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Document 62010CA0617
Case C-617/10: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 26 February 2013 (request for a preliminary ruling from the Haparanda tingsrätt — Sweden) — Åklagaren v Hans Åkerberg Fransson (Charter of Fundamental Rights of the European Union — Field of application — Article 51 — Implementation of European Union law — Punishment of conduct prejudicial to own resources of the European Union — Article 50 — Ne bis in idem principle — National system involving two separate sets of proceedings, administrative and criminal, to punish the same wrongful conduct — Compatibility)
Affaire C-617/10: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 26 février 2013 (demande de décision préjudicielle du Haparanda tingsrätt — Suède) — Åklagaren/Hans Åkerberg Fransson (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Champ d’application — Article 51 — Mise en œuvre du droit de l’Union — Répression de comportements attentatoires à une ressource propre de l’Union — Article 50 — Principe ne bis in idem — Système national impliquant deux procédures séparées, administrative et pénale, pour sanctionner un même comportement fautif — Compatibilité)
Affaire C-617/10: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 26 février 2013 (demande de décision préjudicielle du Haparanda tingsrätt — Suède) — Åklagaren/Hans Åkerberg Fransson (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Champ d’application — Article 51 — Mise en œuvre du droit de l’Union — Répression de comportements attentatoires à une ressource propre de l’Union — Article 50 — Principe ne bis in idem — Système national impliquant deux procédures séparées, administrative et pénale, pour sanctionner un même comportement fautif — Compatibilité)
JO C 114 du 20.4.2013, p. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 114/7 |
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 26 février 2013 (demande de décision préjudicielle du Haparanda tingsrätt — Suède) — Åklagaren/Hans Åkerberg Fransson
(Affaire C-617/10) (1)
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Champ d’application - Article 51 - Mise en œuvre du droit de l’Union - Répression de comportements attentatoires à une ressource propre de l’Union - Article 50 - Principe ne bis in idem - Système national impliquant deux procédures séparées, administrative et pénale, pour sanctionner un même comportement fautif - Compatibilité)
2013/C 114/08
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Haparanda tingsrätt
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Åklagaren
Partie défenderesse: Hans Åkerberg Fransson
Objet
Demande de décision préjudicielle — Haparanda tingsrätt — Interprétation des art. 6 TUE et 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne — Jurisprudence nationale exigeant un fondement clair dans la Convention européenne des droits de l'homme ou dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme pour écarter l'application des dispositions nationales susceptibles d'être contraires au principe ne bis in idem — Réglementation nationale selon laquelle un même comportement contraire au droit fiscal peut être sanctionné, d'une part, sur le plan administratif par un supplément d'impôt et, d'autre part, sur le plan pénal par une peine de prison — Compatibilité avec le principe ne bis in idem d'un système national impliquant deux procédures séparées pour sanctionner un même comportement fautif
Dispositif
1) |
Le principe ne bis in idem énoncé à l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’oppose pas à ce qu’un État membre impose, pour les mêmes faits de non-respect d’obligations déclaratives dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, successivement une sanction fiscale et une sanction pénale dans la mesure où la première sanction ne revêt pas un caractère pénal, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier. |
2) |
Le droit de l’Union ne régit pas les rapports entre la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et les ordres juridiques des États membres et ne détermine pas non plus les conséquences à tirer par un juge national en cas de conflit entre les droits garantis par cette convention et une règle de droit national. Le droit de l’Union s’oppose à une pratique judiciaire qui subordonne l’obligation pour le juge national de laisser inappliquée toute disposition contraire à un droit fondamental garanti par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne à la condition que ladite contrariété ressorte clairement du texte de cette charte ou de la jurisprudence y afférente, dès lors qu’elle refuse au juge national le pouvoir d’apprécier pleinement, avec, le cas échéant, la coopération de la Cour de justice de l’Union européenne, la compatibilité de ladite disposition avec cette même charte. |