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Document 62011TN0420

Affaire T-420/11: Recours introduit le 31 juillet 2011 — Ocean Capital Administration et autres/Conseil

JO C 290 du 1.10.2011, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/12


Recours introduit le 31 juillet 2011 — Ocean Capital Administration et autres/Conseil

(Affaire T-420/11)

2011/C 290/16

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Ocean Capital Administration GmbH (Hamburg, Allemagne); First Ocean Administration GmbH (Hamburg, Allemagne); First Ocean GmbH & Co. KG (Hamburg, Allemagne); Second Ocean Administration GmbH (Hamburg, Allemagne); Second Ocean GmbH & Co. KG (Hamburg, Allemagne); Third Ocean Administration GmbH (Hamburg, Allemagne); Third Ocean GmbH & Co. KG (Hamburg, Allemagne); Fourth Ocean Administration GmbH (Hamburg, Allemagne); Fourth Ocean GmbH & Co. KG (Hamburg, Allemagne); Fifth Ocean Administration GmbH (Hamburg, Allemagne); Fifth Ocean GmbH & Co. KG (Hamburg, Allemagne); Sixth Ocean Administration GmbH (Hamburg, Allemagne); Sixth Ocean GmbH & Co. KG (Hamburg, Allemagne); Seventh Ocean Administration GmbH (Hamburg, Allemagne); Seventh Ocean GmbH & Co. KG (Hamburg, Allemagne); Eighth Ocean Administration GmbH (Hamburg, Allemagne); Eighth Ocean GmbH & Co. KG (Hamburg, Allemagne); Ninth Ocean Administration GmbH (Hamburg, Allemagne); Ninth Ocean GmbH & Co. KG (Hamburg, Allemagne); Tenth Ocean Administration GmbH (Hamburg, Allemagne); Tenth Ocean GmbH & Co. KG (Hamburg, Allemagne); Eleventh Ocean Administration GmbH (Hamburg, Allemagne); Eleventh Ocean GmbH & Co. KG (Hamburg, Allemagne); Twelfth Ocean Administration GmbH (Hamburg, Allemagne); Twelfth Ocean GmbH & Co. KG (Hamburg, Allemagne); Thirteenth Ocean Administration GmbH (Hamburg, Allemagne); Fourteenth Ocean Administration GmbH (Hamburg, Allemagne); Fifteenth Ocean Administration GmbH (Hamburg, Allemagne); Sixteenth Ocean Administration GmbH (Hamburg, Allemagne); Kerman Shipping Co. Ltd (La Valette, République de Malte); Woking Shipping Investments Ltd (La Valette, République de Malte); Shere Shipping Co. Ltd (La Valette, République de Malte); Tongham Shipping Co. Ltd (La Valette, République de Malte); Uppercourt Shipping Co. Ltd (La Valette, République de Malte); Vobster Shipping Co. Ltd (La Valette, République de Malte; Lancelin Shipping Co. Ltd (Limassol, République de Chypre) (représentants: F. Randolf, barrister, M. Lester, barrister et M. Taher, solicitor)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) no 503/2011 du Conseil du 23 mai 2011, (1), et la décision 2011/299/PESC du Conseil du 23 mai 2011 (2), dans la mesure où les mesures qu’ils comportent concernent les requérantes;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1)

Premier moyen, selon lequel la partie défenderesse a commis une erreur manifeste en décidant que les requérantes remplissent les critères d’inscription, étant donné que

la seule base sur laquelle la partie défenderesse a décidé d’inclure les requérantes consiste dans des allégations selon lesquelles elles sont «détenues» ou «contrôlées» par la Compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran (ci-après l’«IRISL») ou qu’elles sont une «filiale» ou une «holding» de l’IRISL; et

la partie défenderesse n’a pas procédé à une évaluation au cas par cas des faits relatifs à chaque partie requérante (ou, si elle l’a fait, elle a commis une erreur) afin de déterminer s’il est possible que chacune d’entre elles puisse être amenée à contourner l’effet des mesures adoptées à l’encontre de l’IRISL, en raison de l’influence prétendument exercée par l’IRISL sur chacune des requérantes.

2)

Deuxième moyen, selon lequel les mesures contestées violent le droit des requérantes à un procès équitable et à une protection juridictionnelle effective, étant donné que:

ces mesures ne prévoient pas de procédure pour communiquer aux parties requérantes les éléments de preuve sur lesquels la décision de geler leurs actifs a été fondée ou pour leur permettre de présenter efficacement leurs observations sur lesdits éléments de preuve;

les raisons avancées dans les mesures contestées ne sont que d’ordre général et ne sont pas fondées; et

le Conseil n’a pas apporté suffisamment d’informations pour permettre aux parties requérantes de faire effectivement connaître leurs avis.

3)

Troisième moyen, selon lequel la partie défenderesse n’a pas suffisamment motivé leur inclusion dans les mesures contestées, en violation de son obligation de préciser clairement les raisons spécifiques et concrètes motivant sa décision.

4)

Quatrième moyen, selon lequel les mesures contestées constituent une restriction injustifiée et disproportionnée du droit des requérantes à la propriété et à leur liberté d’entreprendre, étant donné que:

les mesures de gel des actifs ont une influence marquée et à long terme sur leurs droits fondamentaux;

l’inclusion des requérantes n’a pas de lien rationnel avec l’objectif des mesures contestées, à savoir prévenir le contournement des mesures restrictives; et

le défendeur n’a pas démontré qu’un gel total des actifs était le moyen le moins contraignant en vue d’atteindre un tel objectif ni que le préjudice significatif subi par les requérantes était justifié et proportionné.


(1)  Règlement d’exécution (UE) no 503/2011 du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 136, p. 26)

(2)  Décision 2011/299/PESC du Conseil, du 23 mai 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 136, p. 65)


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