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Document 52010AP0161
Migration from the Schengen Information System (SIS 1+) to the second generation Schengen Information System (SIS II) (amendment of Regulation (EC) No 1104/2008) * European Parliament legislative resolution of 18 May 2010 on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EC) No 1104/2008 on migration from the Schengen Information System (SIS 1+) to the second generation Schengen Information System (SIS II) (COM(2009)0508 – C7-0244/2009 – 2009/0136(NLE))
Migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (modification du règlement (CE) n ° 1104/2008) * Résolution législative du Parlement européen du 18 mai 2010 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n ° 1104/2008 relatif à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (COM(2009)0508 – C7-0244/2009 – 2009/0136(NLE))
Migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (modification du règlement (CE) n ° 1104/2008) * Résolution législative du Parlement européen du 18 mai 2010 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n ° 1104/2008 relatif à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (COM(2009)0508 – C7-0244/2009 – 2009/0136(NLE))
JO C 161E du 31.5.2011, p. 166–171
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 161/166 |
Mardi 18 mai 2010
Migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (modification du règlement (CE) no 1104/2008) *
P7_TA(2010)0161
Résolution législative du Parlement européen du 18 mai 2010 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1104/2008 relatif à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (COM(2009)0508 – C7-0244/2009 – 2009/0136(NLE))
2011/C 161 E/27
(Consultation)
Le Parlement européen,
vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0508),
vu les articles 66 et 67 du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C7-0244/2009),
vu la communication de la Commission au Parlement et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),
vu l'article 74 du traité FUE,
vu l'article 55 de son règlement,
vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des budgets (A7-0126/2010),
1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; |
2. |
se réserve le droit, en sa qualité de colégislateur pour la mise en place du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (règlement (CE) no 1987/2006 (1) et d'autorité budgétaire, bien que le Conseil retienne le SIS 1+ RE comme plan de secours en cas d'échec du SIS II, de verser à la réserve les crédits à affecter au développement du SIS II dans le budget de l'exercice 2011, afin d'assurer pleinement le contrôle et le suivi parlementaires du processus; |
3. |
invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité FUE; |
4. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
5. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission; |
6. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION |
AMENDEMENT |
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Amendement 1 |
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Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 3 |
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Amendement 2 |
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Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 4 |
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Amendement 3 |
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Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 6 |
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Amendement 4 |
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Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 16 bis (nouveau) |
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Amendement 5 |
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Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point -1 (nouveau) Règlement (CE) no 1104/2008 Article 1 – paragraphe 1 |
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Amendement 6 |
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Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point -1 bis (nouveau) Règlement (CE) no 1104/2008 Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau) |
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Amendement 7 |
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Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) no 1104/2008 Article 11 – paragraphe 2 |
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2. Les États membres participant au SIS 1+ migrent du N.SIS vers le N.SIS II au moyen de l’architecture provisoire prévue à cet effet, avec le soutien de la France et de la Commission. |
2. Les États membres participant au SIS I+ migrent du N.SIS vers le N.SIS II au moyen de l’architecture provisoire prévue à cet effet, avec le soutien de la France et de la Commission , au plus tard le 31 décembre 2011 . Si une solution technique de remplacement visée à l'article 11, paragraphe 5 bis, est mise en œuvre, cette date peut être modifiée conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2. |
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Amendement 8 |
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Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 bis (nouveau) Règlement (CE) no 1104/2008 Article 11 – paragraphe 5 |
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Amendement 9 |
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Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 ter (nouveau) Règlement (CE) no 1104/2008 Article 11 – paragraphe 5 bis (nouveau) |
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Amendement 10 |
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Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 quater (nouveau) Règlement (CE) no 1104/2008 Article 14 – paragraphe 5 bis (nouveau) |
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Amendement 11 |
