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Document 62011TN0074

Affaire T-74/11: Recours introduit le 1 er février 2011 — Omnis Group/Commission

JO C 95 du 26.3.2011, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/10


Recours introduit le 1er février 2011 — Omnis Group/Commission

(Affaire T-74/11)

2011/C 95/16

Langue de procédure: le roumain

Parties

Partie requérante: Omnis Group Srl (Bucarest, Roumanie) (représentant: D.-A.-F. Tarara, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

faire droit au présent recours en annulation de la décision adoptée par la défenderesse le 1er décembre 2010 dans l’affaire COMP/39.784 — Omnis/Microsoft;

renvoyer le dossier à la défenderesse pour décision;

subsidiairement, statuer lui-même sur le dossier et faire droit à la plainte de requérante.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la requérante demande, conformément à l’article 263 TFUE, l’annulation de la décision de la défenderesse, du 1er décembre 2010, dans l’affaire COMP/39.784 — OMNIS/Microsoft, rejetant la plainte de la requérante relative à un prétendu comportement anti-concurrentiel de Microsoft.

Au soutien de son recours, la requérante invoque les moyens suivants:

1)

Le premier moyen a trait au fait que le refus de la défenderesse d’enquêter sur les abus de la société Microsoft sur le marché EAS/ERP (Entreprise Application Software/Entreprise Resource Planning) repose sur une motivation dépourvue de fondement.

2)

Le deuxième moyen est fondé sur le fait que la défenderesse a apprécié de manière erronée l’importance de l’affaire et est arrivée à la conclusion illégale et dépourvue de fondement selon laquelle la problématique mise en cause par la requérante ne présente pas d’intérêt pour l’Union européenne.

3)

Le troisième moyen repose sur le fait que la décision de la défenderesse de ne pas donner suite à la plainte de la requérante est illégale et dépourvue de fondement, car elle porte atteinte aux droits de la requérante.

4)

Selon le quatrième moyen, la décision de la défenderesse a été prise en l’absence de documents de nature à démontrer les affirmations de Microsoft et, du fait de cette décision, le comportement anti-concurrentiel qui fait l’objet de la plainte se poursuit, le développement de requérante étant ainsi bloqué.


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