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Document 62011CN0205
Case C-205/11 P: Appeal brought on 27 April 2011 by Fédération Internationale de Football Association (FIFA) against the judgment of the General Court (Seventh Chamber) delivered on 17 February 2011 in Case T-68/08: Fédération Internationale de Football Association (FIFA) v. European Commission
Affaire C-205/11 P: Pourvoi formé le 27 avril 2011 par la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) contre l’arrêt rendu le 17 février 2011 par le Tribunal de l’Union européenne (septième chambre) dans l’affaire T-68/08, Fédération Internationale de Football Association (FIFA)/Commission européenne
Affaire C-205/11 P: Pourvoi formé le 27 avril 2011 par la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) contre l’arrêt rendu le 17 février 2011 par le Tribunal de l’Union européenne (septième chambre) dans l’affaire T-68/08, Fédération Internationale de Football Association (FIFA)/Commission européenne
JO C 232 du 6.8.2011, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 232/13 |
Pourvoi formé le 27 avril 2011 par la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) contre l’arrêt rendu le 17 février 2011 par le Tribunal de l’Union européenne (septième chambre) dans l’affaire T-68/08, Fédération Internationale de Football Association (FIFA)/Commission européenne
(Affaire C-205/11 P)
(2011/C 232/22)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) (représentants: Mes A. Barav et D. Reymond, avocats)
Autres parties à la procédure: la Commission européenne, le Royaume de Belgique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
Conclusions de la partie requérante
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confirmer l’arrêt rendu le 17 février 2011 dans l’affaire T-68/08 en ce qui concerne la recevabilité; |
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annuler ledit arrêt sur le fond en ce qu’il approuve l’inscription des matchs «non prime» de la Coupe du Monde de la FIFA sur la liste, établie par le Royaume-Uni, des «événements d’importance majeure pour la société» au sens de la directive; |
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statuer définitivement sur l’affaire conformément à l’article 61 du statut de la Cour et |
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condamner la Commission à rembourser à la FIFA les frais de justice découlant de la première instance et du pourvoi. |
Moyens et principaux arguments
1) Erreur de droit, violation de l’article 36 du statut de la Cour, violation de l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE (1) telle que modifiée par la directive 97/36/CE (2) ainsi que du droit de l’UE, et mauvaise application de l’article 296 TFUE (dépassement des limites du contrôle juridictionnel, motivation contradictoire, introduction de motifs non indiqués dans la décision attaquée en ce qui concerne la qualification de la Coupe du Monde de la FIFA et fait d’en avoir tiré des conclusions juridiques erronées, renversement de la charge de la preuve)
L’auteur du pourvoi soutient que le Tribunal a violé le droit de l’UE en indiquant des motifs qui ne figuraient pas dans la décision de la Commission pour conclure que cette dernière avait correctement qualifié la Coupe du Monde de la FIFA comme ayant un «caractère unitaire» aux fins de la directive 89/552/CEE telle que modifiée par la directive 97/36/CE, en indiquant des motifs contradictoires et incohérents, en jugeant que les États membres n’ont pas besoin d’indiquer de motivation spéciale pour inscrire l’intégralité de la Coupe du Monde de la FIFA sur leur liste d’événements d’importance majeure, et en renversant la charge de la preuve.
2) Erreur de droit, violation de l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE telle que modifiée par la directive 97/36/CE, violation de l’article 36 du statut de la Cour et mauvaise application de l’article 296 TFUE (la conclusion selon laquelle la Commission a jugé en bon droit que la liste des mesures du Royaume-Uni avait été établie «d’une manière claire et transparente»)
L’auteur du pourvoi fait valoir que le Tribunal a enfreint le droit de l’UE en jugeant que la Commission avait estimé à bon droit que la liste des événements d’importance majeure du Royaume-Uni avait été établie «d’une manière claire et transparente», conformément aux exigences de la directive 89/552/CEE telle que modifiée par la directive 97/36/CE, alors même que l’inscription sur cette liste de l’ensemble de la Coupe du Monde de la FIFA avait été décidée contre l’avis contraire unanime des services nationaux compétents et qu’elle avait été présentée à la Commission, entre autres, sur la base d’éléments qui n’existaient pas au moment où ladite liste a été établie.
