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Document 52010AP0470

Décision de protection européenne ***I Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur le projet de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la décision de protection européenne (00002/2010 – C7-0006/2010 – 2010/0802(COD))
P7_TC1-COD(2010)0802 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 décembre 2010 en vue de l’adoption de la directive 2011/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la décision de protection européenne
ANNEXE I
ANNEXE II

JO C 169E du 15.6.2012, p. 175–195 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 169/175


Mardi 14 décembre 2010
Décision de protection européenne ***I

P7_TA(2010)0470

Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur le projet de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la décision de protection européenne (00002/2010 – C7-0006/2010 – 2010/0802(COD))

2012/C 169 E/35

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu l'initiative d'un groupe d'États membres (00002/2010),

vu l'article 76, point b), et l'article 82, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d), et l'article 289, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels le projet d'acte lui a été soumis (C7-0006/2010),

vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

vu l'article 294, paragraphes 3 et 15, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis motivé soumis par un parlement national, dans le cadre du protocole (no 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu les autres contributions sur le projet d'acte législatif soumises par des parlements nationaux,

vu les articles 37, 44 et 55 de son règlement,

vu les délibérations conjointes de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres conformément à l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0354/2010),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


Mardi 14 décembre 2010
P7_TC1-COD(2010)0802

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 décembre 2010 en vue de l’adoption de la directive 2011/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la décision de protection européenne

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, points a) et d),

vu l'initiative présentée par le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République d'Estonie, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Hongrie, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Finlande et le Royaume de Suède,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice.

(2)

L'article 82, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que la coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires.

(3)

Conformément au programme de Stockholm, adopté par le Conseil européen lors de sa réunion des 10 et 11 décembre 2009, la reconnaissance mutuelle pourrait être étendue à tous les types de jugements et de décisions de nature judiciaire, que ce soit en matière pénale ou administrative, en fonction du système juridique concerné. Le programme appelle aussi la Commission et les États membres à étudier les moyens d'améliorer la législation et les mesures de soutien concrètes concernant la protection des victimes. Le programme souligne également que les victimes de la criminalité peuvent bénéficier de mesures de protection particulières qui devraient être effectives dans toute l'Union. La présente directive fait partie d'un ensemble cohérent et global de mesures concernant les droits des victimes.

(4)

La résolution du ▐ Parlement européen du 26 novembre 2009 sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes demande aux États membres de renforcer leurs législations et leurs politiques nationales concernant la lutte contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes et d'engager des actions pour s'attaquer aux causes de la violence à l'égard des femmes, en particulier des actions de prévention, et demande à l'Union de garantir le droit à l'aide et au soutien pour toutes les victimes de violences. La résolution du Parlement européen du 10 février 2010 sur l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de l'Union européenne – 2009 soutient la proposition visant à introduire la décision de protection européenne pour les victimes.

(5)

Dans un espace commun de justice sans frontières intérieures, il est nécessaire de garantir que la protection accordée à une personne physique dans un État membre s'applique aussi, de manière ininterrompue, dans tout autre État membre dans lequel elle se rend ou se trouve. Il convient également de veiller à ce que l'exercice légitime, par les citoyens de l'Union du droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et à l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ne se traduise pas par une protection moindre pour eux.

(6)

Afin de réaliser ces objectifs, la présente directive devrait établir des règles permettant d'étendre la protection accordée en vertu de certaines mesures de protection prises conformément à la législation d'un État membre (ci-après dénommé «l'État d'émission») à un autre État membre dans lequel la personne bénéficiant de la mesure de protection décide de résider ou de séjourner (ci-après dénommé «l'État d'exécution») ▐.

(7)

La présente directive tient compte des différentes traditions juridiques des États membres ainsi que du fait qu'une protection effective peut être offerte au travers de décisions de protection prises par une autorité qui n'est pas une juridiction pénale. La présente directive ne crée aucune obligation de modification des systèmes nationaux d'adoption de mesures de protection.

(8)

La présente directive est applicable aux mesures de protection visant à protéger une personne contre un acte pénalement répréhensible commis par une autre personne, susceptible de mettre en danger, de quelque manière que ce soit, sa vie ou son intégrité physique, psychologique ou sexuelle, par exemple en prévenant toute forme de harcèlement, ainsi que sa dignité ou sa liberté individuelle, par exemple en prévenant les enlèvements, la traque («stalking») et les autres formes de contrainte indirecte, et en visant à éviter de nouvelles infractions ou à atténuer les conséquences d'infractions antérieures. Ces droits personnels conférés à la personne bénéficiant d'une mesure de protection correspondent à des valeurs fondamentales reconnues et défendues dans tous les États membres. Il importe de souligner que la présente directive s'applique aux mesures de protection qui visent à protéger toutes les victimes et pas uniquement les victimes de violences sexistes, tout en tenant compte des particularités des catégories d'infractions en question.

(9)

La présente directive s'applique aux mesures de protection, indépendamment de la nature - pénale, civile ou administrative - de l'autorité judiciaire ou équivalente qui rend la décision en question, que ce soit dans le cadre d'une procédure pénale ou dans le cadre de toute autre procédure ayant trait à un acte dont l'auteur a fait l'objet ou aurait été susceptible de faire l'objet de poursuites devant une juridiction compétente en particulier en matière pénale .

