurance maladie, si le travailleur salarié ou non salarié y a droit, au cas où il ne s'agirait pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Dans le cas contraire, les prestations en nature dont l'intéressé a bénéficié au titre de l'assurance maladie sont considérées depuis la première constatation médicale de l'accident ou de la maladie comme prestations d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Article 36

Procédure en cas d'exposition au risque de maladie professionnelle dans plusieurs États membres

1.   Dans le cas visé à l'article 38 du règlement de base, la déclaration de la maladie professionnelle est transmise soit à l'institution compétente en matière de maladies professionnelles de l'État sous la législation duquel la victime a exercé en dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie considérée, soit à l'institution du lieu de résidence, qui transmet cette déclaration à ladite institution compétente.

Si cette dernière institution constate qu'une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée a été exercée en dernier lieu sous la législation d'un autre État membre, elle transmet la déclaration et les pièces qui l'accompagnent à l'institution correspondante de cet État membre.

2.   Lorsque l'institution de l'État membre sous la législation duquel la victime a exercé en dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée constate que la victime ou ses survivants ne satisfont pas aux conditions de cette législation, ladite institution transmet sans délai à l'institution de l'État membre sous la législation duquel la victime a exercé précédemment une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, la déclaration et toutes les pièces qui l'accompagnent, y compris les constatations et rapports des expertises médicales auxquelles la première institution a procédé, ainsi qu'une copie de la décision visée au deuxième alinéa.

Elle notifie simultanément sa décision à la personne assurée, en indiquant notamment les raisons qui motivent le refus des prestations, les voies et délais de recours, ainsi que la date à laquelle le dossier a été transmis à l'institution de l'État membre sous la législation duquel la personne assurée a exercé précédemment une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée.

3.   Il y a lieu, le cas échéant, de remonter, selon la même procédure, jusqu'à l'institution correspondante de l'État membre sous la législation duquel la victime a exercé en premier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée.

Article 37

Échange d'informations entre institutions et versement d'avances en cas de recours contre une décision de rejet

1.   En cas de recours contre une décision de rejet prise par l'institution de l'un des États membres sous la législation desquels la victime a exercé une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, cette institution est tenue d'en informer l'institution à laquelle la déclaration a été transmise, selon la procédure prévue à l'article 36 paragraphe 2, du règlement d'application, et de l'aviser ultérieurement de la décision définitive intervenue.

2.   Si le droit aux prestations est ouvert au titre de la législation qu'applique l'institution à laquelle la déclaration a été transmise, cette institution verse des avances dont le montant est déterminé, le cas échéant, après consultation de l'institution contre la décision de laquelle le recours a été introduit. Cette dernière institution rembourse le montant des avances versées si, à la suite du recours, elle est tenue de servir les prestations. Ce montant est alors retenu sur le montant des prestations dues à l'intéressé, conformément à la procédure prévue par l'article 71 du règlement d'application.

Article 38

Aggravation d'une maladie professionnelle

Dans les cas visés à l'article 39 du règlement de base, le demandeur est tenu de fournir à l'institution de l'État membre auprès de laquelle il fait valoir des droits à prestations tous renseignements relatifs aux prestations octroyées antérieurement pour la maladie professionnelle considérée. Cette institution peut s'adresser à toute autre institution qui a été compétente antérieurement pour obtenir les renseignements qu'elle estime nécessaires.

Article 39

Appréciation du degré d'incapacité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenus antérieurement ou postérieurement.

Aux fins de l'application de l'article 40, paragraphe 3, du règlement de base, lorsqu'une incapacité de travail antérieure ou postérieure a été provoquée par un accident survenu alors que l'intéressé était soumis à la législation d'un État membre qui ne fait pas de distinction selon l'origine de l'incapacité de travail, l'institution compétente pour l'incapacité de travail antérieure ou postérieure ou l'organisme désigné par l'autorité compétente de l'État membre en cause est tenu, à la demande de l'institution compétente d'un autre État membre, de fournir des indications sur le degré de l'incapacité de travail antérieure ou postérieure, ainsi que, dans la mesure du possible, des renseignements permettant de déterminer si l'incapacité est la conséquence d'un accident du travail au sens de la législation appliquée par l'institution du second État membre.

Dans ce cas, l'institution compétente tient compte, conformément aux dispositions de la législation qu'elle applique, pour l'ouverture du droit et la détermination du montant des prestations, du degré d'incapacité provoqué par ces cas antérieurs ou postérieurs.

Article 40

Introduction et instruction des demandes de rentes ou d'allocations supplémentaires

1.   Pour bénéficier d'une rente ou d'une allocation supplémentaire au titre de la législation d'un État membre, le travailleur salarié ou non salarié ou ses survivants résidant sur le territoire d'un autre État membre sont tenus d'adresser une demande soit à l'institution compétente, soit à l'institution du lieu de résidence, qui la transmet à l'institution compétente. La demande doit être accompagnée des pièces justificatives requises et établie selon les dispositions de la législation qu'applique l'institution compétente.

2.   L'institution compétente notifie sa décision au requérant directement ou par l'intermédiaire de l'organisme de liaison de l'État compétent. Elle adresse copie de cette décision à l'organisme de liaison de l'État membre sur le territoire duquel réside le requérant.

Article 41

Mesures particulières d'application

Les dispositions du titre III, chapitre 2, du règlement de base qui visent des prestations en nature ne s'appliquent pas aux personnes qui ont droit à des prestations en nature exclusivement en vertu d'un régime spécial applicable aux fonctionnaires d'un État membre mentionné à l'annexe II du présent règlement.

Chapitre III

Allocations de décès

Article 42

Demande d'allocations de décès

Aux fins de l'application des articles 42 et 43 du règlement de base, la demande d'allocations de décès doit être adressée à l'institution du lieu de résidence du requérant.

Chapitre IV

Prestations d'invalidité et pensions de vieillesse et de survivant

Article 43

Calcul de la prestation

1.   Aux fins du calcul du montant théorique et du montant effectif de la prestation conformément à l'article 52, paragraphe 1, point b), du règlement de base , les règles prévues à l'article 12, paragraphes 3, 4, 5 et 6 du ▐ règlement d'application sont applicables.

2.   Lorsque des périodes d'assurance volontaire ou facultative continuée n'ont pas été prises en compte en vertu de l'article 12, paragraphe 3, du ║règlement d'application, l'institution de l'État membre sous la législation duquel ces périodes ont été accomplies calcule le montant correspondant à ces périodes selon les dispositions de la législation qu'il applique. Le montant effectif de la prestation, calculé en vertu de l'article 52, paragraphe 1, point b), du règlement de base, est majoré du montant correspondant aux périodes d'assurance volontaire ou facultative continuée.

3.   L'institution de chaque État membre calcule, selon la législation qu'elle applique, le montant dû correspondant aux périodes d'assurance volontaire ou facultative continuée qui, en vertu de l'article 53, paragraphe 3, point c), du règlement de base, n'est pas soumis aux clauses de suppression, de réduction ou de suspension d'un autre État membre.

Lorsque la législation appliquée par l'institution compétente ne permet pas de déterminer directement ce montant parce que cette législation attribue des valeurs différentes aux périodes d'assurance, un montant notionnel peut être établi. La commission administrative fixe les modalités pour l'établissement de ce montant notionnel.

Article 44

Prise en compte des périodes d'éducation d'enfant

1.     Aux fins du présent article, on entend par «période d'éducation d'enfants» toute période prise en compte en vertu de la législation en matière de pension d'un État membre ou donnant lieu à un complément de pension pour la raison expresse qu'une personne a éduqué un enfant, quelle que soit la méthode utilisée pour déterminer les périodes pertinentes et que celles-ci soient comptabilisées tout au long de l'éducation de l'enfant ou prises en considération rétroactivement.

2.     Lorsque, au titre de la législation de l'État membre compétent en vertu du titre II du règlement de base, les périodes d'éducation d'enfants ne sont pas prises en compte, l'institution de l'État membre dont la législation était, conformément au titre II du règlement de base, applicable à l'intéressé du fait de l'exercice d'une activité salariée ou non salariée à la date à laquelle, en vertu de cette législation, la période d'éducation d'enfants a commencé à être prise en compte pour l'enfant concerné, doit continuer à prendre en compte ladite période d'éducation d'enfants en tant que période d'éducation d'enfants selon sa propre législation, comme si l'enfant était éduqué sur son propre territoire.

