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Document 62013TN0135

Affaire T-135/13: Recours introduit le 28 février 2013 — Hitachi Chemical Europe e.a./ECHA

JO C 129 du 4.5.2013, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/26


Recours introduit le 28 février 2013 — Hitachi Chemical Europe e.a./ECHA

(Affaire T-135/13)

2013/C 129/51

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Hitachi Chemical Europe e.a. (Düsseldorf, Allemagne), Polynt SpA (Scanzorosciate, Italie), et Sitre Srl (Milan, Italie) (représentants: K. Van Maldegem et C. Mereu, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et fondé;

annuler pour partie la décision ED/169/2012 de l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«ECHA») concernant l’inclusion de l’anhydride hexahydrométhylphtalique, de l’anhydride hexahydro-4-méthylphtalique, de l’anhydride hexahydro-1-méthylphtalique, de l’anhydride hexahydro-3-méthylphtalique (ci-après désignés collectivement le «MHHPA») comme substances répondant aux critères de l’article 57, point f), du règlement no 1907/2006 (1) (ci-après le «REACH»), conformément à l’article 59 du REACH, en tant qu’elle porte sur le MHHPA et ses monomères; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1)

Premier moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ou de droit: (i) les allergènes respiratoires ne sont pas couverts par l’article 57, point f), du REACH et (ii) l’ECHA n’a pas produit suffisamment de justifications et de preuves permettant de démontrer que le MHHPA suscitait «un degré de préoccupation équivalent» à celui suscité par l’utilisation des substances carcinogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (ci-après les «substances CMR»), de catégorie 1, étant donné que:

les substances CMR produisent des effets irréversibles tandis que, dans le cas du MHHPA, les effets de sensibilisation respiratoire ne sont pas irréversibles;

il n’y a pas d’exposition des consommateurs ou des travailleurs au MHHPA;

l’évaluation du MHHPA est basée sur des données anciennes et périmées;

l’évaluation n’a pas tenu compte de toutes les données pertinentes, et

l’évaluation est principalement basée sur une extrapolation à partir des données relatives à une autre substance, scientifiquement discutable et qui démontre la faiblesse et le caractère limité des données utilisées pour l’évaluation du MHHPA.

2)

Deuxième moyen tiré de la violation des droits de la défense, en ce que les requérantes n’ont pas été mises en mesure de défendre pleinement leur position en raison de l’absence de critère objectif permettant de considérer si une substance suscite un degré de préoccupation équivalent aux termes de l’article 57, point f), du REACH, particulièrement dans le cas d’un allergène respiratoire tel que le MHHPA, et parce que l’ECHA n’a pas tenu compte de toutes les informations disponibles ou fournies par l’industrie durant la période impartie pour présenter des observations.

3)

Troisième moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité, en ce que l’ECHA disposait d’un choix de mesures en ce qui concerne le MHHPA et, en identifiant le MHHPA comme «substance extrêmement préoccupante» («SVHC»), elle a occasionné aux requérantes des désavantages disproportionnés par rapport aux objectifs poursuivis.


(1)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1).


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