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Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 4 Règlement (CE) no 1104/2008 Article 17 bis – paragraphe 1 |
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1. Sans préjudice des responsabilités et activités respectives de la Commission, de la France et des États membres participant au SIS 1+, il est institué un groupe d'experts techniques dénommé le Conseil de gestion globale du programme (ci-après le «CGGP»). Le CGGP sert de cadre à la coordination des projets concernant respectivement le SIS II central et les SIS II nationaux. |
1. Sans préjudice des responsabilités et activités respectives de la Commission, de la France et des États membres participant au SIS I+, il est institué un groupe d'experts techniques dénommé le Conseil de gestion globale du programme (ci-après le «CGGP»). Le CGGP constitue un forum qui contribue à l'élaboration du SIS II central. Il contribue à la cohérence et assure la coordination des projets SIS II central et nationaux. |
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Amendement 12 |
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Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 4 Règlement (CE) no 1104/2008 Article 17 bis – paragraphe 2 |
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2. Le CGGP est composé de dix experts au maximum . Un maximum de huit experts et un nombre équivalent de suppléants sont désignés par les États membres agissant au sein du Conseil. Deux experts et deux suppléants sont désignés, parmi les fonctionnaires de la Commission, par le directeur général de la direction générale compétente de cette dernière. D’autres fonctionnaires intéressés de la Commission peuvent prendre part aux réunions du CGGP. |
2. Le CGGP est composé d'un maximum de dix membres, qui doivent être qualifiés pour pouvoir contribuer activement à la mise au point du SIS II et qui doivent se réunir de manière régulière . Un maximum de huit membres et un nombre équivalent de suppléants sont désignés par les États membres agissant au sein du Conseil. Deux membres et deux suppléants au maximum sont désignés, parmi les fonctionnaires de la Commission, par le directeur général de la direction générale compétente de cette dernière. Des députés intéressés ou des fonctionnaires concernés du Parlement européen, des experts des États membres et des fonctionnaires de la Commission directement engagés dans l'élaboration des projet SIS II peuvent prendre part aux réunions du CGGP aux frais de leur administration ou institution . Le CGGP peut inviter d'autres experts à prendre part à ses réunions, selon son mandat, aux frais de leur administration, institution ou entreprise. |
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Amendement 13 |
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Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 4 Règlement (CE) no 1104/2008 Article 17 bis – paragraphe 5 |
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5. Le CGGP élabore son propre mandat, qui prend effet après avis favorable du directeur général de la direction générale compétente de la Commission. |
5. Le CGGP élabore son propre mandat, qui prend effet après avis favorable du directeur général de la direction générale compétente de la Commission. Ce mandat doit inclure l'obligation de publier régulièrement des rapports et de les mettre à la disposition du Parlement européen afin que le contrôle et le suivi parlementaires puissent s'exercer pleinement. |
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Amendement 14 |
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Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 4 Règlement (CE) no 1104/2008 Article 17 bis – paragraphe 6 |
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6. Sans préjudice de l'article 15, paragraphe 2, les frais administratifs et de déplacement liés aux activités du CGGP sont à la charge du budget général de l'Union européenne, pour autant qu'ils ne soient pas remboursés par ailleurs. En ce qui concerne les frais de déplacement des experts du CGGP désignés par les États membres agissant au sein du Conseil et des experts invités conformément au paragraphe 3, la «réglementation relative à l'indemnisation des personnes étrangères à la Commission convoquées en qualité d'expert» est applicable. |
6. Sans préjudice de l'article 15, paragraphe 2, les frais administratifs et de déplacement liés aux activités du CGGP sont à la charge du budget général de l'Union européenne, pour autant qu'ils ne soient pas remboursés par ailleurs. En ce qui concerne les frais de déplacement des experts du CGGP désignés par les États membres agissant au sein du Conseil et des experts invités conformément au paragraphe 3, la «réglementation relative à l'indemnisation des personnes étrangères à la Commission convoquées en qualité d'expert» est applicable. Les crédits nécessaires pour couvrir les coûts liés aux réunions du CGGP sont prélevés sur ceux déjà alloués dans la programmation financière 2010-2013 au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). |
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Amendement 15 |
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Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 5 Règlement (CE) no 1104/2008 Article 19 |
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Il expire à la date arrêtée par le Conseil, agissant conformément à l'article 55, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1987/2006. |
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il expire à la date arrêtée par le Conseil, statuant conformément à l’article 55, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1987/2006 et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2013 . |
(1) Règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4).