(10)

La présente directive est destinée à s'appliquer aux mesures de protection émises en faveur des victimes, ou des victimes potentielles, d'infractions; elle ne devrait pas s'appliquer aux mesures prises en vue de protéger des témoins.

(11)

Lorsqu'une mesure de protection telle que définie par la présente directive est adoptée pour protéger un membre de la famille de la personne principale bénéficiant d'une mesure de protection, une décision de protection européenne peut également être demandée par ce membre de la famille et être prise à son égard, sous réserve des conditions prévues par la présente directive.

(12)

Toute demande d'émission d'une décision de protection européenne devrait être traitée dans les meilleurs délais, compte tenu des circonstances spécifiques du cas d'espèce; y compris l'urgence de l'affaire, la date prévue pour l'arrivée de la personne bénéficiant d'une mesure de protection sur le territoire de l'État d'exécution et, si possible, la gravité du danger encouru par la personne bénéficiant d'une mesure de protection.

(13)

Lorsque, conformément à la présente directive, des informations doivent être fournies à la personne à l'origine du risque encouru ou à la personne bénéficiant d'une mesure de protection, ces informations devraient également être fournies au tuteur ou au représentant de la personne concernée, selon le cas. Il convient également de veiller à ce que les informations fournies, conformément à la présente directive, à la personne bénéficiant d'une mesure de protection, à la personne à l'origine du danger encouru ou à leur représentant dans la procédure, le soient dans une langue qu'ils comprennent.

(14)

Dans le cadre des procédures d'émission et de reconnaissance d'une décision de protection européenne, les autorités compétentes devraient rester attentives aux besoins des victimes, notamment des personnes particulièrement vulnérables comme les mineurs ou les personnes souffrant de handicaps.

(15)

Aux fins de l'application de la présente directive, une mesure de protection peut avoir été prise à la suite d'un jugement tel que défini par l'article 2 de la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution (2) ou à la suite d'une décision relative à des mesures de contrôle telle que définie à l'article 4 de la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009 concernant l'application, entre les États membres de l'Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu'alternative à la détention provisoire (3).

(16)

Conformément à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la personne à l'origine du danger encouru devrait avoir, durant la procédure aboutissant à l'adoption d'une mesure de protection ou avant l'adoption d'une décision de protection européenne, la possibilité d'être entendue et de contester la mesure de protection.

(17)

Afin d'empêcher qu'une infraction ou une nouvelle infraction ne soit commise à l'encontre de la victime dans l'État d'exécution, ce dernier devrait pouvoir disposer d'une base juridique pour reconnaître la décision prise précédemment dans l'État d'émission en faveur de la victime, tout en évitant que la victime ne doive engager de nouvelles procédures ou produire à nouveau les éléments de preuves dans l'État d'exécution comme si l'État d'émission n'avait pas pris de décision. La reconnaissance de la décision de protection européenne par l'État d'exécution implique entre autres que l'autorité compétente de cet État, sous réserve des limitations fixées dans la présente directive, accepte l'existence et la validité de la mesure de protection adoptée dans l'État d'émission, prenne acte des faits décrits dans la décision de protection européenne et convienne qu'il y a lieu d'assurer une protection et que cette protection devrait être assurée sans interruption conformément à son droit national.

(18)

La présente directive comprend un nombre limité d'obligations et d'interdictions qu'il convient, lorsqu'elles sont imposées dans l'État d'émission et figurent dans la décision de protection européenne, de reconnaître et de faire respecter dans l'État d'exécution, sous réserve des limitations énoncées dans la présente directive. D'autres mesures de protection peuvent exister au niveau national, comme par exemple l'obligation, pour la personne à l'origine du danger encouru, de demeurer en un endroit précis, si la législation nationale le prévoit. Ce type de mesure peut être imposé par l'État d'émission dans le cadre de la procédure d'adoption de l'une des mesures de protection qui peuvent, aux termes de la présente directive, former la base d'une décision de protection européenne.

(19)

Étant donné que la nature des autorités (civiles, pénales ou administratives) compétentes pour prendre et appliquer des mesures de protection diffère selon les États membres, il semble judicieux de prévoir une grande souplesse dans le mécanisme de coopération entre ceux-ci dans le cadre de la présente directive. Dès lors, il n'est pas nécessaire que l'autorité compétente de l'État d'exécution prenne dans tous les cas la même mesure de protection que celle qui a été prise dans l'État d'émission et elle dispose d'une marge d'appréciation pour prendre, en vertu du droit national applicable dans un cas similaire, toute mesure qu'elle considérerait adéquate et appropriée pour assurer la protection ininterrompue de la personne bénéficiant d'une mesure de protection, compte tenu de la mesure de protection prise dans l'État d'émission et sur le fondement de la description figurant dans la décision de protection européenne.

(20)

Les obligations ou interdictions visées par la présente directive comprennent, entre autres, des mesures ayant pour but de limiter tout contact personnel ou à distance entre la personne bénéficiant d'une mesure de protection et la personne à l'origine du danger encouru, en imposant par exemple certaines conditions à l'établissement de tels contacts ou des restrictions sur le contenu des communications.