3.     L'obligation visée au paragraphe 2 ne s'applique pas si l'intéressé est soumis ou va être soumis à la législation d'un État membre du fait de l'exercice d'une activité salariée ou non salariée.

Article 45

Demande de prestations

1.   Pour bénéficier de prestations au titre d'une législation de type A en vertu de l'article 44, paragraphe 2, du règlement de base , le demandeur adresse une demande, soit à l'institution de l'État membre dont la législation était applicable au moment où est survenue l'incapacité de travail suivie d'invalidité ou l'aggravation de cette invalidité , soit à l'institution de son lieu de résidence, qui transmet la demande à la première institution .

2.   Si des prestations de maladie en espèces ont été octroyées, la date d'expiration de la période d'octroi de ces prestations doit, le cas échéant, être considérée comme date d'introduction de la demande de pension.

3.   Dans le cas visé à l'article 47, paragraphe 1, point b), du règlement de base, l'institution à laquelle l'intéressé a été affilié en dernier lieu communique à l'institution initialement débitrice des prestations le montant et la date d'effet des prestations en vertu de la législation qu'elle applique. À compter de cette date, les prestations dues avant l'aggravation de l'invalidité sont supprimées ou réduites à concurrence du complément visé à l'article 47, paragraphe 2, du règlement de base.

4.   Dans les situations autres que celles visées au paragraphe 1 , le demandeur adresse une demande soit à l'institution de son lieu de résidence, ▐ soit à l'institution du dernier État membre dont la législation était applicable. Si l'intéressé n'a été soumis à aucun moment à la législation appliquée par l'institution du lieu de résidence, cette institution transmet la demande à l'institution du dernier État membre dont la législation était applicable .

5.   La date d'introduction de la demande vaut à l'égard de toutes les institutions concernées.

6.   Par dérogation au paragraphe 5, si, dans sa demande, le requérant n'a pas indiqué toutes les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation des autres États membres bien qu'il y ait été invité expressément, la date à laquelle le requérant complète sa demande initiale ou introduit une nouvelle demande portant sur les périodes manquantes est considérée comme la date d'introduction de la demande pour l'institution qui applique la législation en cause, sous réserve de dispositions plus favorables de cette législation.

Article 46

Pièces et indications à joindre à la demande par le requérant

1.   La demande est introduite par le demandeur selon les dispositions de la législation appliquée par l'institution visée à l'article 45, paragraphes 1 ou 4, du règlement d'application, et est accompagnée des pièces justificatives requises par cette législation . Le demandeur est tenu en particulier de fournir toutes les informations pertinentes dont il dispose ainsi que les pièces justificatives, concernant les périodes d'assurance (institutions, numéros d'identification), d'activité salariée ( employeurs ) ou non salariée (nature et lieu d'exercice) et de résidence (adresses) susceptibles d'avoir été accomplies en vertu d'une autre législation, ainsi que la durée de ces périodes .

2.   Si, conformément à l'article 50, paragraphe 1, du règlement de base , le demandeur demande qu'il soit sursis à la liquidation des prestations de vieillesse ▐ au titre de la législation d'un ou de plusieurs États membres, il doit le préciser dans sa demande et indiquer au titre de quelle législation il demande ce sursis. Pour permettre au demandeur d'exercer ce droit, les institutions concernées communiquent, à sa demande, l'ensemble des informations dont elles disposent pour lui permettre d'évaluer les conséquences de la liquidation concomitante ou successive des prestations auxquelles il peut prétendre .

3.     Si le demandeur retire une demande de prestations dans les cas où cela est prévu par la législation d'un État membre, ce retrait n'est pas considéré comme un retrait concomitant des demandes de prestations introduites auprès des institutions d'autres États membres.

Article 47

Instruction des demandes par les institutions

1.    L'institution à laquelle l a demande de prestations est adressée ou retransmise conformément aux dispositions de l'article 45, paragraphe s 1 ou 4, du règlement d'application ▐ est dénommée ci-après «institution de contact ». L'institution du lieu de résidence n'est pas désignée par les termes «institution de contact» dès lors que l'intéressé n'a, à aucun moment, été soumis à la législation qui est appliquée par cette institution .

Outre l'instruction de la demande de prestations au titre de la législation qu'elle applique, l'institution de contact, favorise les échanges de données et de décisions et les opérations nécessaires pour l'instruction de la demande par les institutions concernées, donne toute information utile au requérant sur les aspects communautaires de l'instruction et le tient informé de son déroulement.

2.   Dans le cas visé à l'article 44, paragraphe 3, du règlement de base, l'institution d'instruction transmet l'ensemble des données de l'intéressé à l'institution à laquelle celui-ci a été affilié précédemment, qui instruit le dossier à son tour.

3.   Les articles 48 à 52 ne sont pas applicables à l'instruction des demandes visées à l'article 44 du règlement de base.

4.   Dans les situations autres que celle visée au paragraphe 2 , l'institution de contact transmet sans délai les demandes de prestations ainsi que tous les documents dont elle dispose et, le cas échéant, les documents pertinents fournis par le demandeur , à toutes les institutions concernées afin qu'elles puissent toutes commencer simultanément à instruire la demande . Elle ▐ communique aux autres institutions les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation qu'elle applique. Elle mentionne également les documents qui sont communiqués à une date ultérieure et complète la demande dans les meilleurs délais .

5.   Chacune des ▐ institutions concernées communique à l'institution de contact et aux autres institutions concernées, dans les meilleurs délais, les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation qu'elle applique.

6.    Chacune des institutions concernées procède au calcul du montant des prestations conformément à l'article 52 ▐ du règlement de base et communique ▐ à l'institution de contact et aux autres institutions concernées, sa décision, le montant des prestations, ainsi que toute information requise aux fins des articles 53 à 55 du règlement de base .

7.    Si une institution constate , sur la base des informations visées aux paragraphes 4 et 5 du présent article , qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 46, paragraphe 2, ou de l'article 57, paragraphes 2 ou 3, du règlement de base , elle en avise l'institution de contact et les autres institutions concernées .

Article 48

Communication des décisions au requérant

1.   Chaque institution notifie au demandeur la décision ▐ qu'elle a prise conformément aux dispositions de la législation applicable . Chaque décision précise les voies et délais de recours qui s'y attachent. Dès que l'institution de contact a reçu communication de toutes les décisions prises par chaque institution, elle communique un récapitulatif de ces décisions au demandeur et aux autres institutions concernées. La commission administrative établit le modèle pour ce récapitulatif. Le récapitulatif est communiqué au demandeur dans la langue de l'institution ou, à la demande du demandeur, dans la langue de son choix reconnue comme langue officielle des institutions communautaires conformément à l'article 290 du traité .

2.    Lorsqu'il semble possible au requérant , à la réception de la récapitulation, que ses droits aient été affectés de manière négative par l'interaction de décisions prises par deux institutions ou davantage, il a le droit de demander aux institutions concernées un réexamen de leurs décisions, dans les délais prescrits par leur législation nationale. Le délai commence à la date de réception de la récapitulation. Le requérant est informé du résultat de ce réexamen par écrit.

Article 49

Détermination du degré d'invalidité

1.   Dans le cas où les dispositions de l'article 46, paragraphe 3, du règlement de base sont applicables, l'institution d'instruction est seule habilitée à prendre la décision au sujet de l'état d'invalidité du requérant. Elle prend cette décision dès qu'elle est en mesure de déterminer si les conditions d'ouverture du droit fixées par la législation qu'elle applique sont remplies, compte tenu, le cas échéant, des dispositions des articles 6 et 51 du règlement de base. Elle notifie sans délai cette décision aux autres institutions en cause.

Si les conditions d'ouverture du droit, autres que celles relatives à l'état d'invalidité, fixées par la législation qu'elle applique, ne sont pas remplies, compte tenu des dispositions des articles 6 et 51 du règlement de base, l'institution d'instruction en avise immédiatement l'institution compétente de l'État membre à la législation duquel le requérant a été soumis en dernier lieu. Cette dernière institution est habilitée à prendre la décision relative à l'état d'invalidité du requérant si les conditions d'ouverture du droit fixées par la législation qu'elle applique sont remplies. Elle notifie sans délai cette décision aux autres institutions en cause.

