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Document 62009CA0310

Affaire C-310/09: Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 septembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique/Accor SA (Libre circulation des capitaux — Traitement fiscal des dividendes — Réglementation nationale conférant un avoir fiscal pour les dividendes distribués par les filiales résidentes d’une société mère — Refus de l’avoir fiscal pour les dividendes distribués par les filiales non-résidentes — Redistribution des dividendes par la société mère à ses actionnaires — Imputation de l’avoir fiscal sur le précompte dû par la société mère lors de la redistribution — Refus de restituer le précompte acquitté par la société mère — Enrichissement sans cause — Preuves exigées quant à l’imposition des filiales non-résidentes)

JO C 319 du 29.10.2011, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 319/2


Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 septembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique/Accor SA

(Affaire C-310/09) (1)

(Libre circulation des capitaux - Traitement fiscal des dividendes - Réglementation nationale conférant un avoir fiscal pour les dividendes distribués par les filiales résidentes d’une société mère - Refus de l’avoir fiscal pour les dividendes distribués par les filiales non-résidentes - Redistribution des dividendes par la société mère à ses actionnaires - Imputation de l’avoir fiscal sur le précompte dû par la société mère lors de la redistribution - Refus de restituer le précompte acquitté par la société mère - Enrichissement sans cause - Preuves exigées quant à l’imposition des filiales non-résidentes)

2011/C 319/03

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Partie défenderesse: Accor SA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État — Interprétation des art. 43 et 56 du traité CE — Réglementation nationale imposant de façon différenciée les dividendes provenant des filiales établies dans l'État de résidence de la société mère et de celles établies dans d'autres États membres — Possibilité d'imputer sur le précompte dont une société mère est redevable lors de la redistribution de ces dividendes aux actionnaires l'avoir fiscal attaché à la distribution de ces dividendes lorsqu'ils proviennent d'une filiale établie en France, mais non lorsqu'ils proviennent d'une filiale établie dans un autre État membre de la Communauté — Refus de restituer le précompte acquitté par la société mère, justifié par l'enrichissement sans cause ou l'absence de préjudice pour ladite société — Restitution des sommes acquittées par la société mère subordonnée à la production de preuves relatives à l'impôt acquitté par ses filiales dans un État membre autre que celui du siège social de la société mère — Respect des principes d'équivalence et d'effectivité

Dispositif

1)

Les articles 49 TFUE et 63 TFUE s’opposent à une législation d’un État membre ayant pour objet d’éliminer la double imposition économique des dividendes telle que celle en cause au principal, qui permet à une société mère d’imputer sur le précompte, dont elle est redevable lors de la redistribution à ses actionnaires des dividendes versés par ses filiales, l’avoir fiscal attaché à la distribution de ces dividendes s’ils proviennent d’une filiale établie dans cet État membre, mais n’offre pas cette faculté si ces dividendes proviennent d’une filiale établie dans un autre État membre, dès lors que cette législation n’ouvre pas droit, dans cette dernière hypothèse, à l’octroi d’un avoir fiscal attaché à la distribution de ces dividendes par cette filiale.

2)

Le droit de l’Union s’oppose à ce que, lorsqu’un régime fiscal national tel que celui en cause au principal ne se traduit pas en lui-même par la répercussion sur un tiers de la taxe indûment acquittée par le redevable de celle-ci, un État membre refuse le remboursement des sommes payées par la société mère, au motif soit que ce remboursement entraînerait pour celle-ci un enrichissement sans cause, soit que la somme acquittée par la société mère ne constitue pas pour celle-ci une charge comptable ou fiscale, mais s’impute sur la masse des sommes susceptibles d’être redistribuées à ses actionnaires.

3)

Les principes d’équivalence et d’effectivité ne font pas obstacle à ce que la restitution à une société mère des sommes de nature à garantir l’application d’un même régime fiscal aux dividendes distribués par les filiales de celle-ci établies en France et à ceux distribués par les filiales de cette société établies dans d’autres États membres, donnant lieu à redistribution par ladite société mère, soit subordonnée à la condition que le redevable apporte les éléments qu’il est le seul à détenir et relatifs, pour chaque dividende en litige, notamment au taux d’imposition effectivement appliqué et au montant de l’impôt effectivement acquitté à raison des bénéfices réalisés par les filiales installées dans les autres États membres, alors même que, à l’égard des filiales installées en France, ces mêmes éléments, connus de l’administration, ne sont pas exigés. La production de ces éléments ne peut cependant être requise que sous réserve qu’il ne s’avère pas pratiquement impossible ou excessivement difficile d’apporter la preuve du paiement de l’impôt par les filiales établies dans les autres États membres, eu égard notamment aux dispositions de la législation desdits États membres se rapportant à la prévention de la double imposition et à l’enregistrement de l’impôt sur les sociétés devant être acquitté ainsi qu’à la conservation des documents administratifs. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si ces conditions sont satisfaites dans l’affaire au principal.


(1)  JO C 233 du 26.09.2009


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