(21)

L'autorité compétente de l'État d'exécution devrait informer la personne à l'origine du danger encouru, l'autorité compétente de l'État d'émission et la personne bénéficiant d'une mesure de protection, de toute mesure prise sur la base de la décision de protection européenne. En notifiant la personne à l'origine du danger encouru, il convient de veiller particulièrement à l'intérêt, pour la personne bénéficiant de la mesure de protection, de ne pas divulguer son adresse ni ses autres cordonnées. Il convient d'exclure ces cordonnées de la notification pour autant que l'adresse ou les autres coordonnées ne soient pas déjà comprises dans l'obligation ou l'interdiction imposée, en tant que mesure d'exécution, à la personne à l'origine du danger encouru.

(22)

Lorsque l'autorité compétente de l'État d'émission a procédé au retrait de la décision de protection européenne, l'autorité compétente de l'État d'exécution devrait mettre fin aux mesures qu'elle a prises pour exécuter ladite décision, étant entendu que l'autorité compétente de l'État d'exécution peut, de manière autonome, prendre, en vertu de son droit national, toute mesure de protection visant à protéger la personne concernée.

(23)

Étant donné que la présente directive porte sur des situations dans lesquelles la personne bénéficiant d'une mesure de protection se déplace vers un autre État membre, l'exécution de ses dispositions ne nécessite aucun transfert de compétences à l'État d'exécution en ce qui concerne les peines principales, les peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve, les peines de substitution, les peines conditionnelles ou les peines complémentaires, ni en ce qui concerne les mesures de sécurité imposées à la personne à l'origine du danger encouru, si cette dernière continue à résider dans l'État qui a émis la mesure de protection.

(24)

Le cas échéant, des moyens électroniques devraient pouvoir être utilisés pour mettre en pratique les mesures adoptées en application de la présente directive, conformément à la législation et aux procédures nationales.

(25)

Dans le cadre de la coopération entre les autorités impliquées dans la défense de la personne bénéficiant d'une mesure de protection, l'autorité compétente de l'État d'exécution devrait communiquer à l'autorité compétente de l'État d'émission tout manquement aux mesures prises dans l'État d'exécution pour donner exécution à la décision de protection européenne. Cette communication devrait permettre à l'autorité compétente de l'État d'émission de décider rapidement de la réaction à adopter quant à la mesure de protection appliquée, dans l'État dont elle relève, à l'encontre de la personne à l'origine du danger encouru. Cette réaction peut comporter, le cas échéant, l'imposition d'une mesure privative de liberté venant se substituer à la mesure non privative de liberté prise initialement, par exemple en alternative à la détention provisoire ou à la suite d'une suspension conditionnelle de l'exécution d'une peine. Il est entendu qu'une telle décision, puisqu'elle ne consiste pas en l'application ex novo d'une sanction pénale relative à une nouvelle infraction pénale, ne fait pas obstacle à la possibilité, pour l'État d'exécution, d'appliquer, le cas échéant, des sanctions pénales ou non pénales en cas de manquement aux mesures prises pour donner exécution à la décision de protection européenne.

(26)

Étant donné que les traditions juridiques des États membres diffèrent, dans le cas où aucune mesure de protection ne serait disponible dans l'État d'exécution dans un cas similaire à la situation de fait décrite dans la décision de protection européenne, l'autorité compétente de l'État d'exécution devrait signaler à l'autorité compétente de l'État d'émission tout manquement, dont elle aurait connaissance, à la mesure de protection décrite dans la décision de protection européenne.

(27)

Afin de garantir la bonne application de la présente directive dans chaque cas particulier, il convient que les autorités compétentes de l'État d'émission et de l'État d'exécution exercent leurs compétences conformément aux dispositions de la présente directive, en tenant compte du principe «non bis in idem».

(28)

La personne bénéficiant d'une mesure de protection n'est pas tenue de supporter des coûts liés à la reconnaissance de la décision de protection européenne qui seraient disproportionnés par rapport à un cas similaire au plan national. Lorsqu'ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que, une fois reconnue et comme conséquence directe de cette reconnaissance de la décision de protection européenne, la personne bénéficiant d'une mesure de protection n'ait pas à engager une nouvelle procédure au plan national afin d'obtenir de l'instance d'exécution une décision d'adoption de toute mesure prévue par la législation nationale dans un cas similaire pour assurer la protection de la personne bénéficiant d'une mesure de protection.

(29)

La présente directive étant fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle, les États membres devraient encourager au maximum les contacts directs entre les autorités compétentes dans le cadre de la mise en œuvre du présent instrument.

(30)

Sans préjudice de l'indépendance de la justice et des différences d'organisation du pouvoir judiciaire dans l'Union, les États membres devraient envisager d'inviter les instances chargées de la formation des juges, procureurs, policiers et personnels de justice, participant aux procédures d'émission ou de reconnaissance d'une mesure de protection européenne, à fournir une formation appropriée correspondant aux objectifs de la présente directive.

(31)

Pour faciliter l'évaluation de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient communiquer à la Commission les données pertinentes concernant l'application des procédures nationales concernant la décision de protection européenne, à tout le moins le nombre de décisions de protection européenne demandées, émises et/ou reconnues. À cet égard, d'autres types de données, comme par exemple les catégories d'infractions, pourraient être utiles.