2.   Le cas échéant, il y a lieu de remonter, dans les mêmes conditions, pour l'ouverture du droit, jusqu'à l'institution compétente en matière d'invalidité de l'État membre à la législation duquel le requérant a été soumis en premier lieu.

3.   Dans le cas où les dispositions de l'article 46, paragraphe 3, du règlement de base ne sont pas applicables, chaque institution , conformément à sa législation, a la faculté de faire examiner le demandeur par un médecin ou un autre expert de son choix, pour déterminer le degré d'invalidité. Cependant, l'institution d'un État membre prend en considération les documents et rapports médicaux ainsi que les renseignements d'ordre administratif recueillis par l'institution de tout autre État membre comme s'ils avaient été établis dans son propre État membre.

Article 50

Acomptes provisoires et avances sur prestations

1.   Nonobstant l'article 7 du présent règlement, toute institution qui constate, au cours de l'instruction d'une demande de prestations, que le requérant a droit à une prestation indépendante au titre de la législation qu'elle applique, conformément à l'article 52, paragraphe 1, point a), du règlement de base, verse immédiatement cette prestation. Ce payement est considéré comme provisoire si le montant accordé peut être affecté par le résultat de la procédure d'instruction de la demande.

2.   Si aucune prestation à titre provisionnel ne peut être versée au requérant en vertu du paragraphe 1 mais qu'il résulte des informations reçues qu'un droit est ouvert au titre de l'article 52, paragraphe 1, point b), du règlement de base, l'institution d'instruction lui verse une avance récupérable dont le montant est le plus proche possible de celui qui sera probablement liquidé en application de l'article 52, paragraphe 1, point b), du règlement de base.

3.    Chaque institution tenue de verser des prestations provisoires ou une avance en vertu des paragraphes 1 ou 2 en informe le demandeur sans délai en attirant explicitement son attention sur le caractère provisoire de la mesure prise et sur les recours éventuels, conformément à sa législation .

Article 51

Nouveau calcul des prestations

1.   En cas de nouveau calcul des prestations en application des articles 48, paragraphes 3 et 4, 50, paragraphe 4, et 59, paragraphe 1, du règlement de base, l'article 50 du ║règlement d'application est applicable mutatis mutandis.

2.   En cas de nouveau calcul, de suppression ou de suspension de la prestation, l'institution qui a pris cette décision la notifie sans délai à l'intéressé selon la procédure prévue à l'article 3, paragraphes 4 à 7, du règlement d'application et informe chacune des institutions à l'égard desquelles l'intéressé a un droit.

Article 52

Mesures destinées à accélérer le calcul des pensions

1.    En vue de faciliter et d'accélérer l'instruction des demandes et la liquidation des droits aux prestations, les institutions qui appliquent une législation à laquelle une personne a été soumise:

a)

échangent ou mettent à la disposition des institutions des autres États membres les éléments d'identification des personnes qui changent de législation nationale applicable et veillent ensemble à la conservation et à la correspondance des identifications ou, à défaut, fournissent à ces personnes les moyens d'accéder directement aux éléments d'identification les concernant;

b)

suffisamment tôt avant l'âge minimal d'ouverture des droits à pension ou avant un âge à déterminer, par l'institution qui applique une législation à laquelle une personne a été soumise, échangent ou mettent à la disposition des intéressés et des institutions des autres États membres les informations (périodes accomplies et autres éléments déterminants) sur les droits à pension des personnes qui ont changé de législation applicable ou, à défaut, informent ces personnes ou leur donnent les moyens de s'informer sur leurs droits futurs à prestations.

2.   Pour l'application du paragraphe 1, la commission administrative fixe les éléments d'information à échanger ou à communiquer et établit les procédures et dispositifs adéquats, en tenant compte des caractéristiques des régimes nationaux de pensions, de leur organisation administrative et technique et des moyens technologiques à leur disposition. La commission administrative s'assure de leur mise en œuvre en organisant un suivi des mesures prises et de leur application .

3.     Pour l'application du paragraphe 1, l'institution de l'État membre dans lequel, pour la première fois, la personne s'est vu attribuer un numéro personnel d'identification pour les besoins de l'administration de la sécurité sociale, reçoit les informations mentionnées plus haut.

Article 53

Mesures de coordination dans un État membre

1.    Sans préjudice de l'article 51 du règlement de base, s i la législation nationale comporte des règles permettant de déterminer l'institution responsable ou le régime applicable, ou de déterminer les périodes d'affiliation à un régime donné , il n'est tenu compte, dans l'application de ces règles, que des périodes d'assurance accomplies sous la législation de cet État membre.

2.   Si la législation nationale comporte des règles de coordination entre les régimes spéciaux applicables aux fonctionnaires et le régime général des travailleurs salariés, ces règles ne sont pas touchées par les dispositions du règlement de base et du ║règlement d'application.

Chapitre V

Prestations de chômage

Article 54

Totalisation des périodes et calcul des prestations

1.     Aux fins de l'application de l'article 61 du règlement de base, l'article 12, paragraphe 1, du règlement d'application s'applique mutatis mutandis. Sans préjudice des obligations de base des institutions concernées, la personne concernée peut soumettre à l'institution compétente un document délivré par l'institution de l'État membre à la législation duquel elle était soumise au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée et précisant les périodes accomplies sous cette législation.

2.   Aux fins de l'application de l'article 62, paragraphe 3, du règlement de base, l'institution compétente de l'État membre à la législation duquel la personne concernée était soumise au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée communique à l'institution du lieu de résidence et à la demande de celle-ci tous les éléments nécessaires au calcul des prestations de chômage, notamment le montant du salaire ou du revenu professionnel perçu.

3.   Aux fins de l'application de l'article 62 du règlement de base et nonobstant l'article 63 dudit règlement, l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations varie avec le nombre des membres de la famille tient compte également des membres de famille de l'intéressé qui résident dans un autre État membre, comme s'ils résidaient dans l'État membre compétent. Cette disposition ne s'applique pas si, dans l'État membre de résidence des membres de la famille, une autre personne a droit à des prestations de chômage pour le calcul desquelles ces membres de famille sont pris en considération.

Article 55

Conditions et limites du maintien du droit aux prestations pour le chômeur se rendant dans un autre État membre

1.   Afin de bénéficier des dispositions de l'article 64 du règlement de base, le chômeur qui se rend dans un autre État membre informe l'institution compétente avant son départ et lui demande un document attestant qu'il continue à avoir droit aux prestations aux conditions fixées à l'article 64, paragraphe 1, point b), du règlement de base.

Cette institution l'informe des obligations qui lui incombent et lui transmet ledit document qui mentionne notamment:

a)

la date à laquelle le chômeur a cessé d'être à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent;

b)

le délai accordé conformément à l'article 64, paragraphe 1, point b), du règlement de base pour l'inscription comme demandeur d'emploi dans l'État membre où le chômeur s'est rendu;

c)

la période maximale pendant laquelle le droit aux prestations peut être conservé conformément à l'article 64, paragraphe 1, point c), du règlement de base;

d)

les faits susceptibles de modifier le droit aux prestations.

2.   Le chômeur s'inscrit comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de l'État membre où il se rend conformément aux dispositions de l'article 64, paragraphe 1, point b), du règlement de base et transmet à l'institution de cet État membre le document visé au paragraphe 1. À défaut, l'institution du lieu où le chômeur s'est rendu s'adresse à l'institution compétente pour obtenir les informations nécessaires.

3.   Les services de l'emploi de l'État membre où le chômeur s'est rendu pour rechercher un emploi informent le chômeur de ses obligations.

4.   L'institution du lieu où le chômeur s'est rendu adresse immédiatement à l'institution compétente un document comportant la date d'inscription du chômeur auprès des services de l'emploi et sa nouvelle adresse.

Si , pendant la période durant laquelle le chômeur a droit au maintien des prestations, un fait susceptible de modifier le droit aux prestations survient, l'institution du lieu où le chômeur s'est rendu transmet immédiatement à l'institution compétente et à l'intéressé un document comportant les informations pertinentes.

À la demande de l'institution compétente, l'institution du lieu où le chômeur s'est rendu communique chaque mois des informations pertinentes sur le suivi de la situation du chômeur et indique notamment si celui-ci est toujours inscrit auprès des services de l'emploi et sil se conforme aux procédures de contrôle organisées.

