This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62012TN0329
Case T-329/12: Action brought on 23 July 2012 — Al-Tabbaa v Council
Affaire T-329/12: Recours introduit le 23 juillet 2012 — Al-Tabbaa/Conseil
Affaire T-329/12: Recours introduit le 23 juillet 2012 — Al-Tabbaa/Conseil
JO C 273 du 8.9.2012, p. 22–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 273/22 |
Recours introduit le 23 juillet 2012 — Al-Tabbaa/Conseil
(Affaire T-329/12)
2012/C 273/37
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Mazen Al-Tabbaa (Beyrouth, Liban) (représentants: M. Lester, Barrister et G. Martin, Solicitor)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Annuler la décision d’exécution 2012/256/PESC du Conseil, du 14 mai 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 126, p. 9), dans la mesure où elle concerne la partie requérante; |
— |
Annuler le règlement d’exécution (UE) no 410/2012 du Conseil, du 14 mai 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 126, p. 3), dans la mesure où il concerne la partie requérante; et |
— |
Condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens, tirés de ce que le Conseil, en incluant le nom de la partie requérante dans les listes jointes aux mesures attaquées:
— |
a commis une erreur de fait et d’appréciation manifeste en décidant d’appliquer les mesures restrictives en question à la partie requérante et en considérant qu’un des critères d’inscription sur la liste était rempli; |
— |
n’a pas donné à la partie requérante des motifs suffisants et adéquats pour son inclusion dans les listes; |
— |
a violé les droits fondamentaux de la défense de la partie requérante et le droit à une protection juridictionnelle effective; et |
— |
a violé, sans justification ou proportion, les droits fondamentaux de la partie requérante, en particulier son droit de propriété, sa liberté d’entreprise, son droit au respect de sa réputation et de sa vie privée et familiale. |