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Document 52012XX0531(01)

Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 4 octobre 2011 sur un projet de décision dans l'affaire COMP/M.6214 — Seagate Technology/Activité lecteurs de disque dur de Samsung — Rapporteur: Italie

JO C 154 du 31.5.2012, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 154/4


Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 4 octobre 2011 sur un projet de décision dans l'affaire COMP/M.6214 — Seagate Technology/Activité lecteurs de disque dur de Samsung

Rapporteur: Italie

2012/C 154/04

Concentration

1.

Le comité consultatif estime, à l'instar de la Commission, que l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.

2.

Le comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel l'opération notifiée revêt une dimension UE au sens de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations.

Définition du marché

3.

Le comité consultatif approuve les définitions des marchés de produits en cause établies par la Commission dans son projet de décision.

Plus spécifiquement, en ce qui concerne la définition du marché de produits, le comité consultatif convient que l'incidence de l'opération envisagée doit être appréciée sur les marchés ci-après:

a)

le marché des lecteurs de disque dur 3,5″ d'entreprises pour missions critiques;

b)

le marché des lecteurs de disque dur 3,5″ pour applications d'entreprises critiques;

c)

le marché des lecteurs de disque dur 3,5″ pour ordinateurs de bureau;

d)

le marché des lecteurs de disque dur 3,5″ pour l'électronique grand public;

e)

le marché des lecteurs de disque dur 2,5″ pour applications mobiles;

f)

le marché des lecteurs de disque dur 2,5″ pour l'électronique grand public; et

g)

le marché des disques durs externes.

4.

Le comité consultatif approuve la définition du marché géographique pour:

a)

les lecteurs de disque dur; et

b)

les disques durs externes.

Analyse contradictoire

5.

Le comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel, aux fins de l'appréciation de l'opération envisagée au regard de la concurrence, la date de notification constitue l'approche la plus appropriée pour appliquer la règle de priorité («premier arrivé, premier servi»).

6.

Le comité consultatif se range à l'avis de la Commission qui estime que l'opération envisagée doit être évaluée au regard de la situation concurrentielle qui existait au moment de sa notification, c'est-à-dire sans tenir compte de l'opération dans l'affaire COMP/M.6203 Western Digital/Viviti Technologies (Hitachi Global Storage Technologies, récemment rebaptisée Viviti Technologies).

Appréciation sous l'angle de la concurrence

Effets non coordonnés

7.

Le comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel les effets non coordonnés doivent être appréciés sur les marchés ci-après:

a)

le marché mondial des lecteurs de disque dur 3,5″ pour ordinateurs de bureau;

b)

le marché mondial des lecteurs de disque dur 2,5″ pour applications mobiles;

c)

le marché mondial des lecteurs de disque dur 3,5″ pour applications d'entreprises critiques;

d)

le marché mondial des lecteurs de disque dur 3,5″ pour l'électronique grand public; et

e)

le marché des disques durs externes de l'EEE.

8.

Le comité consultatif partage l'appréciation de la Commission selon laquelle, une fois l'opération réalisée, les clients auront la capacité de se fournir au moins auprès de trois importants fournisseurs de lecteurs de disque dur et l'opération envisagée n'aura pas d'incidence sur leur capacité à s'approvisionner auprès de sources multiples et à changer de fournisseur sur l'ensemble des marchés en cause des lecteurs de disque dur.

9.

Le comité consultatif estime, à l'instar de la Commission, que Seagate et Samsung HDD ne sont des concurrents particulièrement proches sur aucun des marchés en cause des lecteurs de disque dur.

10.

Le comité consultatif se range à l'avis de la Commission selon lequel l'opération envisagée n'éliminera pas un moteur important de la concurrence étant donné que Samsung est moins compétitive et moins innovante.

11.

En ce qui concerne le marché des disques durs externes de l'EEE, le comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel:

a)

l'acquisition de Samsung ne permettrait pas d'accroître de manière significative la position de Seagate sur le marché;

b)

en dépit de la tendance actuelle qui voit les fabricants de lecteurs de disque dur gagner rapidement des parts de marché au détriment des fabricants de disques durs externes non intégrés, trois autres fournisseurs crédibles resteraient présents sur le marché des disques durs externes de l'EEE après l'opération; et

c)

l'entité issue de la concentration n'aura pas la capacité de verrouiller une partie importante du marché et ne sera pas incitée à le faire.

12.

Le comité consultatif estime, à l'instar de la Commission, qu'il est peu probable que l'opération envisagée ait des effets non coordonnés susceptibles d'entraver de manière significative l'exercice d'une concurrence effective ni sur les marchés mondiaux des lecteurs de disque dur 3,5″ pour ordinateurs de bureau, 2,5″ pour applications mobiles, 3,5″ pour applications d'entreprises critiques et 3,5″ pour l'électronique grand public, ni sur le marché des disques durs externes de l'EEE.

Effets coordonnés

13.

Le comité consultatif pense, comme la Commission, qu'il est probable que l'opération envisagée n’augmentera pas la capacité des fournisseurs restants de lecteurs de disque dur à se coordonner.

14.

Plus spécifiquement, le comité consultatif se range à l'avis de la Commission selon lequel:

a)

la disparition de Samsung HDD n'a pas un effet matériel spécifique à la concentration sur plusieurs marchés en cause, en raison de son absence ou de sa présence insignifiante sur les marchés des lecteurs de disque dur 3,5″ pour applications d'entreprises critiques et pour applications électroniques grand public;

b)

sur le marché des lecteurs de disque dur 3,5″ pour ordinateurs de bureau, les effets coordonnés résultant de la disparition de Samsung seront probablement limités dans la mesure où Samsung n'est pas un moteur particulièrement important de l'innovation ni un concurrent particulièrement fort;

c)

sur le marché des lecteurs de disque dur 3,5″ pour ordinateurs de bureau, le niveau d'asymétrie après la concentration restera élevé;

d)

il semble probable que HGST sera fortement incitée à ne participer à aucune coordination sur le marché des lecteurs de disque dur 3,5″ pour ordinateurs de bureau.

15.

Le comité consultatif partage la conclusion de la Commission selon laquelle l'opération envisagée n'est pas susceptible de constituer une entrave significative à l'exercice d'une concurrence effective en raison d'effets coordonnés.

Effets verticaux

16.

En ce qui concerne les relations verticales entre les marchés des lecteurs de disque dur en aval et les marchés des têtes en amont, le comité consultatif estime, à l'instar de la Commission, que l'opération envisagée n'est pas susceptible d'entraver l'exercice d'une concurrence effective.

17.

En ce qui concerne les relations verticales entre les marchés des lecteurs de disque dur en aval et les marchés des substrats en amont, le comité consultatif estime, comme la Commission, que l'opération envisagée n'est pas susceptible d'entraver l'exercice d'une concurrence effective.

Conclusion

18.

Le comité consultatif partage la conclusion de la Commission selon laquelle l'opération envisagée n’est pas susceptible d'entraver de manière significative l'exercice d'une concurrence effective sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci.

19.

Le comité consultatif estime, à l'instar de la Commission, qu'il y a lieu de déclarer la concentration notifiée compatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l'accord EEE, conformément à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations, ainsi qu'à l'article 57 de l'accord EEE.

20.

Le Comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l'Union européenne.


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