(32)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la protection de personnes en danger, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, compte tenu du caractère transfrontalier des situations concernées, et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(33)

La présente directive devrait contribuer à la protection des personnes se trouvant en danger, en complétant, sans toutefois leur porter atteinte, les instruments déjà en place dans ce domaine, tels que la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil et la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil.

(34)

Lorsqu'une décision relative à une mesure de protection relève du champ d'application du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale  (4) , du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale  (5) , ou de la convention de La Haye de 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants  (6) , elle devrait être reconnue et exécutée conformément aux dispositions de l'instrument juridique concerné.

(35)

Les États membres et la Commission devraient inclure, le cas échéant, des informations sur la décision de protection européenne dans leurs campagnes d'éducation et de sensibilisation sur la protection des victimes d'infractions.

(36)

Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive devraient être protégées conformément à la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale  (7) et aux principes énoncés dans la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, que tous les États membres ont ratifiée.

(37)

La présente directive devrait respecter les droits fondamentaux tels qu'ils sont garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conformément à l'article 6 du traité sur l'Union européenne.

(38)

Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres sont invités à tenir compte des droits et des principes consacrés par la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objectif

La présente directive établit des règles permettant à une autorité judiciaire ou équivalente d'un État membre dans lequel une mesure de protection a été prise en vue de protéger une personne contre une infraction d'une autre personne susceptible de mettre en danger sa vie, son intégrité et sa dignité physique ou psychologique, sa liberté individuelle ou son intégrité sexuelle d'émettre une décision de protection européenne permettant à une autorité compétente d'un autre État membre d'assurer une protection ininterrompue de la personne concernée sur le territoire de cet État membre, à la suite de la commission dans l'État d'émission d'un acte qui a fait ou pourrait avoir fait l'objet d'une procédure devant une juridiction disposant notamment d'une compétence en matière pénale.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«décision de protection européenne», une décision prise par une autorité judiciaire ou équivalente d'un État membre et ayant trait à une mesure de protection, sur la base de laquelle une autorité judiciaire ou équivalente d'un autre État membre prend toute mesure ou mesures appropriées en vertu de son droit national pour assurer une protection ininterrompue de la personne bénéficiant de la mesure de protection ;

2)

«mesure de protection», une décision adoptée dans l'État d'émission conformément à son droit national et à ses procédures nationales en vertu de laquelle une ou plusieurs des obligations ou des interdictions visées à l'article 5 sont appliquées à l'encontre d'une personne à l'origine du danger encouru et en faveur d'une personne bénéficiant d'une mesure de protection en vue de protéger cette dernière d'une infraction susceptible de mettre en danger sa vie, son intégrité physique ou psychologique, sa dignité, sa liberté individuelle ou son intégrité sexuelle;

3)

«personne bénéficiant d'une mesure de protection», une personne physique qui bénéficie d'une protection en vertu d'une mesure de protection prise par l'État d'émission;

4)

«personne à l'origine du danger encouru», la personne physique à qui ont été imposées une ou plusieurs des obligations ou interdictions visées à l'article 5 ;

5)

«État d'émission», l'État membre dans lequel a été ▐ prise une mesure de protection, sur la base de laquelle une décision de protection européenne peut être émise;

6)

«État d'exécution», l'État membre auquel une décision de protection européenne a été transmise en vue de sa reconnaissance;

7)

«État de surveillance», l'État membre auquel a été transmis un jugement, au sens de l'article 2 de la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, ou une décision relative à des mesures de contrôle, au sens de l'article 4 de la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil.

Article 3

Désignation des autorités compétentes

1.   Chaque État membre indique à la Commission la ou les autorités judiciaires ou équivalentes qui, en vertu de son droit national, sont compétentes pour émettre ou reconnaître une décision de protection européenne conformément à la présente directive, lorsque cet État membre est respectivement l'État d'émission ou l'État d'exécution.

2.    La Commission met les informations reçues à la disposition de tous les États membres ▐. Les États membres communiquent à la Commission toute modification apportée aux informations visées au paragraphe 1.

Article 4

Recours à une autorité centrale

1.     Chaque État membre peut désigner une autorité centrale ou, lorsque son ordre juridique le prévoit, plusieurs autorités centrales pour assister ses autorités compétentes.

2.     Un État membre peut, si cela s'avère nécessaire en raison de l'organisation de son système judiciaire interne, confier à son ou ses autorités centrales la transmission et la réception administratives des décisions de protection européenne, ainsi que de toute autre correspondance officielle y afférente. Par conséquent, toutes les communications, consultations, échanges d'informations, demandes de renseignements et notifications entre les autorités compétentes peuvent, le cas échéant, être traitées avec l'aide de la ou des autorités centrales désignées de l'État membre concerné.

3.     Les États membres qui souhaitent faire usage des possibilités visées au présent article communiquent à la Commission les informations relatives à l'autorité centrale ou aux autorités centrales désignées. Ces indications lient toutes les autorités de l'État membre d'émission.

