This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62011TN0555
Case T-555/11: Action brought on 26 October 2011 — tesa v OHIM — Superquimica (tesa TACK)
Affaire T-555/11: Recours introduit le 26 octobre 2011 — tesa/OHMI — Superquimica (tesa TACK)
Affaire T-555/11: Recours introduit le 26 octobre 2011 — tesa/OHMI — Superquimica (tesa TACK)
JO C 6 du 7.1.2012, p. 21–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 6/21 |
Recours introduit le 26 octobre 2011 — tesa/OHMI — Superquimica (tesa TACK)
(Affaire T-555/11)
2012/C 6/38
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: tesa SE (Hambourg, Allemagne) (représentant: F. Schwab, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: La Superquimica SA (L'Hospitalet de Llobregat, Espagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 5 juillet 2011 dans l’affaire R 866/2010-1, et annuler la décision de la division d’opposition dans l’affaire no B 1301987, et |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque figurative «tesa TACK» pour des produits de classe 16 — demande de marque communautaire no 6233506
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué: marque verbale «TACK», enregistrée en Espagne sous le numéro 585323 pour des produits de classe 16, et marque figurative «TACK Ceys», enregistrée en Espagne sous le numéro 2515958 pour des produits de classe 16.
Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition.
Décision de la chambre de recours: rejet du recours.
Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009, en ce que la chambre de recours a estimé à tort qu’il y avait un risque de confusion dans l’esprit du public entre les deux marques en conflit.