5.   L'institution du lieu où le chômeur s'est rendu procède ou fait procéder au contrôle comme s'il s'agissait d'un chômeur bénéficiaire de prestations en vertu de la législation qu'elle applique. Elle informe immédiatement l'institution compétente de la survenance de tout fait visé au paragraphe 1, point d).

6.   Les autorités compétentes ou les institutions compétentes de deux ou plusieurs États membres peuvent définir entre elles un ensemble de mesures destinées à favoriser la recherche d'emploi des chômeurs qui se rendent dans un de ces États membres en vertu de l'article 64 du règlement de base.

Article 56

Chômeur qui résidait dans un État membre autre que l'État membre compétent

1.   Lorsque le chômeur décide, conformément à l'article 65, paragraphe 2, du règlement de base, de s'inscrire comme demandeur d'emploi à la fois dans l'État membre de résidence et dans l'État membre où il a exercé sa dernière activité salariée ou non salariée, il en informe en priorité l'institution et les services de l'emploi de son lieu de résidence.

À la demande des services de l'emploi de l'État membre où il a exercé sa dernière activité salariée ou non salariée, les services de l'emploi du lieu de résidence transmettent les informations pertinentes concernant l'inscription et la recherche d'emploi du chômeur.

2.   Lorsque la législation applicable dans les États membres concernés exige du chômeur qu'il s'acquitte de certaines obligations et/ou mène certaines activités de recherche d'emploi , les obligations dont le chômeur doit s'acquitter dans l' État membre de résidence et/ou les activités de recherche d'emploi qu'il doit y mener sont prioritaires .

Le fait que le chômeur ne s'acquitte pas de toutes les obligations et/ou qu'il ne mène pas toutes les activités de recherche d'emploi dans l'État membre où il a exercé sa dernière activité n'a pas d'incidence sur les prestations octroyées dans l'État membre de résidence.

3.   Aux fins de l'application de l'article 65, paragraphe 5, point b), du règlement de base, l'institution de l'État membre à la législation duquel le travailleur a été soumis en dernier lieu indique à l'institution du lieu de résidence, à la demande de celle-ci, si le travailleur a droit aux prestations en vertu de l'article 64 du règlement de base.

Chapitre VI

Prestations familiales

Article 57

Règles de priorité en cas de cumul

Aux fins de l'application de l'article 68, paragraphe 1 , point b), i) et ii), du règlement de base , lorsque la résidence des enfants ne permet pas de déterminer l'ordre de priorité, chaque État membre concerné calcule le montant des prestations en incluant les enfants qui ne résident pas sur son territoire. En cas d'application de l'article 68, paragraphe 1, point b), i), l' institution compétente de l'État membre dont la législation prévoit le montant de prestations le plus élevé octroie l'intégralité de ce montant. L'institution compétente de l'autre État membre lui rembourse la moitié dudit montant, dans la limite du montant prévu par la législation de ce dernier État membre.

Article 58

Règles applicables lorsque ▐ la législation applicable ou la compétence pour accorder des prestations familiales change

1.    Lorsque la législation applicable ou la compétence pour accorder des prestations familiales change entre deux États membres au cours d'un mois civil, quelles que soient les échéances pour le versement des prestations familiales prévues par la législation de ces États membres, l'institution qui a versé les prestations familiales en application de la ▐ législation selon laquelle celles-ci étaient accordées au début du mois supporte cette charge jusqu'à la fin du mois en cours.

2.   Elle informe l'institution de l'autre ou des autres États membres concernés de l'échéance à laquelle elle cesse le versement des prestations familiales en cause. Le versement des prestations par l'autre ou les autres États membres prend effet à cette date .

Article 59

Procédure pour l'application des articles 67 et 68 du règlement de base

1.   La demande d'octroi de prestations familiales est adressée ▐ à l'institution compétente. Aux fins de l'application des articles 67 et 68 du règlement de base, il convient de tenir compte de la situation de l'ensemble de la famille, comme si toutes les personnes concernées étaient soumises à la législation de l'État membre concerné et y résidaient, en particulier pour ce qui concerne le droit de demander les prestations. Lorsqu'un parent pouvant prétendre au bénéfice des prestations n'exerce pas son droit, une demande d'octroi de prestations familiales présentée par l'autre parent, la personne considérée comme telle ou la personne ou l'institution exerçant la tutelle sur les enfants est prise en compte par l'institution compétente d'un État membre dont la législation est applicable .

2.   L'institution saisie conformément au paragraphe 1 examine la demande sur la base des informations détaillées fournies par le demandeur , compte tenu de l'ensemble des éléments de fait et de droit qui caractérisent la situation de la famille du demandeur.

Si cette institution conclut que sa législation est applicable en priorité conformément à l'article 68, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, elle sert les prestations familiales selon la législation qu'elle applique.

S'il semble à cette institution qu'il existe une possibilité de droit à un complément différentiel en vertu de la législation d'un autre État membre conformément à l'article 68, paragraphe 2, du règlement de base, ladite institution transmet sans délai la demande à l'institution compétente de l'autre État membre et informe l'intéressé; elle informe en outre l'institution de l'autre État membre de sa décision relative à la demande et du montant des prestations familiales versées.

3.    Lorsque l'institution saisie de la demande conclut que sa législation est applicable, mais n'est pas prioritaire selon l'article 68, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, elle prend sans délai une décision à titre provisoire sur les règles de priorité applicables et transmet la demande, conformément à l'article 68 précité, paragraphe 3, à l'institution de l'autre État membre; elle en informe également le demandeur. L'institution dispose de deux mois pour prendre position sur la décision prise à titre provisoire .

Si l'institution à laquelle la demande a été transmise ne prend pas position dans les deux mois suivant la réception de la demande, la décision provisoire visée plus haut s'applique et cette institution verse les prestations prévues dans sa législation et informe l'institution qui lui a transmis la demande du montant des prestations versées .

4.    En cas de divergence de vues entre les institutions concernées au sujet de la détermination de la législation applicable en priorité, l'article 6, paragraphes 2 à 5, du règlement d'application s'applique. À cette fin, l'institution du lieu de résidence visée à l'article 6, paragraphe 2, est l'institution du lieu de résidence des enfants.

5.   L'institution qui a procédé au versement de prestations à titre provisoire pour un montant qui excède celui dont elle a finalement la charge s'adresse à l'institution prioritaire pour le recouvrement du trop-perçu selon la procédure prévue par l'article 71.

Article 60

Procédure pour l'application de l'article 69 du règlementm de base

Aux fins de l'application de l'article 69 du règlement de base , la commission administrative dresse une liste des prestations familiales supplémentaires ou spéciales pour orphelins couvertes par ledit article. Si l'institution prioritairement compétente n'a pas à accorder ces prestations familiales supplémentaires ou spéciales pour orphelins en vertu de la législation qu'elle applique, elle transmet sans délai toute demande d'octroi de prestations familiales, accompagnée de tous les documents et renseignements nécessaires , à l'institution de l'État membre à la législation duquel l'intéressé a été soumis le plus longtemps , et qui prévoit de telles prestations familiales supplémentaires ou spéciales pour orphelins . Il y a lieu de remonter, le cas échéant, dans les mêmes conditions, jusqu'à l'institution de l'État membre sous la législation duquel l'intéressé a accompli la plus courte de ses périodes d'assurance ou de résidence.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Chapitre I

Remboursement des prestations en application des articles 35, paragraphe 1, et 41 du règlement de base

SECTION 1

Remboursement des prestations sur la base des dépenses réelles

Article 61

Principes

1.   Aux fins de l'application des articles 35, paragraphe 1, et 41 du règlement de base, le montant effectif des prestations en nature servies est remboursé par l'institution compétente à l'institution qui les a servies, tel qu'il ressort de la comptabilité de cette dernière institution, sauf en cas d'application de l'article 62 du ║règlement d'application.

2.   Si tout ou partie du montant effectif des prestations visées au paragraphe 1 ne ressort pas de la comptabilité de l'institution qui les a servies, le montant à rembourser est déterminé sur la base d'un forfait établi à partir de toutes les références appropriées tirées des données disponibles. La commission administrative apprécie les bases servant au calcul des forfaits et en arrête le montant.

