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Document 52010IP0495

Ouganda: loi «Bahati» et discrimination à l'encontre de la population LGBT Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2010 sur l'Ouganda et le «projet de loi Bahati» ainsi que la discrimination à l'égard des populations LGTB

JO C 169E du 15.6.2012, p. 134–136 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 169/134


Jeudi 16 décembre 2010
Ouganda: loi «Bahati» et discrimination à l'encontre de la population LGBT

P7_TA(2010)0495

Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2010 sur l'Ouganda et le «projet de loi Bahati» ainsi que la discrimination à l'égard des populations LGTB

2012/C 169 E/16

Le Parlement européen,

vu les obligations et instruments internationaux en matière de droits de l'homme, notamment ceux prévus par les conventions des Nations unies sur les droits de l'homme et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent les droits humains et les libertés fondamentales et prohibent les discriminations,

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (accord de Cotonou) et les dispositions de cet accord relatives aux droits de l'homme, notamment l'article 9,

vu les articles 6 et 7 du traité sur l'Union européenne (TUE) et l'article 19 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui engagent l'Union européenne, mais aussi ses États membres, à respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales et qui prévoient, au niveau européen, des dispositifs de lutte contre les discriminations et les violations des droits de l'homme,

vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son article 21, qui interdit la discrimination en raison de l'orientation sexuelle,

vu l'ensemble des activités de l'Union européenne visant à lutter contre l'homophobie et la discrimination en raison de l'orientation sexuelle,

vu ses résolutions antérieures sur l'homophobie, la protection des minorités et les politiques antidiscriminatoires,

vu sa résolution du 17 décembre 2009 sur le projet de législation anti-homosexuelle en Ouganda (1),

vu la déclaration de la haute représentante, Catherine Ashton, du 17 mai 2010 à l'occasion de la journée internationale contre l'homophobie,

vu la résolution de l'APP ACP-UE du 3 décembre 2009 sur l'intégration sociale et culturelle et la participation des jeunes,

vu l'article 122, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que le projet de loi contre l'homosexualité présenté par le député David Bahati le 25 septembre 2009 devant le parlement ougandais prévoit une peine privative de liberté pouvant aller de sept ans à la prison à vie, voire la peine de mort, pour les actes d'homosexualité; que ce projet de loi prévoit une peine pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement si le justiciable ne dénonce pas l'homosexualité d'un enfant ou d'un parent; que ce projet de loi est toujours en cours d'examen,

B.

considérant que l'ensemble de la communauté internationale a vivement condamné ce projet de loi et que plusieurs États membres de l'Union européenne ont menacé de mettre un terme à l'aide au développement qu'ils fournissent à l'Ouganda si ce projet de loi est adopté,

C.

considérant que le journal local «Rolling Stone» a, les 9 octobre et 15 novembre 2010, révélé les noms et données à caractère personnel des personnes soupçonnées d'homosexualité, invitant ce faisant ses lecteurs à nuire aux intéressés ou à les pendre; que la Cour suprême de l'Ouganda a ordonné l'arrêt provisoire de la publication de ce journal,

D.

considérant qu'en Afrique, l'homosexualité n'est légale que dans 13 pays, alors qu'elle constitue une infraction pénale dans 38 autres; que l'homosexualité est passible de la peine de mort en Mauritanie, au Soudan et dans le nord du Nigeria,

1.

fait une nouvelle fois observer que l'orientation sexuelle est une question qui relève du droit de l'individu à la vie privée, droit garanti par le droit international relatif aux droits de l'homme, en vertu duquel le principe d'égalité et de non-discrimination doit être protégé et la liberté d'expression garantie;

2.

rappelle aux autorités ougandaises leurs obligations au regard du droit international et de l'accord de Cotonou qui engage au respect des droits humains universels;

3.

réaffirme son attachement aux droits de l'homme universels et fait observer à cet égard qu'il n'est pas possible de voir dans la défense des droits fondamentaux des populations LGBT la volonté d'imposer des valeurs européennes mais bien l'intention de défendre et de promouvoir des droits de l'homme universels et partagés, ce qui est un des objectifs de l'UE dans l'ensemble de ses actions extérieures;

4.

dénonce toute incitation à la violence haineuse envers une communauté minoritaire et toute justification fondée notamment sur le sexe ou l'orientation sexuelle; condamne, dans ce contexte, le projet de la loi contre l'homosexualité déposé au parlement ougandais et invite instamment les autorités de ce pays à ne pas l'approuver et à réexaminer au contraire leur législation, de sorte à dépénaliser l'homosexualité et les actes des communautés marginalisées, notamment les actions des militants LGBT; souligne qu'une loi contre l'homosexualité porterait un coup funeste à la lutte contre le VIH/sida;

5.

rejette une nouvelle fois avec force toute initiative visant tant à généraliser l'institution de la peine de mort qu'à engager une procédure d'extradition à l'encontre des citoyens ougandais commettant des actes d'homosexualité à l'étranger;

6.

se félicite que la Cour suprême de l'Ouganda ait ordonné l'arrêt de la publication du journal «Rolling Stone»; demeure néanmoins préoccupé par le fait que de nombreux Ougandais aient été victimes d'attaques directement liées aux articles et que nombreux sont ceux qui continuent de les craindre; demande que les autorités les protègent;

7.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au président de la République d'Ouganda, au président du parlement ougandais, à l'assemblée législative africaine orientale et à la Commission de l'Union africaine ainsi qu'à ses institutions.


(1)  JO C 286 E du 22.10.2010, p. 25.


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