This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62012CB0178
Case C-178/12: Order of the Court (Eighth Chamber) of 7 March 2013 (request for a preliminary ruling from the Juzgado de lo Social — Spain) — Rafaela Rivas Montes v Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (IMDECO) (Articles 53(2) and 99 of the Rules of Procedure of the Court — Social policy — Principle of equal treatment — Directive 1999/70/EC — Framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP — Clause 4 — Fixed-term employment contracts in the public sector — Determination of length of service — Difference in treatment between civil servants and contractual staff — Taking into account previous periods of employment completed in the administration — Clear lack of jurisdiction of the Court)
Affaire C-178/12: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 7 mars 2013 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social — Espagne) — Rafaela Rivas Montes/Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (IMDECO) (Articles 53, paragraphe 2, et 99 du règlement de procédure de la Cour — Politique sociale — Principe d’égalité de traitement — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Clause 4 — Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public — Détermination de l’ancienneté — Différence de traitement entre personnel statutaire et agents contractuels — Prise en compte des périodes d’activité antérieures accomplies au sein de l’administration — Incompétence manifeste de la Cour)
Affaire C-178/12: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 7 mars 2013 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social — Espagne) — Rafaela Rivas Montes/Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (IMDECO) (Articles 53, paragraphe 2, et 99 du règlement de procédure de la Cour — Politique sociale — Principe d’égalité de traitement — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Clause 4 — Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public — Détermination de l’ancienneté — Différence de traitement entre personnel statutaire et agents contractuels — Prise en compte des périodes d’activité antérieures accomplies au sein de l’administration — Incompétence manifeste de la Cour)
JO C 129 du 4.5.2013, p. 4–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 129/4 |
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 7 mars 2013 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social — Espagne) — Rafaela Rivas Montes/Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (IMDECO)
(Affaire C-178/12) (1)
(Articles 53, paragraphe 2, et 99 du règlement de procédure de la Cour - Politique sociale - Principe d’égalité de traitement - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clause 4 - Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public - Détermination de l’ancienneté - Différence de traitement entre personnel statutaire et agents contractuels - Prise en compte des périodes d’activité antérieures accomplies au sein de l’administration - Incompétence manifeste de la Cour)
2013/C 129/06
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Social
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Rafaela Rivas Montes
Partie défenderesse: Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (IMDECO)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Juzgado de lo Social — Interprétation de l'art. 45, par. 4, TFUE — Législation nationale régissant le mode de calcul des primes d'ancienneté dans la fonction publique — Application par une administration publique de règles différentes en fonction de la nature statutaire ou contractuelle de la relation de travail — Absence de prise en compte de certaines périodes accomplies par le personnel non statutaire
Dispositif
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées à titre préjudiciel par le Juzgado de lo Social no 1 de Córdoba (Espagne), par décision du 27 février 2012.