3.   Des tarifs supérieurs à ceux qui sont applicables aux prestations en nature servies aux personnes assurées soumises à la législation appliquée par l'institution ayant servi les prestations visées au paragraphe 1 ne peuvent être pris en compte pour le remboursement.

SECTION 2

Remboursement des prestations sur la base de forfaits

Article 62

Identification des États membres concernés

1.   Les États membres visés à l'article 35, paragraphe 2, du règlement de base dont les structures juridiques ou administratives rendent inadéquat le remboursement sur la base de frais réels sont mentionnés à l'annexe III du ║règlement d'application.

2.   Pour les États membres mentionnés à l'annexe III du ║règlement d'application, le montant des prestations en nature servies aux membres de la famille qui ne résident pas dans le même État membre que la personne assurée en vertu de l'article 17 du règlement de base, et aux pensionnés et aux membres de leur famille en vertu des articles 22, 24, paragraphe 1, 25 et 26 du règlement de base est remboursé par les institutions compétentes aux institutions qui ont servi lesdites prestations, sur la base d'un forfait établi pour chaque année civile. Le montant de ce forfait doit être aussi proche que possible des dépenses réelles.

Article 63

Méthode de calcul des forfaits mensuels et du forfait total

1.   Pour chaque État membre créditeur , le forfait mensuel par personne (Fi) pour une année civile est déterminé en divisant le coût moyen annuel par personne (Yi), ventilé par classe d'âge (i), par 12 et en appliquant au résultat un abattement (X), selon la formule suivante:

Fi = Yi*1/12*(1 - X)

dans laquelle:

l'indice (valeurs i = 1, 2 et 3) représente les trois classes d'âge retenues pour le calcul des forfaits :

i = 1: personnes de moins de 20 ans

i = 2: personnes de 20 à 64 ans

i = 3: personnes de 65 ans et plus,

Yi représente le coût moyen annuel par personne dans la classe d'âge i, tel qu'il est défini au paragraphe 2,

le coefficient X (0,20 ou 0,15) représente l'abattement retenu, tel qu'il est défini au paragraphe 3 .

2.   Le coût moyen annuel par personne (Yi) dans la classe d'âge i est obtenu en divisant les dépenses annuelles afférentes au total des prestations en nature servies par les institutions de l'État membre créditeur à toutes les personnes de la classe d'âge concernée soumises à sa législation et résidant sur son territoire par le nombre moyen de personnes concernées dans cette classe d'âge durant l'année civile en question. Le calcul est basé sur les dépenses relevant des régimes visés à l'article 23 du règlement d'application .

3.     L'abattement à appliquer au forfait mensuel est en principe égal à 20 % (X = 0,20). Il est égal à 15 % (X = 0,15) pour les pensionnés et les membres de leur famille lorsque l'État membre compétent n'est pas mentionné à l'annexe IV du règlement de base.

4.   Pour chaque État membre débiteur, le forfait total pour une année civile est égal à la somme des produits obtenus en multipliant, dans chaque classe d'âge i, les forfaits mensuels calculés par personne par le nombre de mois accomplis par les personnes concernées dans l'État membre créditeur dans cette classe d'âge .

Le nombre de mois accomplis par les personnes concernées dans l'État membre créditeur est égal à la somme des mois civils d'une année civile durant lesquels les personnes concernées ont été, du fait de leur résidence sur le territoire de l'État membre créditeur, admises à bénéficier sur ce territoire de prestations en nature à la charge de l'État membre débiteur. Ces mois sont déterminés au moyen d'un inventaire tenu à cet effet par l'institution du lieu de résidence, sur la base des documents justificatifs des droits des intéressés fournis par l'institution compétente.

5.     Au plus tard…  (7) , la commission administrative présente un rapport spécifique sur l'application du présent article et, en particulier, sur les abattements visés au paragraphe 3. Sur cette base, la commission administrative peut présenter une proposition comportant les modifications qui pourraient s'avérer nécessaires afin de garantir que le calcul des forfaits se rapproche autant que possible des dépenses réellement exposées et que les abattements visés au paragraphe 3 ne se traduisent pas par un déséquilibre des paiements ou par des doubles paiements pour les États membres.

6.   La commission administrative fixe les méthodes et les modalités de détermination des éléments de calcul des forfaits visés aux paragraphes précédents.

7.     Nonobstant les paragraphes 1 à 4, les États membres peuvent continuer à appliquer les articles 94 et 95 du règlement (CEE) no 574/72 pour le calcul du forfait jusqu'au … (*) , pour autant que l'abattement visé au paragraphe 3 soit appliqué .

Article 64

Notification des coûts moyens annuels

Le montant du coût moyen annuel par personne dans chaque classe d'âge relatif à une année déterminée est notifié à la commission des comptes au plus tard à la fin de la deuxième année qui suit l'année en question. À défaut de notification dans ces délais, le montant du coût moyen annuel par personne déterminé par la commission administrative pour une année précédente sera retenu.

Les coûts moyens annuels sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne.

SECTION 3

Dispositions communes

Article 65

Procédure de remboursement entre institutions

1.     Le remboursement entre les États membres concernés s'effectue dans les meilleurs délais. Chaque institution concernée est tenue de rembourser les créances avant les dates limites fixées dans le présent article, dès qu'elle est en mesure de le faire. Une contestation de créance ne doit pas faire obstacle au remboursement des autres créances.

2.    Les remboursements prévus aux articles 35 et 41 du règlement de base entre les institutions des États membres s'effectuent par l'intermédiaire de l'organisme de liaison. Il peut y avoir un organisme de liaison distinct pour les remboursements visés aux articles 35 et 41 du règlement de base .

Article 66

Délais d'introduction et de paiement des créances

1.   Les créances établies sur la base des dépenses réelles sont introduites auprès de l'organisme de liaison de l'État membre débiteur au plus tard douze mois après la fin du semestre civil au cours duquel ces créances ont été inscrites dans les comptes de l'institution créditrice.

2.   Les créances portant sur des montants fixes pour une année civile doivent être introduites auprès de l'organisme de liaison de l'État membre débiteur dans les six mois suivant le mois au cours duquel les coûts moyens pour l'année concernée ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne. Les inventaires visés à l'article 63, paragraphe 4, du règlement d'application doivent être présentés avant la fin de l'année suivant l'année de référence.

3.   Les créances introduites après les délais mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas prises en considération.

4.   Les créances sont payées à l'organisme de liaison de l'État membre créditeur visé à l'article 65 du règlement d'application par l'institution débitrice avant la fin d'une période de six mois suivant la fin du mois au cours duquel elles ont été introduites auprès de l'organisme de liaison de l'État membre débiteur. Ceci ne s'applique pas aux créances que l'institution débitrice a rejetées pour une raison pertinente pendant cette période.

5.   Les contestations relatives à▐ une créance sont réglées dans un délai d'une année suivant le mois au cours duquel la créance a été introduite. ▐

6.     La commission des comptes facilite la clôture finale des comptes dans les cas où un règlement ne peut pas être obtenu dans le délai mentionné au paragraphe 5 et, à la demande motivée d'une des parties, se prononce sur la contestation dans les six mois suivant le mois au cours duquel elle a été saisie de la question.

Article 67

Intérêts de retard et acomptes

1.   À compter de la fin de la période de six mois visée à l'article 66, paragraphe 4, du règlement d'application, un intérêt peut être perçu par l'institution créancière sur les créances non payées , à moins que l'institution débitrice n'ait effectué, au plus tard six mois après la fin du mois au cours duquel la créance a été introduite, un acompte au moins égal à 90 % de la créance totale introduite conformément à l'article 66, paragraphe 1 ou 2, du règlement d'application. Pour les parties de la créance non couvertes par l'acompte, un intérêt peut être perçu seulement à dater de la fin de la période d'un an visée à l'article 66, paragraphe 5 , du règlement d'application .

2.    L'intérêt est calculé sur la base du taux de référence appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement. Le taux de référence applicable est celui en vigueur le premier jour du mois où le paiement est exigible .

3.     Aucun organisme de liaison n'est tenu d'accepter un acompte versé conformément au paragraphe 1. Toutefois, si un organisme de liaison décline une telle offre, l'institution créditrice n'est plus habilitée à percevoir un intérêt sur les paiements en retard liés aux créances en question au-delà de ce qui est prévu dans la deuxième phrase du paragraphe 1.

