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Document 62009CA0494
Case C-494/09: Judgment of the Court (Third Chamber) of 17 February 2011 (reference for a preliminary ruling from the Commissione tributaria provinciale di Alessandria — Italy) — Bolton Alimentari SpA v Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria (Preliminary ruling — Admissibility — Customs duty — Tariff quota — Customs Code — Article 239 — Regulation (EEC) No 2454/93 — Articles 308a, 308b and 905 — Regulation (EC) No 975/2003 — Tuna — Exhaustion of quota — Date of opening — Sunday)
Affaire C-494/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 février 2011 (demande de décision préjudicielle de la Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria — Italie) — Bolton Alimentari SpA/Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria [Renvoi préjudiciel — Recevabilité — Droit douanier — Contingent tarifaire — Code des douanes — Article 239 — Règlement (CEE) n ° 2454/93 — Articles 308 bis, 308 ter et 905 — Règlement (CE) n ° 975/2003 — Thon — Épuisement du contingent — Date d’ouverture — Dimanche]
Affaire C-494/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 février 2011 (demande de décision préjudicielle de la Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria — Italie) — Bolton Alimentari SpA/Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria [Renvoi préjudiciel — Recevabilité — Droit douanier — Contingent tarifaire — Code des douanes — Article 239 — Règlement (CEE) n ° 2454/93 — Articles 308 bis, 308 ter et 905 — Règlement (CE) n ° 975/2003 — Thon — Épuisement du contingent — Date d’ouverture — Dimanche]
JO C 103 du 2.4.2011, p. 6–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
2.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 103/6 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 février 2011 (demande de décision préjudicielle de la Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria — Italie) — Bolton Alimentari SpA/Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria
(Affaire C-494/09) (1)
(Renvoi préjudiciel - Recevabilité - Droit douanier - Contingent tarifaire - Code des douanes - Article 239 - Règlement (CEE) no 2454/93 - Articles 308 bis, 308 ter et 905 - Règlement (CE) no 975/2003 - Thon - Épuisement du contingent - Date d’ouverture - Dimanche)
2011/C 103/09
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bolton Alimentari SpA
Partie défenderesse: Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria
Objet
Demande de décision préjudicielle — Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria — Interprétation de l'art. 239 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p.1) — Interprétation des art. 308 bis à quater, 899, alinéa 2 et 905, par. 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 (JO L 253, p 1) — Remboursement ou remise des droits à l'importation — Possibilité pour un État membre de statuer lui-même sur une demande de remboursement — Notion de "situation particulière" au sens de l'art. 239, para. 1, du règlement (CEE) no 2913/92 — Importateur communautaire exclu d'un contingent tarifaire ouvert un dimanche, du fait de la fermeture des bureaux de douane nationaux
Dispositif
1) |
Les articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 214/2007 de la Commission, du 28 février 2007, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que la Commission européenne puisse prendre une décision excluant un opérateur d’un contingent tarifaire du fait que ce contingent a été épuisé le jour même de son ouverture tombant un dimanche, jour de fermeture des bureaux de douane dans l’État membre où est établi l’opérateur en cause. |
2) |
Les articles 308 bis à 308 quater du règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 214/2007, doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’imposent pas à un État membre de demander à la Commission européenne la suspension d’un contingent tarifaire pour assurer le traitement équitable et non discriminatoire des importateurs lorsque l’ouverture de ce contingent tarifaire tombe un dimanche, jour de fermeture des bureaux de douane dans l’État membre concerné, et lorsque ledit contingent risque d’être épuisé le jour même de son ouverture étant donné que les bureaux de douane dans d’autres États membres sont ouverts le dimanche. |
3) |
Dans les cas autres que ceux visés à l’article 899, paragraphe 1, du règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 214/2007, l’autorité douanière d’un État membre est compétente pour se prononcer elle-même sur la demande de remboursement visée à l’article 239, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006, lorsque cette autorité estime qu’aucune irrégularité ne peut être imputée à la Commission européenne et que la demande en cause ne relève d’aucun des autres cas visés à l’article 905, paragraphe 1, dudit règlement no 2454/93. |
4) |
L’article 239 du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 1791/2006, doit être interprété en ce sens qu’il peut viser l’exclusion d’un importateur de l’Union européenne d’un contingent tarifaire dont la date d’ouverture tombe un dimanche en raison de la fermeture dominicale des bureaux de douane dans l’État membre où est établi cet importateur. |