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Document 52010AP0160

Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 (modification de la décision n ° 573/2007/CE du Conseil) ***I Résolution législative du Parlement européen du 18 mai 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n ° 573/2007/CE portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» et abrogeant la décision 2004/904/CE du Conseil (COM(2009)0456 – C7-0123/2009 – 2009/0127(COD))
P7_TC1-COD(2009)0127 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 mai 2010 en vue de l’adoption de la décision n ° …/2010/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n ° 573/2007/CE portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires»

JO C 161E du 31.5.2011, p. 161–166 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 161/161


Mardi 18 mai 2010
Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 (modification de la décision no 573/2007/CE du Conseil) ***I

P7_TA(2010)0160

Résolution législative du Parlement européen du 18 mai 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 573/2007/CE portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» et abrogeant la décision 2004/904/CE du Conseil (COM(2009)0456 – C7-0123/2009 – 2009/0127(COD))

2011/C 161 E/26

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0456),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 63, paragraphe 2, point b), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0123/2009),

vu la communication à la Commission, au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

vu l'article 294, paragraphe 3, l’article 78, paragraphe 2, et l’article 80 du traité FUE,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0125/2010),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


Mardi 18 mai 2010
P7_TC1-COD(2009)0127

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 mai 2010 en vue de l’adoption de la décision no …/2010/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 573/2007/CE portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires»

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, et son article 80,

vu la proposition de la Commission européenne,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Compte tenu de la création d'un programme européen commun de réinstallation, destiné à accroître l'impact des efforts de réinstallation consentis par l'Union européenne pour accorder une protection aux réfugiés et à maximaliser l'impact stratégique de la réinstallation en ciblant mieux les personnes qui en ont le plus besoin, il y a lieu de définir régulièrement au niveau de l'Union des priorités communes en matière de réinstallation.

(2)

Aux fins de la réalisation des objectifs de la décision no 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil (2), il convient d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qui concerne la fixation des priorités annuelles ▐ communes de l'Union ciblant les régions géographiques et les nationalités ainsi que des catégories spécifiques de réfugiés à réinstaller. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations adéquates tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

(3)

Compte tenu des besoins de réinstallation à définir dans la décision de la Commission fixant les priorités annuelles communes de l'Union en matière de réinstallation conformément à la présente décision , il y a également lieu d'accorder un concours financier supplémentaire aux mesures de réinstallation ciblant des régions géographiques et nationalités ainsi que des catégories spécifiques de réfugiés à réinstaller, lorsque la réinstallation est considérée comme la meilleure réponse possible à leurs besoins particuliers.

(4)

Dans ce contexte, il convient d'adapter le calendrier en ce qui concerne le délai de présentation des données nécessaires au calcul des dotations annuelles des États membres, le délai de présentation des programmes annuels par les États membres et le délai d'adoption des décisions de financement par la Commission.

(5)

Afin qu’un nombre accru d’États membres participent aux actions de réinstallation, il est nécessaire que ceux qui participent pour la première fois au programme de réinstallation bénéficient d’une aide financière supplémentaire.

(6)

Il est également nécessaire de fixer les règles d'éligibilité des dépenses applicables à ce concours financier supplémentaire en faveur de la réinstallation,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision no 573/2007/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article 13 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 5 devient le paragraphe 3;

b)

le paragraphe 3 devient le paragraphe 4 et est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les États membres reçoivent un montant forfaitaire de 4 000 EUR par personne réinstallée conformément aux priorités annuelles communes de l'Union européenne, ciblant, conformément aux paragraphes 6 et 7, des régions géographiques et des nationalités ▐.

Les catégories suivantes de groupes vulnérables de réfugiés sont considérées comme des priorités annuelles communes de l’Union, conformément aux paragraphes 6 et 7, indépendamment des priorités annuelles relatives aux régions géographiques ou aux nationalités:

enfants et femmes menacés, notamment de violence psychologique, physique ou sexuelle, ou d’exploitation,

mineurs non accompagnés pour lesquels la réinstallation est dans leur intérêt supérieur, dans le respect de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant,

personnes ayant besoin de soins médicaux importants, nécessitant un traitement spécifique, dans des conditions particulières, que seule la réinstallation permettra de soigner,

personnes victimes d’actes de violence et de torture,

personnes nécessitant une réinstallation d’urgence pour des raisons juridiques et aux fins de leur protection.»

