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Document 62010FA0055

Affaire F-55/10: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1 ère chambre) du 28 juin 2011 AS/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Avis de vacance — Rejet de candidature — Intérêt à agir — Fonctionnaire en invalidité — Indivisibilité de la décision de rejet de candidature et de la décision de nomination — Absence — Distinction entre fonctionnaires appartenant au même groupe de fonctions et titulaires du même grade et au parcours de carrière différent — Correspondance entre le grade et l’emploi)

JO C 232 du 6.8.2011, p. 40–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 232/40


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 28 juin 2011

AS/Commission

(Affaire F-55/10) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Avis de vacance - Rejet de candidature - Intérêt à agir - Fonctionnaire en invalidité - Indivisibilité de la décision de rejet de candidature et de la décision de nomination - Absence - Distinction entre fonctionnaires appartenant au même groupe de fonctions et titulaires du même grade et au parcours de carrière différent - Correspondance entre le grade et l’emploi)

(2011/C 232/70)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: AS (Bruxelles, Belgique) (représentant: N. Lhoëst, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et B. Eggers, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision refusant de prendre en considération la candidature de la requérante pour un poste d'assistant bibliothécaire et de condamner la Commission à lui verser une somme au titre de réparation du préjudice matériel et moral.

Dispositif de l’arrêt

1)

La décision du 30 septembre 2009 par laquelle la Commission européenne a rejeté la candidature de AS est annulée.

2)

La Commission européenne est condamnée à verser à AS la somme de 3 000 euros.

3)

Le surplus des conclusions du recours est rejeté.

4)

La Commission européenne supporte, outre ses propres dépens, les trois quarts des dépens de AS.

5)

AS supporte un quart de ses dépens.


(1)  JO C 246 du 11.09.10, p. 43.


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