Article 5

Condition tenant à l'existence d'une mesure de protection prise en vertu du droit national

Une décision de protection européenne ne peut être émise que lorsqu'une mesure de protection a été adoptée au préalable dans l'État d'émission, laquelle impose à la personne à l'origine du danger encouru une ou plusieurs des obligations ou interdictions suivantes:

a)

interdiction de se rendre dans les lieux, les endroits ou les zones définies où la personne bénéficiant d'une mesure de protection réside, travaille ou qu'elle fréquente;

b)

une interdiction ou une réglementation des contacts, quelle que soit leur forme, avec la personne bénéficiant d'une mesure de protection, y compris par téléphone, par courrier électronique ou ordinaire, par télécopieur ou par tout autre moyen; ou

c)

une interdiction d'approcher la personne bénéficiant d'une mesure de protection à moins d'une certaine distance, ou une réglementation en la matière.

Article 6

Émission d'une décision de protection européenne

1.    Une décision de protection européenne peut être émise lorsque la personne bénéficiant d'une mesure de protection décide de résider ou réside déjà dans un autre État membre ou lorsqu'elle décide de séjourner ou qu'elle séjourne déjà dans un autre État membre. Lorsqu'elle décide s'il est opportun ou non d'émettre une décision de protection européenne, l'autorité compétente de l'État d'émission tient compte, entre autres, de la durée de la période ou des périodes pendant laquelle ou lesquelles la personne bénéficiant d'une mesure de protection envisage de séjourner dans l'État d'exécution et du bien-fondé de la nécessité d'une protection.

2.     Une autorité compétente de l'État d'émission ne peut émettre une décision de protection européenne qu'à la demande de la personne bénéficiant de la mesure de protection et après avoir vérifié que ladite mesure de protection respecte les conditions énoncées à l'article 5.

3.   La personne bénéficiant d'une mesure de protection ▐ peut demander que soit émise une décision de protection européenne, soit auprès de l'autorité compétente de l'État d'émission, soit auprès de l'autorité compétente de l'État d'exécution. Si cette demande est présentée dans l'État d'exécution, l'autorité compétente de cet État transmet la demande dans les meilleurs délais à l'autorité compétente de l'État d'émission ▐.

4.     Avant que la décision de protection européenne ne soit émise, la personne à l'origine du danger encouru dispose du droit d'être entendue et du droit de contester la mesure de protection, si elle ne disposait pas desdits droits dans le cadre de la procédure qui a mené à l'adoption de la mesure de protection.

5.   L'autorité compétente qui adopte une mesure de protection comportant une ou plusieurs des obligations ou interdictions visées à l'article 5 informe la personne bénéficiant de ladite mesure par tout moyen approprié conformément aux procédures prévues par son droit national de la possibilité de demander une décision de protection européenne au cas où elle déciderait de se rendre dans un autre État membre, ainsi que des conditions de base d'une telle demande . L'autorité conseille à la personne bénéficiant de la mesure de protection de présenter une demande avant de quitter le territoire de l'État d'émission.

6.     Si la personne bénéficiant d'une mesure de protection a un tuteur ou un représentant légal, ce dernier peut introduire la demande visée aux paragraphes 2 et 3 au nom de la personne bénéficiant de la mesure de protection.

7.     En cas de rejet de la demande de décision de protection européenne, l'autorité compétente de l'État d'émission informe la personne bénéficiant d'une mesure de protection des voies de recours prévues, le cas échéant, par la législation nationale contre cette décision.

Article 7

Forme et contenu de la décision de protection européenne

La décision de protection européenne est émise conformément au modèle figurant à l'annexe I de la présente directive. Elle comporte notamment les informations suivantes:

a)

l'identité et la nationalité de la personne bénéficiant d'une mesure de protection, ainsi que l'identité et la nationalité de son tuteur ou de son représentant légal si elle est mineure ou incapable;

b)

la date à partir de laquelle la personne bénéficiant de la mesure de protection a l'intention de résider ou de séjourner dans l'État d'exécution et la ou les périodes de séjour, si elles sont connues ;

c)

le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que l'adresse électronique de l'autorité compétente de l'État d'émission;

d)

les références (sous la forme par exemple d'un numéro et d'une date) de l'acte juridique contenant la mesure de protection sur la base de laquelle la décision de protection européenne est émise;

e)

un résumé des faits et la description des circonstances qui ont conduit à l'institution de la mesure de protection dans l'État d'émission;

f)

les obligations ou interdictions imposées par la mesure de protection sur laquelle est fondée la décision de protection européenne concernant la personne à l'origine du danger encouru, la durée de ces obligations ou interdictions et l'indication de la peine ou de la sanction éventuelle en cas de non-respect desdites obligations ou interdictions ;

g)

le recours éventuel à un dispositif technique fourni à la personne bénéficiant de la mesure de protection ou à la personne à l'origine du danger encouru en tant que moyen permettant d'exécuter la mesure de protection;

h)

l'identité et la nationalité de la personne à l'origine du danger encouru ainsi que ses coordonnées ;

i)

si ces informations sont connues de l'autorité compétente de l'État d'émission sans complément d'enquête, le point de savoir si la personne bénéficiant d'une mesure de protection et/ou la personne à l'origine du danger se sont vu accorder gratuitement une aide juridique dans l'État d'émission;

j)

le cas échéant, d'autres circonstances susceptibles d'influencer l'appréciation du danger auquel est exposée la personne bénéficiant d'une mesure de protection;

k)

l'indication expresse, le cas échéant, qu'un jugement, au sens de l'article 2 de la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, ou une décision relative à des mesures de contrôle, au sens de l'article 4 de la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil, a déjà été transmis à l'État de surveillance , ainsi que les coordonnées de l'autorité compétente dudit État chargée de veiller à l'exécution d'un tel jugement ou d'une telle décision.

