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Document 62012CN0495
Case C-495/12: Reference for a preliminary ruling from Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (United Kingdom) made on 5 November 2012 — The Bridport and West Dorset Golf Club Limited v The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
Affaire C-495/12: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Royaume-Uni) le 5 novembre 2012 — The Bridport and West Dorset Golf Club Limited/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs
Affaire C-495/12: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Royaume-Uni) le 5 novembre 2012 — The Bridport and West Dorset Golf Club Limited/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs
JO C 32 du 2.2.2013, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
2.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Royaume-Uni) le 5 novembre 2012 — The Bridport and West Dorset Golf Club Limited/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs
(Affaire C-495/12)
2013/C 32/04
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: The Bridport and West Dorset Golf Club Limited
Partie défenderesse: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs
Questions préjudicielles
1) |
Lorsque les dispositions impératives de l’article 134 sont appliquées aux dispositions de l’article 132, sous l) à m), de la principale directive TVA (1) dans des circonstances où un organisme considéré comme étant une organisation à but non lucratif octroie, à titre de prestation, le droit de jouer au golf, quelles prestations constituent, le cas échéant, «les opérations exonérées»? |
2) |
Est-il légitime de limiter l’exemption prévue à l’article 132, sous l) à m), en fonction de la question de savoir si le service consistant en l’octroi d’un droit de jouer au golf est rendu à un membre d’une organisation à but non lucratif? |
3) |
Les dispositions de l’article 134 doivent-elles être interprétées comme limitant l’exemption aux seules prestations qui sont «étroitement liées» (dans le sens d’accessoires) aux «opérations exonérées» ou à toute prestation rentrant dans le champ d’application de l’article 132, sous l) à m)? |
4) |
Dans des circonstances où une organisation à but non lucratif, selon ses objectifs publiquement affichés, permet de façon régulière et constante à des non membres de jouer au golf, quelle est l’interprétation qui doit être donnée aux termes «essentiellement destinés» à faire payer les non membres? |
5) |
Aux fins de l’article 134, sous b), par rapport à quoi les «recettes supplémentaires» doivent-elles être supplémentaires? |
6) |
Si les revenus provenant de l’octroi d’un accès aux installations sportives à des non membres ne doivent pas être considérés comme des «recettes supplémentaires» aux fins de l’article 134, sous b), l’article 133, sous d), permet-il à un État membre d’exclure de tels revenus de l’exonération s’ils sont susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la TVA, et en même temps de ne pas refuser l’exonération aux revenus provenant des affiliations aux mêmes organisations à but non lucratif, si les souscriptions des membres sont elles-mêmes susceptibles de provoquer à tout le moins une certaine distorsion de la concurrence? |
7) |
Plus particulièrement, est-il nécessaire que toute condition instaurée en application de l’article 133, sous d), soit applicable à tous les services fournis par une organisation à but non lucratif qui autrement rentreraient dans le champ d’application de l’exonération, ou bien est-il possible d’admettre une restriction partielle, à savoir de permettre l’exonération pour l’octroi du droit de jouer au golf aux membres, mais pas aux non membres, lorsque les deux types de prestations font concurrence aux organisations commerciales? |
8) |
Quelle est la différence, si différence il y a, entre les conditions de l’article 133, sous d), qui exige de possibles «distorsions de concurrence», et celles de l’article 134, sous b), qui prévoit seulement l’existence d’une concurrence directe? |
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).