This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62012TN0049
Case T-49/12: Action brought on 7 February 2012 — Lafarge v Commission
Affaire T-49/12: Recours introduit le 7 février 2012 — Lafarge/Commission
Affaire T-49/12: Recours introduit le 7 février 2012 — Lafarge/Commission
JO C 109 du 14.4.2012, p. 20–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 109/20 |
Recours introduit le 7 février 2012 — Lafarge/Commission
(Affaire T-49/12)
2012/C 109/44
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Lafarge (Paris, France) (représentants: A. Winckler, F. Brunet et C. Medina, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler, sur la base de l’article 263 TFUE, la décision C(2011) 8890 de la Commission européenne en date du 25 novembre 2011 relative à une procédure d’application de l’article 24, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l’affaire 39520 — Ciment et produits connexes; |
— |
condamner la Commission européenne aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1) |
Premier moyen tiré d’une violation du règlement no 1/2003 (1), dans la mesure où la Commission aurait excédé les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 24, paragraphe 1, point d), du règlement no 1/2003 en exigeant que la partie requérante confirme que sa réponse est complète, exacte et précise ou communique les informations manquantes ou les corrections nécessaires afin que la réponse soit complète, exacte et précise. |
2) |
Deuxième moyen tiré d’une violation du principe de proportionnalité, la Commission ayant dépassé les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi en adoptant une décision tendant à exiger de la partie requérante qu’elle confirme le caractère complet, exact et précis de sa réponse ou communique les informations manquantes ou les corrections nécessaires afin que la réponse soit complète, exacte et précise, alors que, au vu de l’ampleur des informations demandées, une telle confirmation serait impossible et que la Commission aurait pu prendre des mesures plus adéquates pour s’assurer que la réponse de la partie requérante est susceptible de constituer une base fiable aux fins de l’appréciation de la compatibilité des comportements des entreprises avec les articles 101 et 102 TFUE. |
3) |
Troisième moyen tiré d’une violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable en ce que la décision attaquée reviendrait à exiger de la partie requérante qu’elle renonce à toutes les réserves qui accompagnent sa réponse, alors qu’elle a dû, au vu de la complexité des informations demandées, procéder à de nombreux arbitrages. |
4) |
Quatrième moyen tiré d’une violation du principe de bonne administration en ce que la décision attaquée aurait été prise sans prendre en compte les éléments spécifiques du cas soulevés par la partie requérante dans sa réponse et sans l’entendre au préalable. |
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1).