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Document 62012TN0118
Case T-118/12: Action brought on 14 March 2012 — ANKO v Commission
Affaire T-118/12: Recours introduit le 14 mars 2012 — ANKO/Commission
Affaire T-118/12: Recours introduit le 14 mars 2012 — ANKO/Commission
JO C 138 du 12.5.2012, p. 19–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/19 |
Recours introduit le 14 mars 2012 — ANKO/Commission
(Affaire T-118/12)
(2012/C 138/36)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: ANKO Anonymos Etairia Antiprosopeion Emporiou kai Viomichanias (Athènes, Grèce) (représentant: V. Christianos, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
constater que la décision de la Commission de ne pas procéder au paiement du solde du concours financier accordé à la requérante au titre du contrat «PERceptive Spaces promoting iNdependent Aging (PERSONA)», d’un montant de 6 752,74 euros, constitue une violation de ses obligations contractuelles; |
— |
ordonner à la Commission de verser à la requérante le montant de 6 752,74 euros, pour les dépenses auxquelles cette dernière a été exposée pendant la quatrième période de référence du projet PERSONA, assorti des intérêts prévus dans la clause II.28, paragraphe 7, de l’annexe II du contrat, à partir de la date de signification du présent recours; |
— |
condamner la Commission aux dépens exposés par la requérante. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours porte sur la responsabilité de la Commission découlant du contrat no 045459 relatif à l’exécution du projet «PERceptive Spaces promoting iNdependent Aging (PERSONA)», en vertu de l’article 272 TFUE.
Concrètement, la requérante soutient que, bien que celle-ci ait entièrement et dûment rempli ses obligations contractuelles, la Commission a suspendu le paiement au profit de ANKO, sans y être autorisée et en violation du contrat précité ainsi que du principe de bonne foi. Pour cette raison, ANKO soutient que la Commission doit lui verser le montant de 6 752,74 euros, assorti des intérêts prévus par la clause II.28, paragraphe 7, de l’annexe II du contrat principal.