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Document 62011TN0074
Case T-74/11: Action brought on 1 February 2011 — Omnis Group Srl v European Commission
Affaire T-74/11: Recours introduit le 1 er février 2011 — Omnis Group/Commission
Affaire T-74/11: Recours introduit le 1 er février 2011 — Omnis Group/Commission
JO C 95 du 26.3.2011, p. 10–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 95/10 |
Recours introduit le 1er février 2011 — Omnis Group/Commission
(Affaire T-74/11)
2011/C 95/16
Langue de procédure: le roumain
Parties
Partie requérante: Omnis Group Srl (Bucarest, Roumanie) (représentant: D.-A.-F. Tarara, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions de la partie requérante
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
faire droit au présent recours en annulation de la décision adoptée par la défenderesse le 1er décembre 2010 dans l’affaire COMP/39.784 — Omnis/Microsoft; |
— |
renvoyer le dossier à la défenderesse pour décision; |
— |
subsidiairement, statuer lui-même sur le dossier et faire droit à la plainte de requérante. |
Moyens et principaux arguments
Par son recours, la requérante demande, conformément à l’article 263 TFUE, l’annulation de la décision de la défenderesse, du 1er décembre 2010, dans l’affaire COMP/39.784 — OMNIS/Microsoft, rejetant la plainte de la requérante relative à un prétendu comportement anti-concurrentiel de Microsoft.
Au soutien de son recours, la requérante invoque les moyens suivants:
1) |
Le premier moyen a trait au fait que le refus de la défenderesse d’enquêter sur les abus de la société Microsoft sur le marché EAS/ERP (Entreprise Application Software/Entreprise Resource Planning) repose sur une motivation dépourvue de fondement. |
2) |
Le deuxième moyen est fondé sur le fait que la défenderesse a apprécié de manière erronée l’importance de l’affaire et est arrivée à la conclusion illégale et dépourvue de fondement selon laquelle la problématique mise en cause par la requérante ne présente pas d’intérêt pour l’Union européenne. |
3) |
Le troisième moyen repose sur le fait que la décision de la défenderesse de ne pas donner suite à la plainte de la requérante est illégale et dépourvue de fondement, car elle porte atteinte aux droits de la requérante. |
4) |
Selon le quatrième moyen, la décision de la défenderesse a été prise en l’absence de documents de nature à démontrer les affirmations de Microsoft et, du fait de cette décision, le comportement anti-concurrentiel qui fait l’objet de la plainte se poursuit, le développement de requérante étant ainsi bloqué. |