Article 8

Procédure de transmission

1.   L'autorité compétente de l'État d'émission transmet la décision de protection européenne à l'autorité compétente de l'État d'exécution par tout moyen laissant une trace écrite de façon à ce que l'autorité compétente de l'État membre d'exécution puisse en établir l'authenticité. Toute communication officielle se fait également directement entre lesdites autorités compétentes.

2.   Si l'autorité compétente de l'État d'exécution ou de l'État d'émission ignore quelle est l'autorité compétente de l'autre État, elle demande des renseignements par tous les moyens appropriés, y compris par l'intermédiaire des points de contact du Réseau judiciaire européen visés par la décision 2008/976/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 concernant la création d'un Réseau judiciaire européen  (8), du membre national d'Eurojust ou du système national de coordination d'Eurojust mis en place dans son État, afin d'obtenir les informations nécessaires.

3.   Lorsqu'une autorité de l'État d'exécution qui reçoit une décision de protection européenne n'est pas compétente pour la reconnaître, elle la transmet d'office à l'autorité compétente et en informe sans délai l'autorité compétente de l'État d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.

Article 9

Mesures prises dans l'État d'exécution

1.    Lorsqu'elle reçoit une décision de protection européenne transmise conformément à l'article 8, l'autorité compétente de l'État d'exécution reconnaît sans retard indu ladite décision et prend une décision instituant toute mesure qui serait prévue par son droit national dans un cas similaire pour assurer la protection de la personne bénéficiant de la mesure de protection, sauf si elle décide de faire valoir l'un des motifs de non reconnaissance prévus à l'article 10.

2.     La décision adoptée par l'autorité compétente de l'État d'exécution conformément au paragraphe 1, ainsi que toute autre mesure prise sur la base d'une décision ultérieure visée à l'article 11, correspond, dans la mesure la plus large possible, à la mesure de protection prise dans l'État d'émission.

3.   L'autorité compétente de l'État d'exécution informe la personne à l'origine du danger encouru, l'autorité compétente de l'État d'émission et la personne bénéficiant de la mesure de protection de toute mesure prise en application du paragraphe 1 ainsi que des conséquences légales possibles d'une violation de cette mesure, comme le prévoient la législation nationale et l'article 11, paragraphe 2. Ni l'adresse ni les autres coordonnées de la personne bénéficiant d'une mesure de protection ne sont divulguées à la personne à l'origine du danger encouru, sauf si cela est nécessaire pour faire appliquer la mesure prise en application du paragraphe 1.

4.     Si l'autorité compétente de l'État d'exécution estime que les informations accompagnant la décision de protection européenne conformément à l'article 7 sont incomplètes, elle en informe sans délai l'autorité compétente de l'État d'émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, lui fixant un délai raisonnable pour la communication des informations manquantes.

Article 10

Motifs de non reconnaissance d'une décision de protection européenne

1.   L'autorité compétente de l'État d'exécution peut refuser de reconnaître une décision de protection européenne dans les circonstances suivantes:

a)

la décision de protection européenne est incomplète ou n'a pas été complétée dans le délai fixé par l'autorité compétente de l'État d'exécution;

b)

les conditions énoncées à l'article 5 ne sont pas remplies;

c)

la mesure de protection a trait à un acte qui ne constitue pas un acte pénalement répréhensible en vertu du droit de l'État d'exécution ;

d)

la protection résulte de l'exécution d'une peine ou d'une mesure couverte par une amnistie selon la législation de l'État d'exécution et a trait à un acte ou à un comportement qui relève de sa compétence conformément à cette législation;

e)

le droit de l'État d'exécution confère l'immunité à la personne à l'origine du danger encouru, ce qui rend impossible l'institution de mesures sur la base d'une décision de protection européenne ;

f)

l'action pénale engagée contre la personne à l'origine du danger encouru pour l'acte ou le comportement en raison duquel la mesure de protection a été prise est prescrite selon le droit de l'État d'exécution, lorsque ledit acte ou comportement relève de sa compétence en vertu de son droit interne;

g)

la reconnaissance de la décision de protection européenne serait contraire au principe «non bis in idem»;

h)

selon le droit de l'État d'exécution, la personne à l'origine du danger encouru ne peut, en raison de son âge, être tenue pénalement responsable des actes ou du comportement qui sont à l'origine de la mesure de protection;

i)

la décision de protection a trait à un acte pénalement répréhensible qui selon le droit de l'État d'exécution est considéré comme ayant été commis en totalité ou en majeure partie ou pour l'essentiel de celui-ci sur son territoire.

