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Document 62013TN0539
Case T-539/13: Action brought on 2 October 2013 — Inclusion Alliance for Europe v Commission
Affaire T-539/13: Recours introduit le 2 octobre 2013 — Inclusion Alliance for Europe/Commission
Affaire T-539/13: Recours introduit le 2 octobre 2013 — Inclusion Alliance for Europe/Commission
JO C 15 du 18.1.2014, p. 19–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 15/19 |
Recours introduit le 2 octobre 2013 — Inclusion Alliance for Europe/Commission
(Affaire T-539/13)
2014/C 15/29
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Inclusion Alliance for Europe (Bucarest, Roumanie) (représentant: Me S. Famiani, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision de la Commission européenne du 17 juillet 2013, par laquelle celle-ci a exigé le paiement de la somme totale de 212 411,89 euros pour le projet no 224482, dénommé MARE (80 352,07 euros), le projet no 216820, dénommé SENIOR (53 138,40 euros) et pour le projet no 225010, dénommé ECRN (78 231,42 euros); et |
— |
condamner la CE à la réparation du dommage patrimonial et moral subi, à hauteur de 3 000 000 euros, ou à un montant qu’il y aura lieu de quantifier en cours d’instance, et la condamner en outre au paiement des dépens, majorés des intérêts et tenant compte de l’inflation monétaire sur les sommes accordées. |
Moyens et principaux arguments
La société requérante en l’espèce, qui a participé à trois projets approuvés dans le cadre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), conteste la décision de la Commission tendant à la restitution partielle des aides octroyées.
À l’appui de son recours, la requérante invoque huit moyens.
1) |
Premier moyen, tiré de l’inapplicabilité et de l’absence d’effets du guide financier de 2010 à l’égard des projets MARE et SENIOR.
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2) |
Deuxième moyen, tiré du refus du droit d’entendu opposé à la requérante par la CE et la société responsable de l’audit.
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3) |
Troisième moyen, tiré de la violation du principe de coopération et de confiance mutuelle de la CE à l’égard de la requérante, portant plus particulièrement sur une mauvaise gestion et une attitude préjudiciable de suspicion. |
4) |
Quatrième moyen, tiré du caractère incertain des règles applicables aux PME aux fins de la reconnaissance des coûts de projet.
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5) |
Cinquième moyen, tiré de la non-application des normes de la fédération internationale d’audit et de la réglementation européenne applicable en matière d’audit des PME. |
6) |
Sixième moyen, tiré de l’éligibilité des coûts de projet et des absences d’évaluation de l’audit. |
7) |
Septième moyen, tiré du fait que la société en charge de l’audit a principalement fondé ses conclusions liées au refus des coûts sur la circonstance de l’utilisation exclusive de fiches de présence.
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8) |
Huitième moyen, tiré du droit légitime de la requérante d’être rétribuée pour les activités correctement exécutées, et de l’enrichissement sans cause de la CE.
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