Article 68

Arrêté des comptes annuels

1.   La commission administrative établit la situation des créances pour chaque année civile, conformément à l'article 72, point g), du règlement de base, sur le rapport de la commission des comptes. À cette fin, les organismes de liaison notifient à la commission des comptes, dans les délais et selon les modalités fixés par elle, le montant des créances introduites, réglées ou contestées (position créditrice) d'une part, et le montant des créances reçues, réglées ou contestées (position débitrice) d'autre part.

2.   La commission administrative peut faire procéder à toute vérification utile au contrôle des données statistiques et comptables qui servent à l'établissement de la situation annuelle des créances prévue au paragraphe 1, notamment pour s'assurer de la conformité de ces données avec les règles fixées au présent titre.

Chapitre II

Remboursement des prestations de chômage en application de l'article 65 du règlement de base

Article 69

Remboursement des prestations de chômage

En l'absence d'accord visé à l'article 65, paragraphe 8, du règlement de base , l'institution du lieu de résidence adresse à l'institution de l'État membre à la législation duquel le bénéficiaire a été soumis en dernier lieu la demande de remboursement de prestations de chômage en vertu de l'article 65, paragraphes 6 et 7, du règlement de base. La demande est soumise dans un délai de six mois après la fin du semestre civil au cours duquel le dernier paiement des prestations de chômage , dont le remboursement est demandé , a été effectué . La demande indique le montant des prestations versées pendant les périodes de trois ou cinq mois visées à l'article 65, paragraphes 6 ou 7, du règlement de base , la période pour laquelle ces prestations ont été versées et les données d'identification du chômeur. Les créances sont introduites et payées par l'intermédiaire des organismes de liaison des États membres concernés.

Il n'y a pas d'obligation d'examiner les demandes soumises après le délai indiqué au premier alinéa.

Les dispositions de l'article 65, paragraphe 1, et de l'article 66, paragraphes 4 à 6 , du règlement d'application sont applicables mutatis mutandis.

À compter de la fin de la période de six mois mentionnée à l'article 66, paragraphe 4, du règlement d'application, un intérêt peut être perçu par l'institution créancière sur les créances non payées. Cet intérêt est calculé conformément à l'article 67, paragraphe 2, du règlement d'application.

Le montant maximal du remboursement mentionné dans la troisième phrase de l'article 65, paragraphe 6, du règlement de base est, dans chaque cas particulier, le montant de la prestation auquel la personne concernée a droit en vertu de la législation de l'État membre à laquelle elle a été soumise en dernier si elle a été enregistrée auprès des services de l'emploi de l'État membre en question. Cependant, dans les relations entre les États membres énumérés à l'annexe XY, les institutions compétentes de l'un des États membres à la législation duquel la personne concernée a été soumise en dernier, détermine, dans chaque cas particulier, le montant maximal sur la base du montant moyen des prestations de chômage servies en vertu de la législation de l'État membre en question au cours de l'année civile précédente.

Chapitre III

Répétition de prestations perçues en trop, récupération des versements provisoires, compensation, assistance en matière de recouvrement

Section 1

Principes

Article 70

1.   Aux fins de l'application de l'article 84 du règlement de base et dans le cadre qu'il définit, chaque fois qu'il est possible, le recouvrement des créances s'effectue par priorité par la voie de la compensation aussi bien entre les institutions créancières, ci-après dénommées «les entités requérantes», et les institutions débitrices, ci-après dénommées «les entités requises», que vis-à-vis de la personne assurée conformément aux articles 71 et 72 du ║règlement d'application.

Lorsque tout ou partie de la créance n'a pu être recouvré par la voie de la compensation visée au premier alinéa, les sommes qui restent dues par le bénéficiaire sont recouvrées en vertu des articles 73 à 82 du règlement d'application.

2.   L'organisme de liaison est à considérer comme l'entité requise pour les demandes qui lui sont adressées.

SECTION 2

Compensation

Article 71

Prestations en espèces indues ou perçues en trop

1.   Si l'institution d'un État membre a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution, dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique, demande à l'institution de tout autre État membre débitrice de prestations en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les sommes que celle-ci doit audit bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites prévues pour une telle compensation par la législation qu'elle applique, comme s'il s'agissait de sommes versées en trop par elle-même, et transfère le montant retenu à l'institution créancière.

2.   Dans le cadre de l'article 6, deux mois au plus après que la législation applicable a été déterminée ou l'institution responsable du versement des prestations identifiée, l'institution ayant versé des prestations en espèces à titre provisoire établit le décompte du montant que lui doit l'institution compétente. Lorsque des cotisations ont été versées à titre provisoire par le bénéficiaire et/ou son employeur, ces sommes sont prises en compte pour établir ledit montant.

L'institution compétente débitrice de prestations en faveur du bénéficiaire retient le montant dû au titre du versement provisoire sur les sommes qu'elle doit à l'intéressé. L'institution débitrice opère la retenue dans les conditions et limites prévues pour une telle compensation par la législation qu'elle applique et transfère sans délai le montant retenu à l'organisme créancier.

3.   Lorsqu'une personne assurée a bénéficié de l'assistance sociale dans un État membre pendant une période au cours de laquelle elle avait droit à des prestations au titre de la législation d'un autre État membre, l'organisme qui a fourni l'assistance peut, s'il dispose d'un recours légalement admissible sur les prestations dues à ladite personne, demander à l'institution de tout autre État membre débitrice de prestations en faveur de cette personne de retenir le montant dépensé au titre de l'assistance sur les sommes que celle-ci verse à ladite personne.

Cette disposition s'applique mutatis mutandis au membre de la famille d'une personne assurée ayant bénéficié de l'assistance sur le territoire d'un État membre pendant une période au cours de laquelle ladite personne avait droit à des prestations, du fait du membre de la famille concerné, au titre de la législation d'un autre État membre.

L'institution créancière transmet le décompte du montant qui lui est dû à l'institution débitrice. Celle-ci opère la retenue dans les conditions et limites prévues pour une telle compensation par la législation qu'elle applique et transfère sans délai le montant retenu à l'organisme créancier.

4.   Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, l'institution compétente adresse à la personne concernée un relevé de sa situation faisant apparaître les montants restant dus ou perçus en trop au regard de la législation qu'elle applique.

Article 72

Cotisations indues ou perçues en trop

Dans le cadre de l'article 6, l'institution ayant perçu des cotisations à titre provisoire auprès d'une personne assurée et/ou de son employeur ne procède au remboursement des montants en question en faveur des personnes qui les ont payés qu'après avoir interrogé l'institution compétente sur les sommes qui lui seraient dues en application de l'article 6, paragraphe 4.

SECTION 3

Recouvrement

Article 73

Demandes de renseignements

1.   Sur demande de l'entité requérante, l'entité requise lui communique les renseignements qui lui sont utiles pour le recouvrement d'une créance.

Pour se procurer ces renseignements, l'entité requise exerce les pouvoirs prévus par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables pour le recouvrement des créances similaires nées dans son propre État membre.

2.   La demande de renseignements indique le nom et l'adresse et tout autre renseignement auquel l'entité requérante a normalement accès de la personne sur laquelle portent les renseignements à fournir ainsi que la nature et le montant de la créance au titre de laquelle la demande est formulée.

3.   L'entité requise n'est pas tenue de transmettre des renseignements qu'elle ne serait pas en mesure d'obtenir pour le recouvrement des créances similaires nées dans son État membre.

4.   L'entité requise informe l'entité requérante des motifs qui s'opposent à ce que la demande de renseignements soit satisfaite.

Article 74

Notification

1.   Sur demande de l'entité requérante, l'entité requise procède à la notification au destinataire, selon les règles de droit en vigueur pour la notification des actes correspondants dans son propre État membre, de tous actes et décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance ou à son recouvrement, émanant de l'État membre de l'entité requérante.

2.   La demande de notification indique le nom et l'adresse et tout autre renseignement auquel l'entité requérante a normalement accès du destinataire, la nature et l'objet de l'acte ou de la décision à notifier et, le cas échéant, le nom et l'adresse et tout autre renseignement auquel l'entité requérante a normalement accès du débiteur et la créance visée dans l'acte ou la décision, ainsi que tous autres renseignements utiles.

3.   L'entité requise informe sans délai l'entité requérante de la suite donnée à la demande de notification et plus particulièrement de la date à laquelle la décision ou l'acte a été transmis au destinataire.