2.    Lorsque l'autorité compétente de l'État d'exécution refuse de reconnaître une décision de protection européenne pour l'un des motifs précités, elle:

a)

informe sans délai l'État d'émission et la personne bénéficiant d'une mesure de protection du refus et des motifs s'y rapportant;

b)

informe, le cas échéant, la personne bénéficiant d'une mesure de protection de la possibilité de demander qu'une mesure de protection soit prise conformément à son droit national;

c)

informe la personne bénéficiant d'une mesure de protection des voies de recours prévues, le cas échéant, par le droit national contre cette décision.

Article 11

Droit applicable et règles de compétence dans l'État d'exécution

1.     L'État d'exécution est compétent pour prendre et exécuter sur son territoire des mesures après que la décision de protection européenne a été reconnue. Le droit de l'État d'exécution s'applique à la prise et à l'exécution de la décision visée à l'article 9, paragraphe 1, y compris pour ce qui est des règles relatives aux voies de recours à l'encontre des décisions prises dans l'État d'exécution liées à la décision de protection européenne.

2.     En cas de manquement à l'une ou à plusieurs des mesures prises par l'État d'exécution après que la décision de protection européenne a été reconnue, l'autorité compétente de cet État est compétente, en application des dispositions du paragraphe 1, pour:

a)

appliquer des sanctions pénales et prendre toute autre mesure à la suite du manquement à une telle mesure, si ledit manquement constitue une infraction pénale selon le droit de l'État d'exécution;

b)

prendre toute décision à caractère non pénal en relation avec ledit manquement;

c)

prendre toute mesure urgente et conservatoire pour mettre fin au manquement, en attendant, le cas échéant, une décision ultérieure de l'État d'émission.

3.     Si aucune mesure n'est prévue au niveau national dans un cas similaire, l'autorité compétente de l'État d'exécution signale à l'autorité compétente de l'État d'émission tout manquement, dont elle a connaissance, à la mesure de protection décrite dans la décision de protection européenne.

Article 12

Notification en cas de manquement

L'autorité compétente de l'État d'exécution notifie l'autorité compétente de l'État d'émission ou de l'État de surveillance de tout manquement à la mesure ou aux mesures prises sur la base de la décision de protection européenne. Cette notification s'effectue en faisant usage du formulaire type figurant à l'annexe II.

Article 13

Compétences de l'État d'émission

1.   L'autorité compétente de l'État d'émission est seule compétente pour prendre des décisions relatives:

a)

à la prorogation, au réexamen, à la modification, à la révocation et au retrait de la mesure de protection et, par conséquent, de la décision de protection européenne;

b)

à l'application d'une mesure privative de liberté à la suite de la révocation de la mesure de protection, pour autant que la mesure de protection ait été prise sur la base d'un jugement, au sens de l'article 2 de la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil ou sur la base d'une décision relative à des mesures de contrôle, au sens de l'article 4 de la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil .

2.   Le droit applicable aux décisions prises conformément au paragraphe 1 est celui de l'État d'émission.

3.   Lorsqu'un jugement, au sens de l'article 2 de la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, ou une décision relative à des mesures de contrôle, au sens de l'article 4 de la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil, a déjà été transmis à un autre État membre, ou qu'il est transmis à un autre État membre après l'émission de la décision de protection européenne, les décisions ultérieures sont prises conformément aux dispositions pertinentes de ces décisions-cadres.

4.     L'autorité compétente de l'État d'émission informe sans délai l'autorité compétente de l'État d'exécution de toute décision prise conformément auparagraphe 1.

5.     Si l'autorité compétente de l'État d'émission a procédé à la révocation ou au retrait de la décision de protection européenne conformément au paragraphe 1, point a), l'autorité compétente de l'État d'exécution met fin aux mesures adoptées conformément à l'article 9, paragraphe 1, dès qu'elle en a été dûment informée par l'autorité compétente de l'État d'émission.

6.     Si l'autorité compétente de l'État d'émission a modifié la décision de protection européenne conformément au paragraphe 1, point a), l'autorité compétente de l'État d'exécution, selon le cas:

a)

modifie les mesures qu'elle a prises sur la base de la décision de protection européenne, agissant conformément à l'article 9; ou

b)

refuse d'exécuter l'obligation ou interdiction modifiée lorsqu'elle ne relève pas des types d'obligations ou d'interdictions visées à l'article 5 ou bien si les informations transmises avec la décision de protection européenne conformément à l'article 7 sont incomplètes et n'ont pas été complétées dans le délai fixé par l'autorité compétente de l'État d'exécution conformément à l'article 9, paragraphe 4.

Article 14

Motifs justifiant qu'il soit mis fin à des mesures prises sur la base d'une décision de protection européenne

1.   L'autorité compétente de l'État d'exécution peut mettre fin aux mesures prises en exécution d'une décision de protection européenne:

a)

lorsqu'il existe des éléments suffisants permettant d'établir que la personne bénéficiant de la mesure de protection ne réside ni ne séjourne sur le territoire de l'État d'exécution, ou qu'elle a définitivement quitté ledit territoire;

b)

lorsque, selon le droit interne de l'État d'exécution, le délai maximal de validité fixé pour les mesures adoptées en exécution de la décision de protection européenne est expiré;

c)

dans le cas visé à l'article 13, paragraphe 6, point b);

d)

lorsqu'un jugement au sens de l'article 2 de la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, ou une décision relative à des mesures de contrôle au sens de l'article 4 de la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil, est transmis à l'État d'exécution après que la décision de protection européenne a été reconnue.

