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Document 62011CN0410
Case C-410/11: Reference for a preliminary ruling from the Audiencia Provincial de Barcelona (Spain) lodged on 1 August 2011 — Pedro Espada Sánchez and Others v Iberia Líneas Aéreas de España S.A.
Affaire C-410/11: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Barcelona (Espagne) le 1 er août 2011 — Pedro Espada Sánchez et autres/Iberia Líneas Aéreas de España S.A.
Affaire C-410/11: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Barcelona (Espagne) le 1 er août 2011 — Pedro Espada Sánchez et autres/Iberia Líneas Aéreas de España S.A.
JO C 290 du 1.10.2011, p. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.10.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 290/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Barcelona (Espagne) le 1er août 2011 — Pedro Espada Sánchez et autres/Iberia Líneas Aéreas de España S.A.
(Affaire C-410/11)
2011/C 290/11
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Audiencia Provincial de Barcelona
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Pedro Espada Sánchez et autres
Partie défenderesse: Iberia Líneas Aéreas de España S.A.
Questions préjudicielles
1) |
La limite de 1 000 droits de tirage spéciaux par passager, fixée dans l’article 22, paragraphe 2, de la Convention de Montréal pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, relative à la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte ou avarie des bagages, combinée à l’article 3, paragraphe 3, de cette même Convention, doit-elle être interprétée comme représentant un plafond applicable à chacun des passagers lorsque plusieurs passagers voyagent ensemble et enregistrent conjointement leurs bagages communs, nonobstant le fait que le nombre de valises enregistrées soit inférieur au nombre de passagers effectifs? |
2) |
Ou bien, au contraire, la limite d’indemnisation fixée dans ladite disposition doit-elle être interprétée en ce sens que, pour chaque article de bagage enregistré, il ne peut exister qu’un seul passager en droit d’exiger l’indemnisation et que, par conséquent, le plafond d’indemnisation est fixé pour un seul passager, même s’il est établi que la valise perdue est couverte par une unique fiche d’identification correspondant à plus d’un seul passager? |