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.     La première année civile, le montant forfaitaire est porté à 6 000 EUR par personne réinstallée pour les États membres qui se portent pour la première fois candidats à un financement au titre du présent article. Ce montant forfaire est de 5 000 EUR la deuxième année, après quoi il est fixé à 4 000 EUR par personne réinstallée pour les années suivantes. Les États membres qui participent pour la première fois au programme de réinstallation de l’Union européenne investissent le montant supplémentaire qu’ils perçoivent pendant les deux premières années dans le développement d’un programme de réinstallation viable.»

d)

le paragraphe 4 devient le paragraphe 5 et est remplacé par le texte suivant:

«5.   Lorsqu'un État membre réinstalle une personne relevant de plus d'une des catégories visées dans les priorités annuelles communes de l'Union européenne en matière de réinstallation, fixées conformément aux paragraphes 6 et 7 , il reçoit une seule fois le montant forfaitaire prévu pour cette personne.»

e)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.    Aux fins de la réalisation de l’objectif de la présente décision, qui vise à faire de la réinstallation un instrument efficace, la Commission adopte une décision qui fixe les priorités annuelles communes de l'Union européenne en matière de réinstallation par voie d’actes délégués, conformément à l'article 52 bis, et selon les conditions visées aux articles 52 ter et 52 quater

f)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

« 7.     En cas de situation imprévue exigeant une mise à jour urgente des priorités annuelles communes de l'Union européenne en matière de réinstallation, la procédure visée à l'article 52 quinquies s’applique aux actes délégués adoptés conformément au présent article.

8.    Dans les vingt jours civils suivant la notification de la décision de la Commission fixant les priorités annuelles communes de l'Union européenne en matière de réinstallation conformément aux paragraphes 6 et 7 , les États membres communiquent à la Commission une estimation du nombre de personnes qu'ils réinstalleront au cours de l'année civile suivante conformément à ladite décision . La Commission communique ces estimations au Parlement européen et au Conseil .

9.    Les résultats et l'incidence de l'incitation financière à adopter des mesures de réinstallation conformément aux priorités annuelles communes de l'Union européenne sont évalués par les États membres dans leurs rapports visés à l'article 50, paragraphe 2, et par la Commission dans son rapport visé à l'article 50, paragraphe 3.»

2)

L'article 20 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission communique aux États membres, au plus tard le 1er septembre de chaque année jusqu'en 2013, une estimation des montants qui leur seront attribués pour l'année civile suivante sur le total des crédits accordés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, en application des modalités de calcul définies à l'article 13.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 1er décembre de chaque année jusqu'en 2013, un projet de programme annuel pour l'année suivante, établi conformément au programme pluriannuel et composé des éléments suivants:

a)

les modalités de sélection des projets à financer dans le cadre du programme annuel;

b)

une description des actions à soutenir dans le cadre du programme annuel;

c)

la répartition financière entre les différentes actions du programme envisagée pour la contribution du Fonds, ainsi que le montant demandé au titre de l'assistance technique visée à l'article 16, aux fins de la mise en œuvre du programme annuel.»

c)

au paragraphe 5, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission arrête sa décision de financement approuvant le programme annuel au plus tard le 1er avril de l'année concernée. La décision indique le montant attribué à l'État membre concerné ainsi que la période d'éligibilité des dépenses.»

3)

À l'article 35, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Le montant de 4 000 EUR alloué aux États membres par personne réinstallée est octroyé sous la forme d'une somme forfaitaire pour chaque personne effectivement réinstallée.»

4)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 52 bis

Exercice de la délégation

1.     Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l’article 13, paragraphes 6 et 7, est conféré à la Commission pour la période visée à l’article premier, paragraphe 1.

2.     Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3.     Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 52 ter et 52 quater. Lorsque des raisons d'urgence impérieuses l'exigent, la procédure visée à l'article 52 quinquies s'applique.

Article 52 ter

Révocation de la délégation

1.     La délégation de pouvoir visée à l’article 13, paragraphes 6 et 7, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2.     L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l’autre institution et la Commission, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d'une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.

3.     La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir précisée dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 52 quater

Objections aux actes délégués

1.     Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai d’un mois à compter de la date de notification. Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d'un mois.

2.     Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

3.     Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard d'un acte délégué, celui-ci n'entre pas en vigueur. L'institution qui formule des objections en expose les motifs.

Article 52 quinquies

Procédure d’urgence

1.     Un acte délégué adopté en conformité avec le présent article entre en vigueur sans délai et s'applique tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification au Parlement européen et au Conseil d'un acte délégué adopté conformément au présent article expose les motifs pour lesquels il est fait usage de la procédure d'urgence.

2.     Le Parlement européen ou le Conseil peuvent, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification, formuler des objections à l'égard de l'acte délégué adopté conformément au présent article. Dans ce cas, l'acte cesse de s'appliquer. L'institution qui formule des objections à l'égard de l'acte délégué en expose les motifs.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à , le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Position du Parlement européen du 18 mai 2010.

(2)  JO L 144 du 6.6.2007, p. 1.


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