2.     L'autorité compétente de l'État d'exécution informe sans délai l'autorité compétente de l'État d'émission et, si possible, la personne bénéficiant d'une mesure de protection d'une telle décision.

3.     Avant de mettre fin aux mesures conformément au paragraphe 1, point b), l'autorité compétente de l'État d'exécution peut demander que l'autorité compétente de l'État d'émission lui fournisse des informations pour indiquer si la protection assurée par la décision de protection européenne est toujours nécessaire dans les circonstances de l'espèce. L'autorité compétente de l'État d'émission répond sans délai à cette demande.

Article 15

Priorité de reconnaissance d'une décision de protection européenne

La décision de protection européenne est reconnue avec la même priorité que celle dont bénéficierait une affaire nationale similaire, compte tenu des circonstances spécifiques du cas d'espèce, y compris l'urgence de l'affaire, la date prévue pour l'arrivée de la personne bénéficiant d'une mesure de protection sur le territoire de l'État d'exécution et, si possible, la gravité du danger encouru par la personne bénéficiant d'une mesure de protection.

Article 16

Consultations entre autorités compétentes

Si nécessaire, les autorités compétentes de l'État d'émission et celles de l'État d'exécution peuvent se consulter mutuellement en vue de faciliter l'application efficace et harmonieuse de la présente directive.

Article 17

Régime linguistique

1.    La décision de protection européenne est traduite par l'autorité compétente de l'État d'émission dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État d'exécution.

2.     Le formulaire visé à l'article 12 est traduit par l'autorité compétente de l'État d'exécution dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État d'émission.

3.    Tout État membre peut, soit lors de l'adoption de la présente directive, soit à une date ultérieure, indiquer dans une déclaration déposée auprès de la Commission qu'il acceptera une traduction dans une ou plusieurs autres langues officielles de l'Union européenne.

Article 18

Frais

Les frais résultant de l'application de la présente directive sont pris en charge par l'État d'exécution, conformément à son droit national, à l'exclusion des frais occasionnés exclusivement sur le territoire de l'État d'émission.

Article 19

Relation avec d'autres accords et conventions

1.   Les États membres peuvent continuer d'appliquer les conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente directive, dans la mesure où ceux-ci permettent de prolonger ou d'aller au-delà des objectifs de la présente directive et contribuent à simplifier ou à faciliter davantage les procédures d'adoption de mesures de protection.

2.   Les États membres peuvent conclure des conventions ou des accords bilatéraux ou multilatéraux après l'entrée en vigueur de la présente directive, dans la mesure où ceux-ci permettent de prolonger ou d'aller au-delà des objectifs de la présente directive et contribuent à simplifier ou à faciliter davantage les procédures d'adoption de mesures de protection.

3.   Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le … (9), les conventions et accords existants visés au paragraphe 1 qu'ils souhaitent continuer d'appliquer. Ils notifient également ▐ à la Commission, dans les trois mois suivant leur signature, les nouvelles conventions ou nouveaux accords visés au paragraphe 2.

Article 20

Relation avec d'autres instruments

1.     La présente directive ne porte pas atteinte à l'application du règlement (CE) no 44/2001, du règlement (CE) no 2201/2003, de la convention de La Haye de 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, et de la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.

2.     La présente directive n'a pas d'incidence sur l'application de la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil ni sur celle de la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil.

Article 21

Mise en œuvre

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le … (10). Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 22

Collecte des données

Pour faciliter l'évaluation de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres communiquent à la Commission les données pertinentes concernant l'application des procédures nationales concernant la décision de protection européenne, à tout le moins le nombre de décisions de protection européenne demandées, émises et/ou reconnues.

Article 23

Réexamen

Au plus tard le … (11), la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive. Le rapport est, au besoin, accompagné de propositions législatives.

Article 24

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Position du Parlement européen du 14 décembre 2010.

(2)  JO L 337 du 16.12.2008, p. 102.

(3)  JO L 294 du 11.11.2009, p. 20.

(4)   JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

(5)   JO L 338 du 23.12.2003, p. 1.

(6)   JO L 151 du 11.6.2008, p. 39.

(7)   JO L 350 du 30.12.2008, p. 60.

(8)   JO L 348 du 24.12.2008, p. 130.

(9)  Trois mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(10)   Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(11)  Quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

Mardi 14 décembre 2010
ANNEXE I

DÉCISION DE PROTECTION EUROPÉENNE

visée à l'article 7 de la

DIRECTIVE 2011/…/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU … RELATIVE À LA DÉCISION DE PROTECTION EUROPÉENNE (*)

Les informations contenues dans le présent formulaire font l'objet d'un traitement confidentiel

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Mardi 14 décembre 2010
ANNEXE II

FORMULAIRE

visé à l'article 12 de la

DIRECTIVE 2011/…/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU … RELATIVE À LA DÉCISION DE PROTECTION EUROPÉENNE (*)

NOTIFICATION D'UN MANQUEMENT À LA MESURE DE PROTECTION PRISE SUR LA BASE DE LA DÉCISION DE PROTECTION EUROPÉENNE

Les informations contenues dans le présent formulaire font l'objet d'un traitement confidentiel

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