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Document 52010AP0160
European Refugee Fund for the period 2008 to 2013 (amendment of Decision No 573/2007/EC) ***I European Parliament legislative resolution of 18 May 2010 on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council amending Decision No 573/2007/EC establishing the European Refugee Fund for the period 2008 to 2013 as part of the General programme ‘Solidarity and Management of Migration Flows’ and repealing Council Decision 2004/904/EC (COM(2009)0456 – C7-0123/2009 – 2009/0127(COD))#P7_TC1-COD(2009)0127 Position of the European Parliament adopted at first reading on 18 May 2010 with a view to the adoption of Decision No …/2010/EU of the European Parliament and of the Council amending Decision No 573/2007/EC establishing the European Refugee Fund for the period 2008 to 2013 as part of the General programme ‘Solidarity and Management of Migration Flows’
Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 (modification de la décision n ° 573/2007/CE du Conseil) ***I Résolution législative du Parlement européen du 18 mai 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n ° 573/2007/CE portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» et abrogeant la décision 2004/904/CE du Conseil (COM(2009)0456 – C7-0123/2009 – 2009/0127(COD))
P7_TC1-COD(2009)0127 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 mai 2010 en vue de l’adoption de la décision n ° …/2010/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n ° 573/2007/CE portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires»
Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 (modification de la décision n ° 573/2007/CE du Conseil) ***I Résolution législative du Parlement européen du 18 mai 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n ° 573/2007/CE portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» et abrogeant la décision 2004/904/CE du Conseil (COM(2009)0456 – C7-0123/2009 – 2009/0127(COD))
P7_TC1-COD(2009)0127 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 mai 2010 en vue de l’adoption de la décision n ° …/2010/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n ° 573/2007/CE portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires»
JO C 161E du 31.5.2011, p. 161–166
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 161/161 |
Mardi 18 mai 2010
Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 (modification de la décision no 573/2007/CE du Conseil) ***I
P7_TA(2010)0160
Résolution législative du Parlement européen du 18 mai 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 573/2007/CE portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» et abrogeant la décision 2004/904/CE du Conseil (COM(2009)0456 – C7-0123/2009 – 2009/0127(COD))
2011/C 161 E/26
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0456),
vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 63, paragraphe 2, point b), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0123/2009),
vu la communication à la Commission, au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),
vu l'article 294, paragraphe 3, l’article 78, paragraphe 2, et l’article 80 du traité FUE,
vu l'article 55 de son règlement,
vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0125/2010),
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après; |
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
Mardi 18 mai 2010
P7_TC1-COD(2009)0127
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 mai 2010 en vue de l’adoption de la décision no …/2010/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 573/2007/CE portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires»
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, et son article 80,
vu la proposition de la Commission européenne,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Compte tenu de la création d'un programme européen commun de réinstallation, destiné à accroître l'impact des efforts de réinstallation consentis par l'Union européenne pour accorder une protection aux réfugiés et à maximaliser l'impact stratégique de la réinstallation en ciblant mieux les personnes qui en ont le plus besoin, il y a lieu de définir régulièrement au niveau de l'Union des priorités communes en matière de réinstallation. |
(2) |
Aux fins de la réalisation des objectifs de la décision no 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil (2), il convient d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qui concerne la fixation des priorités annuelles ▐ communes de l'Union ciblant les régions géographiques et les nationalités ainsi que des catégories spécifiques de réfugiés à réinstaller. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations adéquates tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. |
(3) |
Compte tenu des besoins de réinstallation à définir dans la décision de la Commission fixant les priorités annuelles communes de l'Union en matière de réinstallation conformément à la présente décision , il y a également lieu d'accorder un concours financier supplémentaire aux mesures de réinstallation ciblant des régions géographiques et nationalités ainsi que des catégories spécifiques de réfugiés à réinstaller, lorsque la réinstallation est considérée comme la meilleure réponse possible à leurs besoins particuliers. |
(4) |
Dans ce contexte, il convient d'adapter le calendrier en ce qui concerne le délai de présentation des données nécessaires au calcul des dotations annuelles des États membres, le délai de présentation des programmes annuels par les États membres et le délai d'adoption des décisions de financement par la Commission. |
(5) |
Afin qu’un nombre accru d’États membres participent aux actions de réinstallation, il est nécessaire que ceux qui participent pour la première fois au programme de réinstallation bénéficient d’une aide financière supplémentaire. |
(6) |
Il est également nécessaire de fixer les règles d'éligibilité des dépenses applicables à ce concours financier supplémentaire en faveur de la réinstallation, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision no 573/2007/CE est modifiée comme suit:
1) |
L'article 13 est modifié comme suit:
|
2) |
L'article 20 est modifié comme suit:
|
3) |
À l'article 35, le paragraphe suivant est ajouté: «5. Le montant de 4 000 EUR alloué aux États membres par personne réinstallée est octroyé sous la forme d'une somme forfaitaire pour chaque personne effectivement réinstallée.» |
4) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 52 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l’article 13, paragraphes 6 et 7, est conféré à la Commission pour la période visée à l’article premier, paragraphe 1. 2. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 52 ter et 52 quater. Lorsque des raisons d'urgence impérieuses l'exigent, la procédure visée à l'article 52 quinquies s'applique. Article 52 ter Révocation de la délégation 1. La délégation de pouvoir visée à l’article 13, paragraphes 6 et 7, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. 2. L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l’autre institution et la Commission, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d'une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci. 3. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir précisée dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Article 52 quater Objections aux actes délégués 1. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai d’un mois à compter de la date de notification. Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d'un mois. 2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique. 3. Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard d'un acte délégué, celui-ci n'entre pas en vigueur. L'institution qui formule des objections en expose les motifs. Article 52 quinquies Procédure d’urgence 1. Un acte délégué adopté en conformité avec le présent article entre en vigueur sans délai et s'applique tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification au Parlement européen et au Conseil d'un acte délégué adopté conformément au présent article expose les motifs pour lesquels il est fait usage de la procédure d'urgence. 2. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification, formuler des objections à l'égard de l'acte délégué adopté conformément au présent article. Dans ce cas, l'acte cesse de s'appliquer. L'institution qui formule des objections à l'égard de l'acte délégué en expose les motifs.» |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à , le
Par le Parlement européen
Le président
Par le Conseil
Le président
(1) Position du Parlement européen du 18 mai 2010.