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Document 62012CA0195

Affaire C-195/12: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 septembre 2013 (demande de décision préjudicielle de la Cour constitutionnelle — Belgique) — Industrie du bois de Vielsalm & Cie (IBV) SA/Région wallonne (Directive 2004/8/CE — Champ d’application — Cogénération et cogénération à haut rendement — Article 7 — Régime régional de soutien prévoyant l’octroi de «certificats verts» aux installations de cogénération — Octroi d’une quantité plus élevée de certificats verts aux installations de cogénération valorisant principalement des formes de biomasse autres que le bois ou les déchets de bois — Principe d’égalité et de non-discrimination — Articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)

JO C 344 du 23.11.2013, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 344/28


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 septembre 2013 (demande de décision préjudicielle de la Cour constitutionnelle — Belgique) — Industrie du bois de Vielsalm & Cie (IBV) SA/Région wallonne

(Affaire C-195/12) (1)

(Directive 2004/8/CE - Champ d’application - Cogénération et cogénération à haut rendement - Article 7 - Régime régional de soutien prévoyant l’octroi de «certificats verts» aux installations de cogénération - Octroi d’une quantité plus élevée de certificats verts aux installations de cogénération valorisant principalement des formes de biomasse autres que le bois ou les déchets de bois - Principe d’égalité et de non-discrimination - Articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)

2013/C 344/48

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour constitutionnelle

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Industrie du bois de Vielsalm & Cie (IBV) SA

Partie défenderesse: Région wallonne

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour constitutionnelle — Interprétation de l'art. 7 de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE (JO L 52, p. 50) — Interprétation des art. 2 et 4 de la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité (JO L 283, p. 33) — Interprétation de l’art. 22 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140, p. 16) — Interprétation de l’art. 6 TUE ainsi que des articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Régimes de soutien financier limités aux installations de cogénération à haut rendement — Obligation, autorisation ou interdiction d’exclure des mesures de soutien les installations de cogénération valorisant principalement le bois ou les déchets de bois — Conformité de la réglementation avec le principe d’égalité

Dispositif

1)

L’article 7 de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie et modifiant la directive 92/42/CEE, doit être interprété en ce sens que son champ d’application n’est pas limité aux seules installations de cogénération qui présentent la caractéristique d’être des installations à haut rendement au sens de cette directive.

2)

En l’état actuel du droit de l’Union, le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination, consacré notamment aux articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne s’oppose pas à ce que, lorsqu’ils instituent des régimes nationaux de soutien à la cogénération et à la production d’électricité au moyen de sources d’énergie renouvelables, tels que ceux visés aux articles 7 de la directive 2004/8 et 4 de la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité, les États membres prévoient une mesure de soutien renforcée, telle que celle en cause au principal, qui est susceptible de bénéficier à toutes les installations de cogénération valorisant principalement de la biomasse, à l’exclusion des installations qui valorisent principalement du bois et/ou des déchets de bois.


(1)  JO C 200 du 07.07.2012


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