Article 75

Demande de recouvrement

1.   La demande de recouvrement de cotisations ou la demande de répétition de prestations indues ou versées en trop, que l'entité requérante adresse à l'entité requise, doit être accompagnée d'un exemplaire officiel ou d'une copie certifiée conforme du titre qui en permet l'exécution, émis dans l'État membre de l'entité requérante et, le cas échéant, de l'original ou d'une copie certifiée conforme d'autres documents nécessaires pour le recouvrement.

2.   L'entité requérante ne peut formuler une demande de recouvrement que:

a)

si la créance ou le titre qui en permet l'exécution ne sont pas contestés dans l'État membre, sauf dans le cas où l'article 78, paragraphe 2, alinéa 2, est appliqué;

b)

lorsqu'elle a mis en œuvre, dans son État membre, les procédures de recouvrement appropriées susceptibles d'être exercées sur la base du titre visé au paragraphe 1, et que les mesures prises n'aboutiront pas au paiement intégral de la créance.

3.   La demande de recouvrement indique:

a)

le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification de la personne concernée et/ou du tiers détenant ses avoirs;

b)

tout renseignement utile à l'identification de l'entité requise;

c)

le titre qui en permet l'exécution, émis dans l'État membre de l'entité requérante;

d)

la nature et le montant de la créance, y compris le principal, les intérêts et les autres pénalités, amendes et frais dus, le montant étant indiqué dans la monnaie des États membres des deux entités;

e)

la date de notification du titre au destinataire par l'entité requérante et/ou l'entité requise;

f)

la date à compter de laquelle et la période pendant laquelle l'exécution est possible selon les règles de droit en vigueur dans l'État membre de l'entité requérante;

g)

tout autre renseignement utile.

4.   La demande de recouvrement contient en outre une déclaration de l'entité requérante confirmant que les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies.

5.   L'entité requérante adresse à l'entité requise, dès qu'elle en a connaissance, tous les renseignements utiles se rapportant à l'affaire qui a motivé la demande de recouvrement.

Article 76

Titre permettant l'exécution du recouvrement

1.   Le titre permettant l'exécution du recouvrement de la créance est directement reconnu et traité automatiquement comme un instrument permettant l'exécution d'une créance de l'entité requise.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, le titre exécutoire permettant le recouvrement de la créance peut, le cas échéant et conformément aux dispositions en vigueur dans l'État membre de l'entité requise, être homologué comme, reconnu comme, complété par ou remplacé par un titre autorisant l'exécution sur le territoire de cet État membre.

Dans les trois mois suivant la date de réception de la demande, les autorités compétentes s'efforcent d'achever les formalités consistant à homologuer le titre, à le reconnaître, à le compléter ou à le remplacer, sauf dans les cas où sont appliquées les dispositions du troisième alinéa. Elles ne peuvent pas ║refuser d'achever les formalités si le titre est correctement rédigé. En cas de dépassement du délai de trois mois, l'entité requise informe l'entité requérante des raisons qui motivent ce dépassement.

Si l'une quelconque de ces formalités donne lieu à une contestation concernant la créance et/ou le titre exécutoire permettant le recouvrement émis par l'entité requérante, l'article 78 s'applique.

Article 77

Modalités et délais de paiement

1.   Le recouvrement est effectué dans la monnaie de l'État membre de l'entité requise. L'entité requise transfère à l'entité requérante la totalité du montant de la créance qu'elle a recouvré.

2.   L'entité requise peut, si les lois, les règlements et les pratiques administratives en vigueur dans son État membre le permettent, et après avoir consulté l'entité requérante, octroyer au redevable un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné. Les intérêts perçus par l'entité requise du fait de ce délai de paiement sont également à transférer à l'entité requérante.

À partir de la date à laquelle le titre permettant l'exécution du recouvrement de la créance a été directement reconnu ou homologué, reconnu, complété ou remplacé conformément à l'article 76, des intérêts sont perçus pour tout retard de paiement en vertu des lois, des règlements et des pratiques administratives en vigueur dans l'État membre de l'entité requise et ils sont également à transférer à l'entité requérante.

Article 78

Contestation de la créance ou du titre permettant l'exécution du recouvrement

1.   Si, au cours de la procédure de recouvrement, la créance ou le titre permettant l'exécution de son recouvrement émis dans l'État membre de l'entité requérante sont contestés par l'intéressé, l'action est portée par celui-ci devant l'instance compétente de l'État membre de l'entité requérante, conformément aux règles de droit en vigueur dans ce dernier. Cette action doit être notifiée par l'entité requérante à l'entité requise. Elle peut en outre être notifiée par l'intéressé à l'entité requise.

2.   Dès que l'entité requise a reçu la notification visée au paragraphe 1, soit de la part de l'entité requérante, soit de la part de l'intéressé, elle suspend la procédure d'exécution dans l'attente de la décision de l'instance compétente en la matière, sauf demande contraire formulée par l'entité requérante, conformément au deuxième alinéa. Si elle l'estime nécessaire elle peut recourir à des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans son État membre le permettent pour des créances similaires.

Nonobstant le premier alinéa, l'entité requérante peut, conformément aux lois, aux règlements et aux pratiques administratives en vigueur dans son État membre, demander à l'entité requise de recouvrer une créance contestée, pour autant que les lois, les règlements et les pratiques administratives en vigueur dans l'État membre de l'entité requise le permettent. Si l'issue de la contestation se révèle favorable au débiteur, l'entité requérante est tenue de rembourser toute somme recouvrée, ainsi que toute compensation due, conformément à la législation en vigueur dans l'État membre de l'entité requise.

3.   Lorsque la contestation porte sur les mesures d'exécution prises dans l'État membre de l'entité requise, l'action est portée devant l'instance compétente de cet État membre, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.

4.   Lorsque l'instance compétente devant laquelle l'action a été portée, conformément au paragraphe 1, est un tribunal judiciaire ou administratif, la décision de ce tribunal, pour autant qu'elle soit favorable à l'entité requérante et qu'elle permette le recouvrement de la créance dans l'État membre de l'entité requérante, constitue le «titre permettant l'exécution» et le recouvrement de la créance est effectué sur la base de cette décision.

Article 79

Limites de l'assistance

L'entité requise n'est pas tenue:

a)

d'accorder l'assistance prévue aux articles 73 à 78 du règlement d'application si le recouvrement de la créance est de nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social dans l'État membre du redevable, pour autant que les lois ou les règlements et les pratiques administratives en vigueur dans l'État membre de l'entité requise permettent une telle mesure dans le cas de créances nationales analogues;

b)

d'accorder l'assistance prévue aux articles 73 à 78 du règlement d'application, lorsque la demande initiale au titre des articles 73 à 75 du règlement d'application concerne des créances ayant plus de cinq ans, à compter du moment où le titre exécutoire permettant le recouvrement est établi conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou aux pratiques administratives en vigueur dans l'État membre de l'entité requérante, jusqu'à la date de la demande. Toutefois, si la créance ou le titre fait l'objet d'une contestation, le délai commence à partir du moment où l'État requérant établit que la créance ou le titre exécutoire permettant le recouvrement ne peut plus faire l'objet d'une contestation

Article 80

Mesures conservatoires

Sur demande motivée de l'entité requérante, l'entité requise prend des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement d'une créance dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans l'État membre de l'entité requise le permettent.

Pour la mise en œuvre du premier alinéa, les dispositions et procédures visées aux articles 73 à 75 et 77 du règlement d'application s'appliquent mutatis mutandis.

Article 81

Frais

1.   Il n'est demandé aucun frais d'exécution lorsque la créance est recouvrée par la méthode de compensation visée aux articles 71 et 72 du règlement d'application.

2.   L'entité requise recouvre également auprès de la personne concernée tous les frais liés au recouvrement dans le cadre des articles 73 à 77 et 81 du règlement d'application et en conserve le montant, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de son État membre, qui sont applicables à des créances analogues.

3.   Les États membres renoncent de part et d'autre à toute restitution des frais résultant de l'assistance mutuelle qu'ils se prêtent en application des règles du règlement de base ou du ║règlement d'application.

4.   Lors de recouvrements présentant une difficulté particulière, se caractérisant par un montant des frais très élevé, les entités requérantes et les entités requises peuvent convenir de modalités de remboursement spécifiques aux cas dont il s'agit.