3) Erreur de droit, violation de l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE telle que modifiée par la directive 97/36/CE, mauvaise application de l’article 296 TFUE et violation de l’article 36 du statut de la Cour (mauvaise qualification de Coupe du Monde de la FIFA, dépassement des limites du contrôle juridictionnel, arrêt fondé sur des considérations ne figurant pas dans la décision attaquée, mauvaise appréciation des faits concernant les matchs «non prime» et fait d’en avoir tiré des conclusions juridiques erronées, fait d’avoir jugé suffisante la motivation de la décision attaquée et défaut de réponse aux arguments invoqués)
L’auteur du pourvoi fait valoir que le Tribunal a violé le droit de l’UE en jugeant que la Commission avait conclu à bon droit et de manière suffisamment motivée que la Coupe du Monde de la FIFA est un événement d’importance majeure pour la société du Royaume-Uni au sens de la directive 89/552/CEE telle que modifiée par la directive 97/36/CE. En particulier, le Tribunal a commis une erreur de droit et tiré des conclusions juridiques erronées des faits en faisant siennes les conclusions infondées de la Commission selon lesquelles la Coupe du Monde de la FIFA dans sa globalité «trouve un écho particulier au Royaume-Uni», qu’elle est traditionnellement retransmise en direct sur des chaînes de télévision gratuites et qu’elle attire de nombreux téléspectateurs.
4) Erreur de droit, violation du droit de l’UE, violation de l’article 3 bis, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/552/CEE telle que modifiée par la directive 97/36/CE, et violation de l’article 36 du statut de la Cour (méconnaissance de la portée du contrôle juridictionnel, fait d’avoir jugé que c’est à juste titre et de manière dûment motivée que la Commission a conclu à la compatibilité des mesures notifiées avec le droit de l’UE et au caractère proportionné des restrictions qu’elles entraînent, mauvaise interprétation de la portée du droit à l’information et de l’intérêt général à assurer un large accès aux événements télévisés d’importance majeure pour la société)
Ce moyen est divisé en trois branches
Première branche: l’auteur du pourvoi prétend que le Tribunal a violé le droit de l’UE en jugeant que c’est à juste titre que la Commission avait conclu à la compatibilité des mesures notifiées par le Royaume-Uni avec le droit de l’UE alors que les restrictions du droit d’établissement n’ont pas été examinées dans la décision attaquée. Le Tribunal a encore enfreint le droit de l’UE en jugeant que les restrictions du droit d’établissement étaient proportionnées et que la Commission avait jugé à bon droit et de manière suffisamment motivée que les restrictions à la liberté de prestation des services étaient proportionnées.
Deuxième branche: l’auteur du pourvoi affirme que le Tribunal a violé le droit de l’UE en jugeant que c’est à juste titre que la Commission avait conclu à la compatibilité des mesures notifiées par le Royaume-Uni avec le droit de l’UE alors que les restrictions des droits de propriété de la FIFA n’ont pas été examinées dans la décision attaquée. Le Tribunal a encore enfreint le droit de l’UE en jugeant que les restrictions du droit de propriété de la FIFA étaient proportionnées.
Troisième branche: l’auteur du pourvoi soutient que le Tribunal a violé le droit de l’UE en jugeant que la Commission avait conclu à juste titre et de manière dûment motivée à la conformité des mesures notifiées par le Royaume-Uni aux règles de l’UE en matière de concurrence en considérant que les restrictions apportées à la liberté de prestation des services étaient justifiées. Le Tribunal a encore enfreint le droit de l’UE en jugeant que la Commission n’était pas tenue de définir le marché en cause pour apprécier les restrictions de la concurrence et que lesdites mesures n’impliquaient nul octroi de droits spéciaux au sens de l’article 106, paragraphe 1, TFUE.
(1) Directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298, p. 23).
(2) Directive 97/36/CE du Parlement Européen et du Conseil du 30 juin 1997 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 202, p. 60).