5   L'autorité compétente de l'État membre de l'entité requérante demeure tenue, à l'égard de l'autorité compétente de l'État membre de l'entité requise, de tous les frais encourus et de toutes les pertes subies du fait d'actions reconnues comme non justifiées quant à la réalité de la créance ou à la validité du titre émis par l'entité requérante.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 82

Contrôle administratif et médical

1.   Sans préjudice des dispositions de l'article 27, lorsqu'un bénéficiaire de prestations visées aux chapitres I, II et IV du titre III séjourne ou réside sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice, le contrôle médical est effectué, à la demande de cette institution, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire selon les modalités prévues par la législation que cette dernière institution applique. Dans ce cas, l'institution débitrice est liée par les constatations faites par l'institution du lieu de séjour ou de résidence.

Si l'institution du lieu de séjour ou de résidence est appelée, en vertu de l'article 82 du règlement de base, à effectuer une expertise médicale, elle procède selon les modalités prévues par la législation qu'elle applique. À défaut de telles modalités, elle s'adresse à l'institution débitrice pour connaître les modalités à appliquer.

L'institution débitrice conserve la faculté de faire ensuite contrôler le bénéficiaire par un médecin de son choix. Toutefois, le bénéficiaire ne peut être invité à se rendre dans l'État membre de l'institution débitrice qu'à la condition qu'il soit apte à effectuer le déplacement sans que cela ne nuise à sa santé et que les frais de déplacement et de séjour y afférents soient pris en charge par l'institution débitrice.

2.   Lorsqu'un bénéficiaire de prestations visées aux chapitres I, II et IV du titre III séjourne ou réside sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice, le contrôle administratif est effectué, à la demande de cette institution, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire. L'institution débitrice communique à l'institution du lieu de séjour ou de résidence les points sur lesquels doit porter le contrôle administratif. À défaut, l'institution du lieu de séjour ou de résidence procède au contrôle selon les modalités prévues par sa législation.

L'institution du lieu de séjour ou de résidence est tenue d'adresser un rapport à l'institution débitrice qui a demandé le contrôle.

Article 83

Notifications

1.   Les États membres notifient à la Commission les coordonnées des entités visées à l'article 1er, points m), q) et r), du règlement de base et à l'article 1er, paragraphe 2, points a) et b), du règlement d'application , ainsi que des institutions désignées conformément au règlement d'application .

2.   Les entités visées au paragraphe 1 doivent être dotées d'une identité électronique sous la forme d'un code d'identification et d'une adresse électronique.

3.   La commission administrative établit la structure, le contenu et les modalités, y compris le format commun et le modèle, des notifications des coordonnées visées au paragraphe 1.

4.   L'annexe IV du règlement d'application désigne la base de données accessible au public qui rassemble les informations visées au paragraphe 1. La Commission européenne établit et gère la base de données. Les États membres sont néanmoins responsables de l'introduction dans cette base de données des informations relatives à leur propre contact national. Ils veillent en outre à garantir l'exactitude des données visées au paragraphe 1.

5.   Les États membres assurent la mise à jour permanente des informations visées au paragraphe 1.

Article 84

Information

1.   La commission administrative élabore les informations nécessaires pour faire connaître aux intéressés leurs droits ainsi que les formalités administratives à accomplir pour les faire valoir. La diffusion des l'informations est assurée de manière privilégiée par la voie électronique grâce à leur mise en ligne sur des sites accessibles au public. La commission administrative s'assure de leur mise à jour régulière.

2.   Le comité consultatif visé à l'article 75 du règlement de base peut émettre des avis et recommandations pour l'amélioration des informations et de leur diffusion.

3.   Les États membres veillent à ce que les informations nécessaires soient mises à la disposition des personnes couvertes par le règlement de base pour leur signaler les changements apportés par le règlement de base et le ║règlement d'application de sorte à leur permettre de faire valoir leurs droits.

4.   Les autorités compétentes veillent à ce que leurs institutions soient informées et appliquent l'ensemble des dispositions communautaires législatives ou non, y compris les décisions de la commission administrative, dans les domaines et les conditions du règlement de base et du ║règlement d'application.

Article 85

Conversion des monnaies

Pour l'application des dispositions du règlement de base et du ║règlement d'application, le taux de change entre deux monnaies est le taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.

Article 86

Statistiques

Les autorités compétentes établissent et transmettent les statistiques d'application du règlement de base et du ║règlement d'application au secrétariat de la commission administrative. Ces données sont collectées et organisées suivant le plan et la méthode définis par la commission administrative. La Commission assure la diffusion de ces informations.

Article 87

Modification des annexes

Les annexes I, II, III et IV du ║règlement d'application ainsi que les annexes I, VI, VII, VIII, IX, du règlement de base peuvent être modifiées par un règlement de la Commission à la demande du ou des États membres intéressés ou de leurs autorités compétentes et après accord unanime de la commission administrative.

Article 88

Dispositions transitoires

Les dispositions de l'article 87 du règlement de base s'appliquent aux situations couvertes par le ║règlement d'application.

Article 89

Abrogation

1.   Le règlement (CEE) no574/72 du Conseil est abrogé à partir de … (8).

Toutefois, le règlement (CEE) no 574/72 reste en vigueur et ses effets juridiques sont préservés aux fins:

a)

du règlement (CE) no 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et du règlement (CEE) no 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité (9) aussi longtemps que ledit règlement n'est pas abrogé ou modifié;

b)

du règlement (CEE) no 1661/85 du Conseil du 13 juin 1985 fixant les adaptations techniques de la réglementation communautaire en matière de sécurité sociale des travailleurs migrants en ce qui concerne le Groenland (10), aussi longtemps que ledit règlement n'est pas abrogé ou modifié;

c)

de l'accord sur l'Espace économique européen (11), de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (12) et d'autres accords contenant une référence au règlement (CEE) no 574/72, aussi longtemps que lesdits accords ne sont pas modifiés en fonction du présent règlement.

2.   Dans la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (13) les références au règlement (CEE) no574/72 s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 90

Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur six mois après le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ║

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)   JO L 166 du 30.4.2004, p. 1 ; version rectifiée au JO L 200 du 7.6.2004, p. 1.

(2)   JO C 324 du 30.12.2006, p. 59.

(3)  Position du Parlement européen du 9 juillet 2008….

(4)   JO L 150 du 10.6.2008, p. 28.

(5)  JO L 74 du 27.3.1972, p. 1. ║.

(6)   JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(7)   Cinq ans après la date d'entrée en vigueur du règlement d'application

(8)  Date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(9)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 1.

(10)  JO L 160 du 20.6.1985, p. 7.

(11)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 1.

(12)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 6║.

(13)  JO L 209 du 25.7.1998, p. 46.

Mercredi, 9 juillet 2008
ANNEXE I

Dispositions d'application de conventions bilatérales maintenues en vigueur et nouvelles dispositions d'application de conventions bilatérales

(article 8, paragraphe 1, et article 9, paragraphe 2)

Mercredi, 9 juillet 2008
ANNEXE II

Régimes spéciaux applicables à des fonctionnaires

(articles 32 et 41)

A.

Régimes spéciaux applicables à des fonctionnaires auxquels ne s'appliquent pas les dispositions du titre III, chapitre 1, du règlement (CE) no 883/2004 qui visent des prestations en nature

1.

Allemagne

Versorgungssystem für Beamte (régime maladie des fonctionnaires)

2.

Espagne

Mutualismo administrativo (régime spécial applicable aux fonctionnaires, aux forces armées et à l'administration de la justice)

B.

Régimes spéciaux applicables à des fonctionnaires auxquels ne s'appliquent pas les dispositions du titre III, chapitre 2, du règlement (CE) no 883/2004 qui visent des prestations en nature

1.

Allemagne

Unfallfürsorge für Beamte (régime accident des fonctionnaires)

Mercredi, 9 juillet 2008
ANNEXE III

États membres qui remboursent les coûts des prestations sur la base de forfaits

(article 62, paragraphe 1)

Mercredi, 9 juillet 2008
ANNEXE IV

Autorités et institutions compétentes, institutions du lieu de résidence et de séjour, points d'accès, institutions et organismes désignés par les autorités compétentes

(article 83, paragraphe 4)


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